Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 650
Rôle N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXPY
[O] [V]
C/
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric MARY
Me Karine DABOT-RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de NICE en date du 06 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00687.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 24 Janvier 1974 à [Localité 4] d'[Localité 3] (38),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [S]
né le 02 Janvier 1960 à COLOMB BECHAR (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 6 décembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er septembre 2019 ;
- ordonné l'expulsion de M. [O] [V] et M. [Y] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, à compter du 2 septembre 2019, à la somme de 1 051,60 euros par mois ;
- condamné solidairement M. [O] [V] et M. [Y] [W] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. [O] [V] et M. [Y] [W] à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [S] la somme de 5 551,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 8 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, sur la somme de 5 785,78 euros et à compter du 13 janvier 2020 pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
- condamné in solidum M. [O] [V] et M. [Y] [W] à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [O] [V] et M. [Y] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 1er juillet 2019 et de l'assignation ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 janvier 2022, par laquelle M. [O] [V] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 février 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 6 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 30 juin 2022, par lesquelles M. [O] [V] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 30 août 2022, par lesquelles M. [Y] [S] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de M. [V] et de le condamner aux dépens de la première instance et de l'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour le 30 juin 2022 par l'appelant, ont été acceptées par l'intimé. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [O] [V] supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y en revanche pas lieu de le condamner aux dépens de première instance, comme sollicité par M. [Y] [S], puisque son désistement d'appel vaut acquiescement à l'ordonnance entreprise qui l'a déjà condamné de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de M. [O] [V] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [O] [V] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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