Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLLH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2023, à 13h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C] s'étant dit [Z] [K]
né le 01 mai 1996 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne se disant à l'audience être né le 1er février 2000
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant l'exception d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [C] s'étant dit [Z] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 26 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2023, à 12h02 réitéré à 12h28 et à 12h44, par M. [X] [C] s'étant dit [Z] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [C] s'étant dit [Z] [K] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1. Sur la possibilité de prévenir sa famillie
Selon l'article 63-2 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays./Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Il résulte du procès-verbal du 25 mars à 19h40 que M. [C] a donné aux services de police le numéro de téléphone de sa compagne ([XXXXXXXX02]). Or, il résulte du procès-verbal de garde à vue que les fonctionnaires de police ont composé le numéro du gardé à vue ([XXXXXXXX01]). Cette erreur constitue une irrégularité qui affecte la procédure.
Il appartient donc au juge de rechercher si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, M. [C] n'expose pas en quoi une atteinte aurait été portée à ses droits propres, la possibilité que sa compagne saisisse un conseil n'étant pas opérant dès lors qu'il avait lui-même refusé l'assistance d'un avocat et même n'avait pas souhaité communiquer avec un membre de sa famille. Ainsi que l'a relevé justement le premier juge dont il convient d'adopter les motifs pour le surplus, l'intéressé ne démontre pas le grief qui résulterait pour lui du fait quesa concubine n'a pu être prévenu.
Le moyen n'est donc pas fondé.
1.2. Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé s'est alimenté le 26 mars à 7 heures 51 puis à 12 heures, la garde à vue étant levée à 12 heures 55. Dans un contexte de flagrance où la garde à vue lui a été notifiée à 19h40, où ont été diligentés des examens médicaux (réalisés le lendemain) et où la première audition est intervenue à 00h53, le défaut de proposition d'alimentation pendant la soirée et la nuit n'est pas de nature à constituer une irrégularité.
Le moyen n'est donc pas fondé.
1.3. Sur le secret de l'enquête
En l'espèce, si ce cadre juridique de transmission prévu aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale s'impose au ministère public, également garant par son contrôle de la communication de pièces couvertes par le secret à des fins administratives, il est constant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir quelles pièces ont été transmises à la préfecture et s'il s'agit effectivement de pièces soumises à ce secret ou seulement d'éléments d'information sur l'intéressé notamment sur la situation familiale de celui-ci et la procédure pénale suivie. Le premier juge pouvait donc considérer qu'une telle transmission ne résultait pas des pièces de la procédure.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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