Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/219
Rôle N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJB
S.A.S. ORA E CAR
C/
E.U.R.L. PROVENCE GOLF PRESTIGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra GOLOVANOW
Me Paul LE GALL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 31 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/00563.
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sophie AZAM, de L'AARPI L CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE
E.U.R.L. PROVENCE GOLF PRESTIGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date du 1er juillet 2013, la société ORA Véhicules Electriques (ORA VE) a donné en location gérance à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Provence Golf Prestige, pour une durée de 18 mois, 30 voiturettes moyennant un loyer de 3 120 euros HT.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ORA VE, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, le 2 mars 2017, l'entreprise Provence Golf Prestige, a déclaré, le 26 avril 2017, une créance d'un montant de 88 779 euros.
La cour d'appel de Toulouse a, dans son arrêt en date du 28 avril 2021, fixé une créance de l'EURL Provence Golf Prestige sur la société ORA VE ainsi qu'une créance de la société ORA VE sur l'EURL Provence Golf Prestige avant de dire, après compensation des créances, que la créance chirographaire de l'entreprise Provence Golf Prestige sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ORA VE à concurrence de la somme de 9 616,17 euros.
A la suite du plan de cession du fonds de commerce de la société ORA VE au profit de la SAS ORA E CAR, arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 7 juillet 2017, cette dernière a, le 28 août 2017, racheté les voiturettes à la société Lixxbail, crédit-bailleur.
Se prévalant de sa qualité de créancière de la société ORA R CAR, venant aux droits de la société ORA VE, l'entreprise Provence Golf Prestige a fait valoir son droit de rétention auprès du repreneur portant sur les 30 voiturettes.
Par ordonnances en date du 14 janvier 2019, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a autorisé la société ORA E CAR à faire pratiquer une saisie revendication à l'encontre de l'entreprise Provence Golf Prestige sur les 30 voiturettes et a désigné un huissier de justice afin de procéder au constat de l'état détaillé des véhicules.
Par ordonnance en date du 14 mars 2019, le même président a désigné la société ORA E CAR en qualité de séquestre judiciaire, prise en son établissement secondaire situé à [Localité 4], afin de séquestrer les 30 voiturettes saisies auprès de l'entreprise Provence Golf Prestige.
Le 20 mars 2019, la société ORA E CAR a fait procéder à la saisie des 30 voiturettes par huissier de justice et à leur placement sous séquestre.
Par jugement en date du 7 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent pour faire droit aux demandes de l'entreprise Provence Golf [Localité 4] tendant à lui reconnaître un droit propre de rétention et à voir ordonner la restitution des véhicules par la société ORA E CAR, tout en la condamnant à des frais irrépétibles. L'appel interjeté à l'encontre de ce jugement a été déclaré caduc par arrêt du 19 novembre 2020.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a jugé que l'entreprise Provence Golf Provence a exercé un droit de rétention de manière abusive et l'a condamnée à verser à la sociéré ORA E CAR les sommes de 137 280 euros au titre des indemnités de jouissance, 68 038,63 euros au titre des frais de remise en état, 1 771,20 euros correspondant à la facture de transport des véhicules, 3 071,10 euros en rembousement des frais d'huissier et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Un appel a été interjeté contre cette décision. Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour non exécution de la décision entreprise revêtue de l'exécution provisoire.
Craignant que les voiturettes n'étaient pas conservées par le séquestre, l'entreprise Provence Golf Prestige a, par requête en date du 22 septembre 2021, sollicité la désignation d'un huissier de justice afin notamment de déterminer si les 30 voiturettes étaient bien présentes à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de la société ORA E CAR.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a commis la SCP Duplaa Barra Salvetti, huissier de justice, en l'autorisant à pénétrer dans l'établissement secondaire de la société ORA E CAR, sis [Adresse 3], à se faire assister de tout expert en voiturette de golf ou tout professionnel de la réparation en voiturette de golf, à réaliser un constat à l'intérieur et/ou à l'extérieur des locaux de la société ORA E CAR, afin de déterminer si étaient présentes ou non les 30 voiturettes de golf séquestrées et objet du droit de rétention, de marque EZGO type RXV aux numéros de série suivants : 5202391 ; 5202388 ; 5202396 ; 5202402 ; 5202394 ; 5201552 ; 5202387 ; 5202398 ; 5201309; 5201313 ; 5201317 ; 5201316 ; 5201308 ; 5201314 ; 5201540 ; 5201544 ; 5201554 ; 520l324; 5201546 ; 5201439 ; 5201433 ;5202328 ; 5201409 ; 5202409 ; 520l567 5201542 ; 5201557; 5201568 ; 5112139 ; 5302703.
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2021, la SAS ORA E CAR a assigné l'EURL Provence Golf Prestige aux fins d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 28 septembre 2021, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande initiale de la société Provence Golf Prestige, juger nul et de nul effet le constat d'huissier réalisé le 5 octobre 2021 et condamner la requérante aux dépens et à des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2021, ce magistrat a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 septembre 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS ORA E CAR aux dépens.
Il a estimé, concernant l'incompétence du président du tribunal judiciaire soulevée au profit du tribunal de commerce que, si les parties ont la qualité de commerçants et que les actes qu'elles effectuent le sont pour les besoins de leur activité de commerce, le litige potentiel justifiant la mesure sollicitée porte sur la responsabilité de la société ORA E CAR en tant que séquestre désigné par voie de justice, qui devient un auxiliaire de justice occasionnel, laquelle responsabilité relève de la compétence du tribunal judiciaire en application de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 janvier 2022, la société ORA E CAR a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société ORA E CAR sollicite de la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de :
- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2021 en raison de l'incompétence matérielle manifeste du président du tribunal judiciaire de Tarascon ;
- annuler tous les actes subséquents à cette ordonnance et, notamment, le constat d'huissier réalsté par la SELARL CDJ SUD le 5 octobre 2021 ;
- renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verserr la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.
Elle affirme que le président du tribunal judiciaire de Tarascon n'était pas compétent pour ordonner, sur requête, une mesure conservatoire dans un litige opposant deux sociétés commerciales par la forme, peu important que l'une des deux ait été désignée séquestre, dès lors qu'aucun texte n'attribue expressément et exclusivement compétence au tribunal judiciaire lorsque le défendeur a une qualité de séquestre.
Sur l'absence de compétence spécifique attribuée au tribunal judiciaire en présence d'un séquestre désigné, elle se prévaut de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire qui énonce que le tribunal connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Elle souligne qu'aucune disposition légale n'accorde compétence au tribunal judiciaire en présence d'un séquestre, faisant observer que les dispositions de l'article L 211-6 du même code n'accorde compétence au tribunal judiciaire que pour les demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice, ce qui ne concerne pas le litige. Dans ces conditions, elle expose que toute mesure portant sur une question se rattachant à un séquestre, au même titre d'une quelconque responsabilité, doit être portée devant la juridiction à laquelle l'affaire a été attribuée en fonction de la nature du litige conformément à l'article L 211-3 susvisé. En l'occurrence, elle fait valoir que les parties sont des sociétés commerciales par la forme, de sorte que les litiges les concernant, et en particulier toute demande de mesure conservatoire formée à leur encontre, relèvent de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L 721-3 du code de commerce, à savoir en la cause de celle du président du tribunal de commerce de Tarascon.
Sur la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce en matière de mesure conservatoire dans un litige opposant deux sociétés commerciales par la forme, elle affirme que l'article L 721-3 du code du commerce attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce concernant les litiges relatifs aux sociétés commerciales par la forme, ce qui exclut la compétence subsidiaire attribuée au tribunal judiciaire amené à connaître des seuls litiges pour lesquels aucune compétence spécifique n'est définie. Elle souligne que le seul fait pour elles d'avoir la qualité de commerçant suffit à rendre le tribunal de commerce compétent. Elle relève que les articles 874 et 875 du code de procédure civile prévoient que le président du tribunal de commerce peut être saisi par requête afin de rendre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Elle affirme que la mesure revendiquée par l'intimée ne porte pas sur une question de responsabilité du séquestre mais sur la nature conservatoire de désignation d'un huissier qui ne peut être que par nature commerciale dans le cas où un litige oppose deux sociétés commerciales. Au surplus, elle indique que la mesure sollicitée par l'intimée ne repose sur aucun motif légitime dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit de restitution sur les voiturettes qui ne lui appartiennent pas, tel que cela résulte du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 juin 2021 qui n'a pas été porté à la connaissance du juge des requêtes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Provence Golf Prestige sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter la société ORA E CAR de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Concernant le bien-fondé de mesure sollicitée pour vérifier l'exécution du séquestre judiciaire, elle indique qu'elle avait qualité à agir pour s'assurer de la préservation de son droit de rétention et, dès lors, du respect du séquestre judiciaire, faisant observer que, malgré le placement sous séquestre judiciaire, le droit de rétention se poursuit dès lors que le dessaisissement des voiturettes ne résulte pas d'un acte volontaire de sa part. Elle indique avoir appris que les voiturettes avaient servi de pièces détachées.
Elle relève que le constat de l'huissier de justice du 5 octobre 2021 fait apparaître la violation du séquestre, l'atteinte à son droit de rétention, une appropriation illégitime des 40 batteries installées sur le voiturettes et, dès lors, les demandes frauduleuses présentées par l'appelante pour se faire octroyer indûment des sommes par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, qui l'a, par jugement du 28 juin 2021, condamnée à régler à l'appelante la somme de 137 280 euros à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance portant sur des loyers d'exploitation des voiturettes et celle de 68 038,63 euros en remboursement des frais de remise en état des voiturettes, soit un total de 213 161 euros qui ne repose sur aucune réalité.
Elle indique que les contestations de l'appelante portant sur des questions de forme ont uniquement pour but d'obtenir l'anéantissement du constat d'huissier qui révèle la violation de son obligation de séquestrer et ses demandes frauduleuses.
Concernant la compétence du président du tribunal judiciaire de Tarascon pour rendre l'ordonnance du 28 septembre 2021, elle indique que sa compétence territoriale ne souffre d'aucune contestation dès lors que le siège du séquestre judiciaire à vérifier se situe dans le ressort de ce tribunal. Elle considère que le fait même pour l'appelante de ne pas contester cette compétence territoriale la prive de la possibilité de soulever l'incompétence matérielle de ce même tribunal, dès lors, qu'à suivre le raisonnement de l'appelante sur l'incompétence matérielle du tribunal de Tarascon pour connaître de la requête, en présence de sociétés commerciales, ce serait le tribunal de Draguignan qui serait compétent comme étant le lieu du siège social de l'appelante au moment de la requête.
Dans tous les cas, elle souligne, qu'en présence d'une présomption de commercialité, le commerçant doit faire la preuve que l'acte est civil, soit d'un acte étranger à l'exercice de son commerce, le caractère civil pouvant résulter de l'objet ou de la cause de la convention. Elle indique que l'objet du litige concerne la mission de séquestre judiciaire confiée à la société ORA E CAR à titre gratuit, ce qui est une mission civile par nature et par sa cause qui n'a rien à voir avec son activité de commerce et tout acte commercial, de sorte que le président du tribunal judiciaire de Tarascon était matériellement compétent pour rendre l'ordonnance sur requête. Elle indique que la mesure sollicitée, qu visa de l'article 145 du code de procédure civile, s'inscrivait dans le cadre d'une action potentielle en responsabilité du séquestre judiciaire. Elle fait observer que l'action en responsabilité délictuelle contre la société ORA E CAR, en tant qu'auxiliaire de justice occassionnel, a été engagée devant le tribunal judiciaire de Tarascon en application des articles 1961 et suivants du code civil. Elle se réfère également à l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire qui attribue une compétence générale au tribunal judiciaire pour toutes les affaires civiles et commerciales, pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Elle insiste sur le fait que l'action en responsabilité du séquestre judiciaire qu'elle envisage d'exercer est bien de nature civile emportant la compétence du tribunal judiciaire en l'absence d'attribution de ce contentieux spécifique à une autre juridiction. De même, elle souligne que la compétence du tribunal correctionnel résulte de textes spécifiques concernant la responsabilité pénale du séquestre détenteur des biens saisis, sachant que l'appelante a été désignée séquestre judiciaire dans le cadre d'une saisie revendication.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation de l'ordonnance entreprise
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 495 du même code énonce que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L'article 496 alinéa 2 du même code énonce que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Il ressort de l'article 497 du même code que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il est admis que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
Il reste que la régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient de s'assurer, avant tout, de la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Tarascon, dès lors qu'elle est contestée, et que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, le juge devant procéder à cette vérification, même d'office.
Sur la compétence d'attribution
S'il résulte de l'article 845 du code de procédure que le président tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, l'article 875 du même code attribue la même compétence au président du tribunal de commerce, dans les limites toutefois de la compétence de ce tribunal.
Ainsi, la compétence dévolue au président du tribunal judiciaire pour statuer sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce lorsque le litige, pour la solution et dans la perspective duquel est requise la mesure d'instruction, relève de la juridiction de ce dernier.
L'article L 721-3 du code de procédure énonce que le tribunal de commerce connaît des contestations relatives :
- aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement ou entre eux, dans l'exercice de leur profession ;
- aux sociétés commerciales ;
- aux actes de commerce entre toutes personnes.
L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire indique que ce dernier connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ORA E CAR a été désignée par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par ordonnance en date du 14 mars 2019, en qualité de séquestre judiciaire des 30 voiturettes, objet de la saisie-revendication autorisée par le même juge, par ordonnance en date du 14 janvier précédent.
Dès lors que le séquestre judiciaire ne naît pas de la volonté des parties mais d'une décision de justice, ce dernier est qualifié par le code civil de 'gardien judiciaire', tel que cela résulte de l'article 1962 alinéa 1er du code civil, et est considéré comme un auxiliaire de justice occassionnel, et ce, quelque soit la forme juridique de la personne désignée en tant que tel, qui peut être, comme en la cause, une société commerciale. Peu importe qu'elle soit partie à la procédure engagée devant le tribunal de commerce ayant conduit à cette désignation, à savoir une action en revendication de propriété portant sur les choses mobilières litigieuses.
Or, il s'avère que l'action qu'envisage d'exercer la société Provence Golfe Prestige à l'encontre de la société ORA E CAR est une action civile en responsabilité extra-contractuelle pour manquement à son obligation de garde en tant que séquestre judiciaire, en application des articles 1240 et suivants et 1963 alinéa 2 du code civil.
Plus précisèment, la société Provence Golfe Prestige soupçonne la société ORA E CAR d'avoir détruit les voiturettes déposées.
Cette action en responsabilité est donc étrangère au litige de nature commerciale opposant les deux sociétés, tenant en particulier au refus de la société Provence Golfe Prestige de se dessaisir volontairement des voiturettes, tant que sa créance de nature commerciale ne sera pas réglée, et à l'action exercée par la société ORA E CAR en revendication et réparation de ses préjudices subis du fait du droit de rétention qui a été exercé.
Il s'ensuit que la responsabilité de la société ORA E CAR, en tant qu'auxiliaire de justice occassionnel, ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce mais du tribunal judiciaire.
En effet, si aucun texte ne confère compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de responsabilité d'un séquestre judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire attribue une compétence générale au tribunal judiciaire pour toutes les affaires, civiles et commerciales, pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête en raison de l'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire pour connaître de la mesure sollicitée par la société Provence Golf Prestige aux termes de sa requête, étant relevé que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tarascon ayant été saisi n'a jamais été discutée par l'appelante, tant devant le premier juge qu'en appel.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement.
Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances.
Si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
L'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui ne peut pas consister en une formule de style et qui doit s'opérer in concreto sur des faits qui, à ce stade de la procédure, n'ont pas besoin d'être établis et peuvent être contestés.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 vise la requête déposée le 22 septembre précédent, ainsi que les pièces qui y sont jointes à l'appui, de sorte qu'elle adopte implicitement les motifs figurant dans la requête pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire.
Après avoir rappelé les éléments de procédure ayant conduit à la désignation de la société ORA E CAR en qualité de séquestre judiciaire des 30 voiturettes sur lesquelles elle entend exercer un droit de rétention et au fait qu'un ancien salarié de la société ORA E CAR l'a informé du reconditionnement des voiturettes par le dépositaire, elle expose qu'il est indispensable que l'huissier de justice soit autorisé à pénétrer dans les lieux, à réaliser un constat sur la présence ou non des 30 voiturettes de golf de marque EZGO type RXV afin de lui permettre (...) de s'assurer que le séquestre est bien respecté et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit de rétention qui se poursuit en l'absence de dépossession volontaire.
Ce faisant, la requête ne consacre aucun développement sur les motifs factuels liés à la nécessité de procéder à la mesure sollicitée de manière non contradictoire, qu'il s'agisse de motifs tenant à la nécessité de préserver un effet de surprise ou au risque de dépérissement des éléments de preuves recherchés.
En effet, la preuve de l'éventuel manquement de la société ORA E CAR à son obligation de garde, en tant que dépositaire, ne justifie pas qu'il soit passé outre le principe du contradictoire, dès lors que cette obligation demeure tant que le séquestre judiciaire existe et qu'il appartient à ce dernier d'apporter la preuve du respect de ses obligations et, à défaut, de l'absence de faute.
De plus, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021, qui a fait droit à cette requête, ne fait pas plus état de la moindre raison justifiant la nécessité de déroger aux exigences de la contradiction.
Il s'ensuit qu'aucune circonstance n'est caractérisée nécessitant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, que ce soit dans la requête ou dans l'ordonnance.
Or, étant donné qu'aucune régularisation de la contradiction postérieure à la requête et à l'ordonnance n'est possible, le juge de la rétraction devant apprécier, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, le fait que la demanderesse à la rétractation, devenue intimée devant la cour, insiste sur les résultats de la mesure qui a été sollicitée est sans incidence sur la rétractation de l'ordonnance sur requête qui est encourue.
Ainsi, en l'absence de motivation circonstanciée de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, principe directeur du procès, ce moyen suffit à justifier la rétractation de l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner le motif légitime de la mesure ordonnée le 28 septembre 2021.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en rétractant l'ordonnance sur requête en l'absence de circonstance justifiant de déroger au principe du contradictoire, point sur lequel le premier juge n'a pas statué.
Sur la nullité de la mesure exécutée sur le fondement de l'ordonnance sur requête
Il est admis que, saisi de la demande de nullité des mesures exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
En l'espèce, le constat d'huissier réalisé le 5 octobre 2021 par la SELARL CDJ SUD en exécution de l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2021, n'ayant plus de fondement juridique par suite de la rétractation de cette décision, il y a lieu de l'annuler.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société ORA E CAR obtient gain de cause en appel concernant la rétractation de l'ordonnance sur requête, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l'entreprise Provence Golf Prestige aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société ORA E CAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
L'entreprise Provence Golf Prestige, en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée de ce chef, avec distraction au profit de M. Alexandra Golovanow, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête en date du 28 septembre 2021 en raison de l'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire pour connaître de la mesure sollicitée par l'EURL Provence Golf Prestige ;
L'infirme pour le surplus ;
Rétracte l'ordonnance sur requête en date du 28 septembre 2021 du président du tribunal judiaire de Tarascon en l'absence de circonstance justifiant de déroger au principe du contradictoire ;
Annule le constat d'huissier réalisé par la SALAR CDJ SUD le 5 octobre 2021 en exécution de l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2021 ;
Condamne l'EURL Provence Golf Prestige à verser à la SAS ORA E CAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute l'EURL Provence Golf Prestige de sa demande formulée du même chef ;
Condamne l'EURL Provence Golf Prestige aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de M. Alexandra Golovanow, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président