Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 75 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22177 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3WE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/08145
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108
INTIMÉE
S.A. CARDIF IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 juillet 2018, Mme [H] [Z] a souscrit, par l'intermédiaire de la société BNP PARIBAS, un contrat d'assurance automobile auprès de la SA CARDIF, concernant un véhicule d'occasion AUDI A1 1,6 TDI 116 ACTIVE S TRONIC acheté le même jour. Ce contrat se compose de :
- conditions particulières n° 196 0000 45660 D 01,
- conditions générales AUTO 03/18.
Le 6 janvier 2019, Mme [Z] a porté plainte pour vol de son véhicule entre le 5 et le 6 janvier 2019 à [Localité 6] et qui a été retrouvé le 7 janvier 2019 à [Localité 5] (94) et restitué le 9 janvier 2019 à M. [X] [M], fils de l'assurée.
Le véhicule a par la suite été désossé.
Le 8 janvier 2019, Mme [Z] a déclaré le vol à son assureur qui a mandaté le cabinet CEAV aux fins d'expertise du véhicule qui a été déclaré « économiquement non réparable » aux termes d'un rapport du 21 mars 2019. La valeur à dire d'expert a été évaluée à 17 000 euros et le montant des réparations sous réserve de contrôles à 24 938,85 euros, le véhicule ayant été « cannibalisé ».
La CARDIF ayant refusé la prise en charge du sinistre, le conseil de Mme [Z] l'a mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mai 2019, de lui faire une proposition d'indemnisation.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 2 juillet 2019, Mme [Z] a assigné la société CARDIF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas connu de suite favorable.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la CARDIF de sa demande de nullité du contrat d'assurance,
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Z] à payer à la CARDIF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LAURIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2021, enregistrée au greffe le 28 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la CARDIF en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision déférée en ses divers chefs expressément visés.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la compagnie CARDIF de sa demande de nullité du contrat ;
- IINFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, comprenant l'indemnisation du vol du véhicule, le préjudice de jouissance et les dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie d'assurance CARDIF à verser à Mme [Z] la somme de 16 680 euros à titre d'indemnisation des conséquences de son sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 ;
- condamner la compagnie d'assurance CARDIF à verser à Mme [Z] la somme de 21 780 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 31 décembre 2021, et au-delà la somme de 20 euros par jour jusqu'à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 ;
- condamner la compagnie d'assurance CARDIF à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamner la compagnie d'assurance CARDIF à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [V] [I] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée comportant appel incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la CARDIF demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1353 du code civil et des articles L. 113-8, L. 121-1 et L. 561-10-2 et suivants du code des assurances, de :
- INFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société CARDIF de sa demande en nullité de jugement ;
- INFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société CARDIF tendant à voir condamner Mme [Z] à une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
STATUANT À NOUVEAU,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [Z] concernant le véhicule AUDI A1 116CV S TRONIC SLINE, pour fausses déclarations ;
- condamner Mme [Z] à une somme de 2 500 euros pour procédure abusive ;
- subsidiairement, CONFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
EN CONSÉQUENCE,
- déclarer Mme [Z] déchue de tout droit à garantie pour fausses déclarations ;
- juger que la garantie de la société CARDIF n'est pas acquise ;
Subsidiairement,
- juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule;
- débouter Mme [Z] de ses demandes, dire qu'il sera tenu compte de la somme reçue par Mme [Z] au titre de la vente du véhicule détérioré ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
- condamner Mme [Z] à verser à la société CARDIF une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, autoriser Me LAURIER, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, faisant essentiellement valoir que :
- par application des articles 1103, 1231-1 et 1104 du code civil, Mme [Z] a satisfait à toutes ses obligations contractuelles en réglant notamment ses primes d'assurance et en adressant à l'assureur tous les éléments et informations nécessaires à l'instruction de son sinistre ;
- Mme [Z] a toujours réfuté et conteste encore aujourd'hui l'allégation de la compagnie CARDIF ; le seul conducteur habituel du véhicule était Mme [Z] ;
- compte tenu de la date de mise en circulation du véhicule (1er octobre 2015- pièce n° 5), l'indemnisation ne peut intervenir qu'à concurrence de sa « valeur de remplacement au jour du sinistre » et non de son « prix d'achat » ;
- la compagnie CARDIF a prétendu que Mme [Z] se serait engagée à ne pas rouler plus de 7 000 kilomètres par an « sous peine de perte de son droit à garantie ou de nullité du contrat » ; invitée par Mme [Z] à justifier du fondement contractuel de cette sanction, la compagnie CARDIF n'a jamais été en mesure de répondre à cette demande ;
- le fait que M. [M] ait occasionnellement pris le volant quelques minutes pour effectuer des man'uvres délicates d'entrée au port et de chargement dans un bateau en 2018 ou ait effectué des démarches administratives pour le compte de sa mère ne fait pas de lui le conducteur habituel du véhicule ;
- s'agissant du kilométrage du véhicule, la compagnie CARDIF n'apporte la preuve ni de la réalité du kilométrage qu'elle allègue ni que Mme [Z] aurait commis intentionnellement une fausse déclaration sur ce point ;
- le fait que Mme [Z] ne démontre pas avoir payé le prix d'acquisition déclaré dans la déclaration de sinistre ne constitue donc nullement la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part ;
- si Mme [Z] avait réellement voulu dissimuler le dépassement du kilométrage à son assureur, elle aurait mentionné dans la déclaration de sinistre une différence de kilométrage (entre la date d'achat et la date du vol) nettement inférieure à 7 000 kilomètres, et non précisément une différence de 7 000 kilomètres, dans la mesure où il restait encore plusieurs mois (jusqu'au 10 juillet 2019) pour parcourir cette distance ;
- déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 320 euros, Mme [Z] sollicite la somme de 16 680 euros pour indemnisation de son véhicule ; elle sollicite aussi l'indemnisation de son préjudice de jouissance arrêté provisoirement au 31 décembre 2021, qui s'élève à la somme de à 21 780 euros;
- le préjudice moral de Mme [Z] sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000 euros.
L'intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CARDIF de sa demande en nullité de jugement et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société CARDIF tendant à voir condamner Mme [Z] à une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, faisant valoir en substance que :
- par application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, le contrat doit être annulé en raison des fausses déclarations de l'assuré concernant le conducteur habituel du véhicule, la souscription d'un usage « Petit rouleur » et la non-déclaration en cours de contrat d'un accident survenu ;
- la fausse déclaration concernant l'identité du conducteur correspond bien à une cause de nullité du contrat d'assurance ; tel est exactement le cas en l'espèce; M. [X] [M] était le conducteur habituel du véhicule au Maroc, ce que l'appelante a été dans l'obligation de reconnaître dans la mesure où la CARDIF en a été avisée lors des poursuites engagées contre le conducteur du véhicule ; d'ailleurs, M. [M] a lui-même accompli les formalités de restitution du véhicule lorsqu'il a été retrouvé accidenté par la police ; si la société CARDIF avait su que le conducteur principal, ou même le second conducteur, avait vu son permis de conduire annulé, elle n'aurait jamais consenti la conclusion du contrat d'assurance ;
- l'usage que l'assuré fait du véhicule est un élément primordial pour évaluer le risque, et en cas d'acceptation, fixer la cotisation en conséquence ; or, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule avait déjà parcouru, en six mois, bien plus de 7 000 kilomètres ; il est invraisemblable pour celle-ci de soutenir, pour la première fois devant la cour d'appel, « qu'elle ignorait en réalité que son conseiller BNP PARIBAS lui avait fait souscrire à cet avantage » (page 18 des conclusions d'appel) ;
- Mme [Z] n'a pas déclaré l'accident survenu au Maroc, bien que ce dernier ait eu des conséquences corporelles pour le tiers ; il s'agit bien d'une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 113-2 alinéa 3 du code des assurances, de nature à aggraver le risque assuré puisque le véhicule se trouvait en réalité conduit par un tiers non mentionné au contrat ;
- au regard de l'ensemble des déclarations mensongères, Mme [Z] s'est largement méprise sur l'étendue de ses droits en justice en mettant en 'uvre cette procédure à l'encontre de la société CARDIF ; l'abus du droit d'ester en justice est ici caractérisé.
Sur ce,
1. Sur l'action en nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations intentionnelles
Le 2° de l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré doit « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».
L'article L. 113-8 du code des assurances énonce que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il résulte de ces deux textes que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées.
Sur l'identité du conducteur
Il ressort des pièces versées au débat que, au sein d'une annexe aux conditions particulières intitulée « DÉCLARATION DU RISQUE », figurent les mentions suivantes :
« I- PERSONNES SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE LE VÉHICULE
Quelles personnes souhaitez-vous désigner en qualité de conducteur '
- [Z] [H] (né(e) le 01/59 ; permis du 09/79) »
Le tribunal, pour rejeter l'action en nullité intentée par la CARDIF, a estimé que l'identité du conducteur est une condition de garantie.
Or, il ressort précisément de l'annexe précitée qu'en indiquant être le seul conducteur du véhicule, Mme [Z] a répondu à une question formulée par l'assureur impliquant qu'elle l'informe du conducteur qui conduira le véhicule assuré. Ainsi, l'identité du conducteur constitue bien, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, une déclaration pouvant justifier la nullité du contrat d'assurance en cas d'omission intentionnelle ayant modifié l'opinion qu'avait l'assureur du risque. Le tribunal ne pouvait écarter, comme il l'a fait, la nullité pour fausses déclarations intentionnelles s'agissant de l'identité du conducteur, cette déclaration ne formulant aucune exigence générale et précise à laquelle la garantie est subordonnée.
Pour demander la nullité pour fausse déclaration intentionnelle relative au conducteur du véhicule, la CARDIF soutient que, lors d'un accident survenu au Maroc le 22 août 2018 dont la matérialité n'est pas contestée, c'est M. [X] [M], fils de l'assuré, qui conduisait le véhicule assuré.
Cependant, pour justifier de ses allégations, l'intimée verse au débat :
- une étude de PV AGM à la suite de l'accident au Maroc qui indique que le conducteur lors de l'accident est « [X] [H] »,
- un courriel circonstancié de l'accident émanant de « Mme [Z] [H] » dont il résulte que l'adresse d'expédition est « [X] [M] ».
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le conducteur du véhicule assuré n'était pas, au moment de l'accident, Mme [H] [Z], en sorte que la déclaration de l'assurée relative à l'identité du conducteur et effectuée lors que la souscription du contrat n'est pas fausse.
Le moyen de l'assureur, qui soutient le contraire, est mal fondé.
Sur l'avantage tarifaire « Petit rouleur »
Si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, ce n'est pas le cas lorsque l'inexactitude ne concerne aucune déclaration par lui faite.
Les conditions particulières comportent une autre annexe, intitulée « AVANTAGE TARIFAIRE ''PETIT ROULEUR'' », selon laquelle l'assuré indique ce qui suit :
« En signant la présente clause, je m'engage à respecter les conditions d'octroi de l'avantage ''Petit Rouleur'' décrites ci-dessous :
Ne pas dépasser le forfait kilométriques de 7 000 km par an.
[...]
C. Suppression
Dès lors que les conditions d'octroi de l'avantage ''Petit Rouleur'' ne sont plus respectées, il est procédé à sa suppression immédiate. »
L'intimé soutient que la nullité est de ce chef encourue pour fausse déclaration intentionnelle, le véhicule de l'assuré ayant parcouru 13 000 kilomètres en six mois, soit plus de 7 000 kilomètres par an.
Or, si le tribunal a, à juste titre, écarté la nullité fondée sur le kilométrage non respecté par l'assuré, c'est par des motifs inexacts qu'il a considéré qu'il s'agissait d'une condition de garantie. En effet, l'avantage tarifaire « Petit rouleur » ne constitue ni une condition de garantie, l'annexe ne formulant aucune exigence générale et précise à laquelle la garantie est subordonnée, ni une déclaration de risque mais une obligation contractuelle imposant à l'assuré de ne pas rouler plus de 7 000 kilomètres par an, cette obligation étant sanctionnée, selon l'annexe, par la suppression de l'avantage tarifaire. Ainsi, la seule sanction, en cas de non-respect du forfait kilométrique, est une augmentation de prime, nonobstant l'indication dans l'annexe que « le non-respect du présent engagement peut entraîner les sanctions prévues par le code des assurances indiquées aux conditions générales du présent contrat, à savoir [...]nullité de mon contrat », l'avantage tarifaire ne constituant nullement une déclaration de risque.
En conséquence, le moyen formulé par l'assureur, selon lequel le contrat encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle à l'égard de l'avantage tarifaire « Petit Rouleur », est mal fondé.
Sur l'accident survenu en cours d'exécution du contrat
Le 3° de l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré doit « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ».
L'assureur poursuit la nullité du contrat d'assurance pour omission intentionnelle de déclaration, en cours de contrat, de l'accident survenu au Maroc le 22 août 2018, évènement qui serait, selon l'intimé, une circonstance nouvelle aggravante du risque assuré.
Cependant, la cour constate que l'assureur échoue dans cette démonstration, la CARDIF indiquant seulement que l'accident est une circonstance nouvelle de nature à aggraver le risque assuré puisque le véhicule se trouvait en réalité conduit par un tiers non mentionné au contrat. En effet, cette allégation, au surplus non démontrée, ne saurait à elle seule justifier que l'accident constitue une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver le risque assuré.
En outre, il résulte des pièces versées par l'appelante que la CARDIF a, par courriel du 21 décembre 2018 adressé à l'assurée, accusé « réception de votre déclaration » après lui avoir demandé, par courriel du 19 décembre 2018, de « retourner l'imprimé ci-joint complété », « n'ayant pas reçu de déclaration de votre part ». Or ces mails sont relatifs au dossier ouvert par la CARDIF au n° 18 0K 03568 U 01 correspondant à un « évènement du 22.08.18 ». Ces éléments, sur lesquels l'intimée ne réplique pas, démontrent que, contrairement à ce que soutient la CARDIF, l'assuré a déclaré l'accident survenu au Maroc à son assureur.
En conséquence, le moyen de l'assureur est mal fondé.
La CARDIF sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles et le jugement, par ces motifs substitués à ceux du tribunal, sera confirmé.
2. Sur l'action en déchéance du droit à garantie
Il résulte du pénultième alinéa de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assureur peut opposer la déchéance du droit à garantie lorsque, en vertu d'une clause du contrat d'assurance l'y autorisant, l'assuré a intentionnellement effectué une fausse déclaration de sinistre, sans qu'il soit nécessaire pour l'assureur de rapporter la preuve d'un préjudice par lui subi.
Les conditions générales stipulent à leur article 16.2, en page 44, la clause de déchéance suivante, dont la validité n'est pas contestée : « Si vous ou vos ayants droit, faites de fausses déclarations sur la nature, les clauses, les circonstances ou les conséquences du sinistre, ou sur l'état de votre véhicule (y compris son kilométrage), produisez des documents falsifiés, vous serez déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que nous pourrions engager ».
La CARDIF demande la déchéance du droit à garantie en raison de déclarations frauduleuses de sinistre en ce que, d'une part, l'assuré aurait déclaré avoir acquis le véhicule pour la somme de 19 990 euros alors qu'il ne prouve qu'un virement de 10 000 euros et, d'autre part, Mme [Z] aurait indiqué un kilométrage au compteur de 83 000 kilomètres alors que l'expert a relevé un kilométrage de 86 926 pour la première clé et 89 784 pour la seconde clé.
La déclaration de sinistre, versée au débat par les deux parties, indique ce qui suit :
« II Renseignement concernant l'acquisition du véhicule :
[...]
Kilométrage à l'achat : 76 000 Km
[...]
Prix d'achat acquitté : 19.990 €
[...]
Payé comptant Mode(s) de règlement : Espèces : 9 990 € [...] Virement : 10.000 €
[...]
IV État du véhicule à la date du vol :
a) Kilométrage : 83.000 Km »
Pour justifier du prix de vente de 19 990 euros, Mme [Z] verse au débat :
- la facture d'acquisition du véhicule, pour un montant TTC de 19 990 euros, dont l'authenticité est contestée par l'intimée, en date du 10 juillet 2018,
- un relevé de compte chèques indiquant un virement de 10 000 euros « MOTIF ACHAT VOITURE »,
- une attestation sur l'honneur par elle rédigée le 13 février 2019 selon laquelle, s'agissant des 9 990 euros en espèces, elle aurait « accumulé durant les 10 dernières années en effectuant des retraits aléatoires que j'ai conservé chez moi à domicile. Cet argent provient de mon salaire de professeur des écolés sur lequel j'ai payé mes impôts ».
S'agissant du kilométrage, l'assureur ne peut, comme le rappelle l'appelante, se prévaloir d'une expertise non judiciaire et non contradictoire pour demander la déchéance du droit à garantie, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi, en l'absence d'autres éléments concordants permettant de prouver que le kilométrage inscrit dans la déclaration de sinistre est faux, la cour ne peut considérer que l'assurée a effectué une déclaration frauduleuse de sinistre sur ce point.
S'agissant du prix d'achat, outre que, comme le soutient l'intimée, Mme [Z] ne pouvait payer 9 990 euros en espèces sans violer les articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier qui interdisent ce mode de paiement au-delà de 1 000 euros, elle ne prouve pas la matérialité de ce paiement. Sa déclaration de sinistre est, sur ce point en revanche, fausse.
Pour prouver la mauvaise foi de l'assuré, condition de la déchéance du droit à garantie pour déclaration frauduleuse de sinistre, la CARDIF demande seulement la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la mauvaise foi est caractérisée dès lors que l'indemnisation est limitée à la valeur d'achat.
Toutefois, la cour est d'avis que la limitation de l'indemnisation à la valeur d'achat ne saurait, à elle seule, démontrer que l'assuré a volontairement augmenté le prix d'achat de son véhicule de 10 000 à 19 990 euros. Le tribunal ne pouvait, au vu de ce seul élément, prononcer une déchéance du droit à garantie au titre de la fausse déclaration relative au prix d'achat du véhicule assuré, outre la mobilisation erronée de l'article L. 172-28 du code des assurances applicable uniquement aux « assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes », ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, comme le rappelle l'appelante.
En conséquence, l'intimée, ne démontrant ni l'erreur de kilométrage ni la mauvaise foi de l'assurée dans l'erreur relative au prix d'achat, sera déboutée de sa demande de déchéance de garantie.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3. Sur l'action en exécution du contrat d'assurance
L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
S'agissant de la garantie vol, l'article 16.3 des conditions générales stipulent, en pages 44 et 45, la clause suivante :
« De plus, si votre véhicule est assuré pour cette garantie, vous devez : apporter la preuve de son existence préalable et de son état par tous les moyens normalement en votre possession : certificat d'immatriculation, ensemble des clés, facture d'achat ou attestation de vente, factures d'entretien et de réparations, justificatifs de leur paiement, procès-verbaux des contrôles techniques, ainsi que toute information nécessaire pour déterminer la valeur de votre véhicule au jour du sinistre ».
L'appelante réclame, au titre de la garantie, la somme de 16 680 euros, à savoir la valeur de remplacement du véhicule estimé par l'expert à hauteur de 17 000 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 320 euros.
L'intimée réplique que Mme [Z] ne justifie pas avoir acquis le véhicule pour la somme de 19 990 euros et qu'elle est totalement défaillante dans l'administration de la preuve de la valeur du véhicule.
L'appelante verse au débat :
- la facture d'acquisition du véhicule, pour un montant TTC de 19 990 euros, dont l'authenticité est contestée par l'intimé, en date du 10 juillet 2018,
- le certificat de cession du véhicule du 10 juillet 2018,
- le certificat d'immatriculation barré de l'ancien propriétaire,
- le récépissé de déclaration d'achat du 29 juin 2018 entre le propriétaire originel et le vendeur du véhicule,
- un relevé de compte chèques indiquant un virement de 10 000 euros « MOTIF ACHAT VOITURE »,
- une attestation sur l'honneur par elle rédigée le 13 février 2019 selon laquelle, s'agissant des 9 990 euros en espèces, elle aurait « accumulé durant les 10 dernières années en effectuant des retraits aléatoires que j'ai conservé chez moi à domicile. Cet argent provient de mon salaire de professeur des écolés sur lequel j'ai payé mes impôts ».
Si l'ensemble de ces éléments permettent d'établir l'existence du véhicule, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'assureur, ils ne permettent pas de prouver que l'assurée a acquis le véhicule pour la somme de 19 990 euros, comme la cour l'a précédemment jugé. Dès lors que seule est rapportée la preuve du virement de 10 000 euros au vendeur, la cour estime que la valeur du véhicule au jour du sinistre doit être évaluée à 10 000 euros.
Déduction faite de la franchise contractuelle de 320 euros, prévue dans les conditions particulières, l'assureur doit sa garantie à concurrence de la somme de 9 680 euros.
En conséquence, la cour condamnera la CARDIF à payer à Mme [Z] la somme de 9 680 euros à titre d'indemnité d'assurance avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4. Sur les actions en responsabilité
Sur la responsabilité contractuelle
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, d'une part, que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement si le refus de garantie opposé par l'assureur constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice dont celui-ci est la conséquence.
Après avoir déchu l'assuré de son droit à garantie, le tribunal a rejeté la demande de Mme [Z] tendant à être indemnisée du préjudice de jouissance qu'elle allègue.
En cause d'appel, l'appelante soutient que l'assureur a refusé sa garantie alors que celle-ci n'était sérieusement pas contestable, en sorte qu'il doit l'indemniser de son préjudice de jouissance.
Toutefois, eu égard à la fausse déclaration faite par l'assuré dans sa déclaration de sinistre, l'assureur pouvait légitimement refuser sa garantie, sans que ce refus puisse être considéré comme fautif.
En conséquence, le jugement, qui a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, sera confirmé.
Sur la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation, conformément à l'article 1240 du code civil, qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la CARDIF ou de Mme [Z] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Ainsi, la demande d'indemnisation du préjudice moral, formulée par l'appelante à hauteur de 2 000 euros, et celle d'indemnisation du préjudice issu de la procédure abusive, formulée par l'intimée à hauteur de 2 500 euros, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement, en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux dépens dont distraction et à payer à la CARDIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sera infirmé sur ces points.
Partie perdante, la CARDIF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, et à payer à Mme [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui, en équité, sera fixée à la somme globale de 1 000 euros.
La CARDIF sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SA CARDIF de sa demande de nullité du contrat d'assurance et de sa demande d'indemnisation d'un préjudice pour procédure abusive et en ce qu'il a débouté Mme [H] [Z] de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA CARDIF de sa demande de déchéance du droit à garantie ;
Condamne la SA CARDIF à payer à Mme [H] [Z] la somme de
9 680 euros à titre d'indemnité d'assurance avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 ;
Condamne la SA CARDIF aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CARDIF à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA CARDIF de sa demande de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE