Texte intégral
ARRET N°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03964 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBQU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mai 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-21-374
APPELANTE :
S.A.R.L. Cabinet [V] Lauze
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde JOURNU substituant sur l'audience Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [O] [T]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition: Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 1986, les parents de M. [O] [T] ont confié à la Sarl Cabinet [V] Lauze, la gestion en vue de la location de plusieurs biens immobiliers notamment :
- un studio, résidence [Adresse 1] à [Localité 5],
- un appartement, résidence [Adresse 3] à [Localité 5],
- un garage, résidence [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [T] a été investi des droits de propriété sur ces biens en vertu d'un acte du 25 août 2006 par lequel sa mère a effectué une donation suite au décès de son père.
Le 11 octobre 2018, M. [T] a vendu le bien de la résidence '[Adresse 3]' à [Localité 5].
Depuis fin 2018, le cabinet [V] Lauze ne reverse plus aucune somme à M. [T] correspondant aux loyers encaissés pour les biens confiés en gestion. Il reçoit par ailleurs aucun relevé de gestion depuis plusieurs années ni document de suivi de gestion. Le seul document qui lui est remis est 'l'aide à la déclaration des revenus' qui atteste de l'encaissement des loyers par le cabinet.
Le 10 novembre 2020, M. [T] a alors résilié le mandat de gestion confié au cabinet Lauze, avec effet au 30 décembre 2020 et l'a fait assigner en paiement.
Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la société Cabinet [V] Lauze à payer la somme de 8 963,93 € à M. [T] au titre des sommes dues dans le cadre de la mauvaise exécution de son mandat de gestion, à la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 18 juin 2021, le cabinet [V] Lauze a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2021, le cabinet [V] Lauze demande en substance à la cour de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et le jugement, subsidiairement, réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [T] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, rejeter la demande de nullité du cabinet, juger qu'il a manqué à ses obligations et le condamner à la somme de 8 963 € outre les intérêts au taux légal à compter de son assignation et à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Affirmant n'avoir jamais eu en main l'assignation indiquée comme délivrée le 3 février 2021, l'appelant, au visa des articles 655 et suivants du code de procédure civile soutient la nullité de l'assignation, les formalités n'ayant pas été respectées.
Toutefois, au vu des modalités de remise de l'acte du 3 février 2021, délivré à personne morale entre les mains de Mme [U] [B], employée qui s'est déclarée habilitée à le recevoir, l'appelant soutient une contre-vérité en affirmant n'avoir jamais eu en main cette assignation.
Le moyen manque en fait et en droit et la prétention en nullité ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond
Au vu des extraits de compte annuels de Mme [N] [T], de 2016 à 2020, l'appelant soutient qu'il en résulte que l'intégralité des sommes devant revenir au mandant lui ont été versées.
Selon l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Le mandat d'administration des biens donné le 10 décembre1986 constitue le fondement de l'obligation à reversement des loyers encaissés du cabinet [V] Lauze, mandataire et M. [T], mandant, à qui il a été transféré, qui réclame justement son exécution. M. [T] produit au soutien de sa demande en paiement un avis d'aide à la déclaration de revenus fonciers de 2019 et une balance des copropriétaires au 13 octobre 2020.
La preuve du paiement qui est un fait peut être rapportée par tout moyen.
La production par le mandataire des extraits annuels de compte propriétaire de son mandant qu'il a certes lui même établis, mais retraçant, sans discontinuité ni surcharge, les opérations comptables en débit et crédit dont le dernier arrêté au 22/12/2020 est suffisante à contrer en l'espèce les prétentions à paiement émises par M. [T].
La preuve du paiement est suffisamment rapportée par ces pièces qui ne sont pas incompréhensibles contrairement à ce qu'il est soutenu, pour peu qu'on les examine individuellement et qui fournissent un détail de chaque encaissement et décaissement, ligne par ligne, opération par opération, qu'il n'appartient qu'au mandant de discuter dans leur détail et leur réalité.
S'agissant de la balance des copropriétaires révélant un solde créditeur de 494,93€, le fondement juridique ne s'en trouve pas dans le mandat d'administration, seul visé.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
Déboute M. [O] [T] de l'ensemble de ses demandes
Y ajoutant
Déboute le cabinet [V] Lauze de sa demande de nullité de l'assignation et de nullité subséquente du jugement
Condamne M. [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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