Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05853 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMFJ
S.A.S. PROMAN 049
S.A.S. PROMAN 086
S.A.S. PROMAN 152
S.A.S. PROMAN 159
S.A.S. PROMAN EVOLUTION
c/
S.A.S. SOCIETE 2I040
S.A.S. DOMINO ACTIO SUD OUEST
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION avec le RG n°22/00846
Grosse délivrée le : 22 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX (RG : 2021.2631) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021
APPELANTES :
S.A.S. PROMAN 049 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit [Adresse 4]
S.A.S. PROMAN 086 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit [Adresse 4]
S.A.S. PROMAN 152 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit [Adresse 4]
S.A.S. PROMAN 159 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit [Adresse 4]
S.A.S. PROMAN EVOLUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit [Adresse 4]
Représentées par Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ ES :
S.A.S. SOCIETE 2I040 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.A.S. DOMINO ACTIO SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Claire KESMAECKER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS 2i040 (exerçant sous le nom commercial Illico Interim) et la SAS Domino Actio Sud-Ouest (ci-après dénommée la SAS Domino) sont des entreprises de travail temporaire spécialisées dans les grands travaux publics. Elles appartiennent au groupe d'intérim Mare Nostrum.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2016, la SAS 2i040 a embauché M. [L] [K] en qualité de directeur de l'agence de [Localité 6], avec reprise de son ancienneté au 8 avril 2013, date de son entrée dans le groupe Mare Nostrum.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2016, la SAS 2i040 a également embauché Mme [E] [M], épouse de M. [L] [K], en qualité de chargée d'exploitation au sein de l'agence de [Localité 6], avec reprise de son ancienneté au 24 décembre 2013, date de son entrée dans le groupe Mare Nostrum. Le 22 juillet 2019, Mme [E] [M] a démissionné.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [L] [K] a été transféré à la SAS Domino en qualité de responsable d'agence à [Localité 6].
M. [L] [K] a sollicité son départ à la retraite à effet au 31 décembre 2019.
Un contentieux s'est élevé, la SAS 2i040 et la SAS Domino reprochant à M. [L] [K] de ne pas respecter ses engagements de non-concurrence et de démarcher les clients avec lesquels il était en relation, lorsqu'il était salarié de la SAS 2i040 et de la SAS Domino, pour les orienter vers une société Proman, société d'intérim concurrente, en son agence sise [Adresse 2], au sein de laquelle travaille Mme [E] [M].
Par requête du 12 mai 2021, la SAS 2i040 et la SAS Domino ont saisi le président du tribunal de commerce de Périgueux aux fins notamment d'établir et de conserver la preuve des actes fautifs commis par M. [L] [K] au profit de la société Proman par la désignation d'un huissier ayant pour mission d'obtenir communication et d'analyser des données commerciales stockées sur le réseau informatique de la société Proman.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le président du tribunal de commerce de Périgueux a fait droit à la requête et désigné un huissier à cette fin.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2021, la SAS Proman 049, la SAS Proman 086, la SAS Proman 152, la SAS Proman 159 et la SAS Proman Evolution (ci-après les SAS Proman) ont fait assigner la SAS 2i040 et SAS Domino devant le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux aux fins notamment de prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er juin 2021 et la nullité des actes subséquents.
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux a :
- rejeté l'exception en nullité de ladite ordonnance et les exceptions de procédure soulevées par les SAS Proman,
- rejeté la demande en rétractation de ladite ordonnance,
- débouté les SAS Proman de l'intégralité de leurs demandes,
- donné acte à la SAS 2i040 et la SAS Domino de ce qu'elles ont accepté d'attendre la présente décision avant de se faire remettre par l'huissier commis son procès-verbal de constat,
- modifié l'ordonnance du 1er juin 2021 et limité la mission de l'huissier commis à l'extraction,
- dit que l'huissier commis devra limiter parmi les données recueillies lors de son constat du 2 juillet 2021 et dresser procès-verbal qui sera remis aux parties, pour les années 2020 et 2021 aux :
- messages de M. [L] [K] avec les SAS Proman (ou leurs préposés),
- messages que M. [L] [K] aurait pu adresser depuis les postes informatiques des SAS Proman,
- condamné solidairement les SAS Proman à verser à la SAS 2i040 et SAS Domino la somme de 1 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Proman aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe taxés à la somme de 125,61 euros TTC.
Les SAS Proman 049, SAS Proman 086, SAS Proman 152, SAS Proman 159 et SAS Proman Evolution ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 octobre 2021 enregistrée sous le n°RG 21/05853 puis par déclaration du 17 février 2022 enregistrée sous le n°RG 22/00846.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2022 dans la procédure n°RG 21/05853 et le 18 mars 2022 dans la procédure n°RG 22/00846, elles demandent à la cour de :
- réformer l'intégralité de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Périgueux du 21 octobre 2021 (N° rôle : 2021.2631),
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- prononcer la nullité de la requête du 12 mai 2021 de la SAS 2i040 et la SAS Domino sur le fondement de laquelle l'ordonnance du 1er juin 2021 querellée a été entreprise faute d'existence et de capacité d'ester en justice de 'la société Proman',
- prononcer la nullité de l'ordonnance du 1er juin 2021 rendue par le président du tribunal de commerce de Périgueux et la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, en ce compris le procès-verbal de constat, ainsi que la destruction des éléments recueillis,
A titre subsidiaire,
- juger que l'ordonnance entreprise n'a été signifiée à aucune des personnes ayant supporté la mesure,
- juger que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de déroger au principe du contradictoire,
- juger que la mesure ordonnée n'est pas justifiée par un motif légitime,
- juger que la mesure ordonnée n'est pas légalement admissible,
En conséquence et en tout état de cause,
- rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Périgueux du 1er juin 2021,
- prononcer la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, en ce compris le procès-verbal de constat, ainsi que la destruction des éléments recueillis,
- faire interdiction à quiconque de se prévaloir des éléments recueillis ou des actes dressés en exécution de l'ordonnance ainsi rétractée,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS 2i040 et la SAS Domino à verser aux SAS Proman et autres la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement la SAS 2i040 et la SAS Domino au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, la SAS 2i040 et la SAS Domino demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté l'exception de nullité opposée par les appelantes faute pour ces dernières de justifier d'un grief causé par leur désignation sous leur nom commercial (Proman),
- confirmer également l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté l'exception de procédure opposée par les appelantes, la requête et l'ordonnances ayant été présentées et remises par l'huissier préalablement à ses opérations à la directrice de l'agence des appelantes situées [Adresse 2] ainsi qu'elle en atteste,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté le grief tenant à l'absence de communication de son procès-verbal par l'huissier compte tenu de l'accord intervenu entre les parties pour que l'huissier reste séquestre des données saisies, étant relevé que le moyen ne porte pas sur la régularité de l'ordonnance rendue de sorte qu'il ne saurait fonder sa rétractation,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé que la SAS Domino et la SAS 2i040 (exerçant sous le nom commercial Illico Interim) justifiaient d'un motif légitime à voir ordonner la mesure de constat sollicitée et de circonstances qui les autorisaient à agir sur requête,
- dire et juger que le juge pouvait modifier l'ordonnance sur requête après un débat contradictoire, les données collectées n'ayant été transmises par l'huissier ni à la SAS Domino ni à la SAS 2i040,
- confirmer l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 1er juin 2021, dans la mesure où la mesure ordonnée, par cette dernière décision comme, subsidiairement, par l'ordonnance de référé, ne présente pas le caractère d'une mesure d'investigation générale mais qu'elle est limitée au constat d'éléments précis,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter les SAS Proman de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les SAS Proman à payer à la SAS 2i040 (Illico Interim) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS Domino la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, ces affaires ont fait l'objet les 5 janvier 2022 et 16 mars 2022, d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, s'agissant de deux instances d'appel d'un même jugement, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 21/05853 et 22/00846 et de dire que l'instance jointe portera désormais le numéro 21/05853.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l'article 493 du même code, les mesures d'instruction prévues à l'article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement
Sur la nullité de la requête du 12 mai 2021
Au visa de l'article 117 du code de procédure civile, les SAS Proman font valoir que la requête du 12 mai 2021 est entachée d'une nullité pour vice de fond tenant à ce que la 'société Proman' n'existe pas et que l'action a donc été engagée à l'encontre d'une partie dépourvue de la personnalité juridique, précisant qu'il existe 230 sociétés dont la raison sociale porte en partie le nom 'Proman'.
Il n'est pas contesté que les cinq sociétés appelantes, soit les SAS Proman 049, SAS Proman 086, SAS Proman 152, SAS Proman 159 et SAS Proman Evolution, exploitent en commun l'agence située [Adresse 2] au sein de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée sur requête.
En application des dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile, dans un acte de procédure, ni la désignation d'une société par une dénomination constituant un nom commercial ni l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affectent la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, ces circonstances constituant un simple de vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce, les sociétés appelantes échouent à établir que leur désignation sous le nom commercial 'Proman' leur cause un grief, les intimées faisant justement observer, d'une part, qu'elles se présentent habituellement sous ce seul nom ainsi que cela ressort des courriels adressés à leurs clients et de leur site internet et, d'autre part, que la directrice de l'agence sise à [Localité 5], Mme [I], s'est vue remettre par l'huissier, en qualité de personne habilitée, la requête et l'ordonnance sur requête.
Faute de grief, ce moyen tiré de la nullité de la requête sera écarté.
Sur le respect de l'article 495 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 495 du code de procédure civile :
'L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
En l'espèce, les SAS Proman soutiennent que la copie de la requête et de l'ordonnance n'a pas été laissée à la personne à laquelle elle est opposée avant l'exécution de la mesure ce, en violation des dispositions de l'article 495 alinéa 3 précité. Elles précisent que si lesdits documents, destinés à une société 'Proman' inexistante juridiquement, ont été remis le 2 juillet 2021 vers 9h entre les mains de Mme [I], collaboratrice de 'Proman Evolution' présente à l'agence de travail temporaire objet de la mesure d'instruction, la signification de la requête et de l'ordonnance aux cinq personnes morales concernées n'a eu lieu qu'en fin de journée, postérieurement aux opérations de collecte des données.
Il est constant qu'en matière d'ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et impose que l'ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée.
Comme le rappelent justement les SAS 2i040 et Domino, le deuxième alinéa de l'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et l'article 503 alinéa 2 du même code précise qu'en cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Or, il résulte de l'attestation de Mme [I], responsable de l'agence de travail temporaire sise à [Localité 5] pour la SAS Proman Evolution, que 'Le vendredi 2 juillet 2021vers 9h00 du matin j'ai reçu la visite d'une étude d'huissiers. L'huissier m'a remis un document de 19 pages comportant une requête sur 16 pages et une ordonnance de justice sur 3 pages (...)L'huissier a débuté ses opérations avec l'informaticien en se connectant à notre réseau vers 10h. A la fin de la journée, vers 20h, l'huissier a déposé sur mon bureau cinq actes de signification (...) au nom des sociétés Proman 049, 086, 152, 159 et Evolution'.
Il s'ensuit que conformément aux dispositions précitées, la copie de la requête et de l'ordonnance sur requête a bien été remise, préalablement à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées, à Mme [I], responsable présente sur les lieux de l'agence de travail temporaire objet de la mesure d'instruction, étant rappelé que la règle prévue à l'article 495 alinéa 3 ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur au procès potentiel.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur la violation de l'article 173 du code de procédure civile
L'article 173 du code de procédure civile dispose que 'Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.'
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'afin d'éviter la divulgation d'informations avant que le juge des référés n'ait statué, les parties ont convenu que l'huissier conserverait le secret sur les données saisies.
En conséquence, les SAS Proman ne peuvent valablement reprocher à l'huissier de n'avoir pas diffusé le procès-verbal de ses opérations.
Ce moyen sera écarté.
Sur le motif légitime
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir mais il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte.
En l'espèce, les sociétés 2i040 et Domino exposent qu'ensuite de son départ à la retraite le 31 décembre 2019, M. [K] n'a pas respecté ses engagements de non-concurrence en développant avec son épouse une activité portant atteinte aux intérêts de leurs anciens employeurs au bénéfice de la société concurrente Proman; que M. [K] a démarché les clients avec lesquels il était en relation lorsqu'il était salarié des sociétés 2i040 et Domino, pour les orienter vers la société Proman et notamment son agence de [Localité 5] au sein de laquelle travaille Mme [M].
Au soutien de leur requête, les sociétés requérantes versent aux débats :
- le contrat de travail de M. [K] avec la société Domino Actio Sud Ouest contenant une clause de non-concurrence rédigée comme suit : 'Vous vous interdisez pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de vous intéresser directement ou indirectement, pour votre compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre entreprise susceptible de faire concurrence à une société du groupe Domino. Cette clause portera son plein effet pendant les 18 mois qui suivront la fin de votre contrat de travail, sauf accord écrit de la direction. Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur tous les départements où vous exercez vos fonctions ainsi que les départements limitrophes.'
- le protocole d'accord conclu le 17 février 2020 entre la société Domino Actio Sud Ouest et M. [K] aux termes duquel ce dernier s'engageait 'à ne pas nuire aux intérêts ou à l'image de la société et de ses membres actuels ou passés, ainsi que de ses dirigeants actuels ou passés, ni divulguer une quelconque information confidentielle, de nature écrite ou orale, à laquelle il a eu accès dans le cadre de ses relations avec la société et/ou ses membres ou dirigeants, salariés, clients, fournisseurs ou interlocuteurs.'
- un courriel de l'un de leurs principaux clients, l'entreprise Roger Martin, transmettant un SMS de M. [K] aux termes duquel ce dernier aurait indiqué : 'Je vais aider Proman en qualité de consultant en développement commercial. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt et qui sait de peut-être reprendre la collaboration que nous avions développée ensemble'.
- des attestations du dirigeant et du responsable grands travaux de l'entreprise Roger Martin selon lesquelles M. [K] aurait affirmé que son objectif était de reprendre tous les intérimaires qu'il gérait chez Mare Nostrum et de 'mettre à mal' son ancien employeur,
- un courriel de Mme [F] de l'entreprise Roger Martin listant les intérimaires travaillant précédemment chez les sociétés 2i040 et Domino et qui auraient été 'récupérés' par M. [K] pour le compte de l'agence Proman,
- l'attestation de M. [R], chargé de développement pour la société 2i040, faisant état de tentatives de débauchage des salariés des sociétés requérantes par M. [K] pour le compte de la société Proman,
- l'attestation de Mme [O], salariée de la société Domino, indiquant que M. [K] aurait tenu des propos dénigrants envers les sociétés requérantes afin de faire partir les salariés,
- une attestation de M. [S], ancien salarié du groupe Mare Nostrum, selon laquelle M. [K] démarcherait leurs anciens clients et débaucherait les intérimaires travaillant auparavant chez eux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés 2i040 et Domino justifient d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits de concurrence déloyale.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
En l'espèce, les SAS Proman soutiennent que la requête et l'ordonnance ne justifient pas de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire, considérant que le risque de disparition ou de dépérissement des preuves, comme la nécessité de préserver un effet de surprise ne constituent pas des motifs suffisants.
Aux termes de la requête déposée le 12 mai 2021, les sociétés 2i040 et Domino exposent que le constat sollicité doit être fait non contradictoirement aux motifs suivants :
'Il existe un risque sérieux de déperdition de la preuve si M. [K] ou la société Proman sont préalablement informés de la mesure d'instruction sollicitée, dans la mesure où :
* Il ressort des pièces produites que M. [K] et son épouse font preuve de déloyauté.
Il est dans ces conditions vraisemblable que s'ils sont informés d'une consultation à venir des messages par eux adressés aux clients des requérantes pour les récupérer au profit de la société Proman et placer pour son compte des intérimaires détournés, ils fassent disparaître une partie des messages émis depuis l'agence de Proman ou à destination de celle-ci.
* Il est également à craindre qu'informée préalablement de la mesure d'instruction à intervenir, Mme [M], salariée de la société Proman, fasse disparaître les preuves de ses différents manquements (et notamment les contrats de mission et de mise à disposition) commis au bénéfice de son employeur, la société Proman.
Dans ces conditions, les sociétés Domino Actio Sud Ouest et Illico Interim sont fondées à agir sur requête.'
La cour constate que les sociétés requérantes exposent clairement les circonstances propres à l'espèce - notamment la suspicion d'un comportement déloyal de la part de M. [K] et de son épouse à l'égard de leurs anciens employeurs, étayée par les 29 pièces annexées - justifiant une dérogation au principe du contradictoire eu égard au risque de destruction des documents (messages adressés aux clients des requérantes pour les récupérer au profit de la société Proman, contrats de mission des intérimaires 'récupérés' au profit de la société Proman, contrats de mise à disposition avec d'anciens clients des sociétés 2i040 et Domino) si les intéressés étaient avertis de la mesure ordonnée.
En conséquence, la requête, tout comme l'ordonnance rendue à son visa, caractérisent les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction et satisfont ainsi aux exigences des articles précités.
Sur la légalité des mesures
Les SAS Proman font valoir que la mesure de constat ordonnée, non seulement heurte les principes fondamentaux relatifs à la preuve en ce qu'elle n'est pas suffisamment limitée dans son objet, dans le temps et dans l'espace, mais porte aussi une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés présents sur les lieux d'exécution de la mesure et au secret des affaires du groupe Proman.
La cour relève cependant que selon l'ordonnance entreprise, le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er juin 2021, a fait application de la faculté offerte par l'article 497 du code de procédure civile de modifier l'ordonnance sur requête.
Ainsi, le juge des référés a limité la mission de l'huissier à l'extraction, parmi les données recueillies lors de son constat du 2 juillet 2021, d'une part, des messages échangés en 2020 et 2021 entre M. [K] et les sociétés Proman (ou leurs préposés), d'autre part, des messages que M. [K] aurait pu adresser, en 2020 et 2021, depuis les postes informatiques des sociétés Proman.
Contrairement à ce que soutiennent les SAS Proman, la mesure ainsi ordonnée est limitée à la recherche de messages, délimités dans le temps, échangés entre M. [K] et les sociétés Proman ou adressés par M. [K] depuis les postes informatiques de ces dernières.
Dès lors, les recherches et constat demandés à l'huissier instrumentaire demeurent proportionnées au but poursuivi et aux intérêts légitimes des SAS Proman.
Au regard de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de l'issue du litige, les SAS Proman seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les apelantes seront condamnées in solidum à payer à la SAS 2i040 et à la SAS Domino la somme de 1.500 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des affaires n°21/05853 et n°22/00846,
Dit que l'instance jointe portera désormais le numéro 21/05853.
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Proman 049, la SAS Proman 086, la SAS Proman 152, la SAS Proman 159 et la SAS Proman Evolution à payer à la SAS 2i040 et à la SAS Domino Actio Sud Ouest la somme, à chacune, de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Proman 049, la SAS Proman 086, la SAS Proman 152, la SAS Proman 159 et la SAS Proman Evolution aux dépens d'appel,
Rejette toute demande des parties plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,