Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 94/24
N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBWF
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS
en date du
15 Décembre 2021
(RG F20/00042)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 22 avril 1996, Mme [T] [S], née le 23 septembre 1966, a été engagée par la SAS Lyreco France, en qualité d'attaché commerciale, statut cadre.
La relation contractuelle a pris fin le 1er octobre 2019.
Le contrat de travail de Mme [S] était régi par la convention collective du commerce de gros.
En juillet 2018, le comité d'entreprise a interrogé la société Lyreco France sur les bulletins de paie en période de congés payés, notamment pour les commerciaux, suite à l'exclusion de l'assiette de calcul des congés payés de tout ou partie des primes alors que la rémunération des commerciaux repose surtout des parts variables.
En octobre 2018, la société Lyreco France était interrogée par le comité d'entreprise sur le salaire pris en compte dans le calcul de l'assiette des indemnités de congés payés.
A compter 15 février 2019, un audit global sur les pratiques de paie a été réalisé par la société KPMG.
La société Lyreco France a eu connaissance des résultats de l'audit le 9 mai 2019 et les a communiqués au comité d'entreprise le 22 mai 2019.
L'audit a révélé que la société Lyreco France ne prenait pas dans le calcul de l'assiette des congés payés un certain nombre de bonus existants dans l'entreprise.
En juillet 2019, la société Lyreco France a régularisé la situation des salariés concernés par cette anomalie.
Le 15 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de faire condamner la société Lyreco France au paiement d'un solde de régularisation des congés payés pour la période de juin 2016 à mai 2019, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi qu'à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes sauf concernant les dommages-intérêts pour exécution déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour lesquelles il s'est déclaré en départage.
Par jugement du 15 décembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Calais a condamné la société Lyreco France au paiement des sommes suivantes :
-1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale ;
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ledit jugement ajoute qu'il n'y a lieu à prononcer son exécution provisoire.
Mme [S] a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2021, par déclaration du 14 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 6 octobre 2023, Mme [S] demande l'infirmation du jugement quant au quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale et que statuant à nouveau, la condamnation de la société Lyreco France au paiement de 7 334,01 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Lyreco France aux sommes suivantes :
-7 334,01 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
-les difficultés liées aux congés payés avaient été identifiées depuis de nombreuses années par le comité d'entreprise, notamment en 1998 et 2012 et qu'elles persistaient en 2019,
-M. [Z], le directeur financier, était en poste depuis 1989, le service paie a toujours été rattaché à la direction financière,
-le mauvais paramétrage du logiciel a été réalisé de manière volontaire,
-le CSE a pris l'initiative de mandater un cabinet d'expert-comptable afin que soit réalisé un audit, audit qui a relevé les anomalies concernant les calculs des congés payés,
-par mail du 3 avril 2019, le directeur général de Lyreco France a indiqué rechercher les salariés ayant soulevé les difficultés afin de les sanctionner,
-la société Lyreco France n'a régularisé que partiellement les congés payés dus, uniquement sur les trois dernières années et sans détail du mode de calcul ni de l'assiette,
-le mauvais paramétrage des logiciels résulte d'un acte positif volontaire et donc intentionnel,
-la prescription triennale ne s'applique pas dès lors que la société Lyreco France n'a pas effectué les diligences lui incombant légalement et permettant à Mme [S] d'exercer effectivement ses droits à congés payés,
-la mauvaise foi et la déloyauté de la société Lyreco France sont caractérisées par le fait qu'elle ne s'est pas saisie de cette question lors des alertes du comité d'entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Lyreco France demande l'infirmation jugement entrepris, que Mme [S] soit déboutée de ses demandes, fins, moyens et conclusions ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
-l'absence de prise en compte de la rémunération variable résulte d'un mauvais paramétrage du logiciel paie indépendante de sa volonté, d'autant que le logiciel est paramétré par un prestataire extérieur et donc sa bonne foi est démontrée,
-le temps écoulé entre la restitution de l'audit KPMG et la régularisation s'explique par le temps nécessaire au paramétrage du logiciel, à la recherche des salariés concernés,
-elle n'a jamais été alertée par l'URSSAF à ce sujet malgré les contrôles dont elle fait l'objet en 2011 et 2016,
-lorsqu'elle a été interrogée en 2018, elle a décidé de lancer un audit global, de sa propre initiative et non pas en réponse aux conclusions de l'audit mandaté irrégulièrement par le comité d'entreprise,
-la possibilité d'une irrégularité n'a été décelée qu'en 2018 et il s'agit d'une problématique difficilement identifiable en raison des nombreuses primes de l'entreprise,
-la prescription triennale s'applique,
-invoquer l'exécution déloyale et demander des dommages-intérêts à ce titre n'est qu'une man'uvre pour contourner la prescription triennale,
-le calcul des indemnités de congés payés présenté par Mme [S] est erroné,
-Mme [S] a exercé son droit à congés payés, elle a bénéficié de tous les jours de congés payés auxquels elle avait droit, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale,
-Mme [S] a effectivement exercé son droit à congés payés, et le présent litige porte sur l'assiette de calcul des indemnités de congés payés et non pas sur la prise effective de ceux-ci, donc la prescription a couru et le point de départ du délai est l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la demande principale de rappel sur indemnités de congés payés
*observations liminaires :
Il convient de rappeler que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas présenter des prétentions nouvelles en cause d'appel, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Pour la première fois en cause d'appel, Mme [S] sollicite le paiement d'une indemnité à titre de rappel sur indemnités de congés payés, pour la période antérieure au 1er juin 2016, la société Lyreco ayant procédé à la régularisation pour la période postérieure.
Cette demande ayant le même montant que les dommages-intérêts sollicités en première instance, pour exécution déloyale du contrat, il apparaît qu'elle tend, en se basant sur un fondement juridique différent, à obtenir le même résultat, à savoir, sanctionner le manquement de Lyreco qui n'a pas régularisé les indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle.
*sur la prescription :
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, il est constant que dans le cadre des congés payés, le point de départ de la prescription est l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés pouvaient être pris.
En l'espèce, Mme [S], en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne et de la chambre sociale de la Cour de cassation, soutient que la prescription triennale n'a pas commencé à courir, la société Lyreco n'établissant pas avoir tout mis en 'uvre pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits aux congés payés.
Or, il est acquis que Mme [S] a bénéficié de l'ensemble de ses jours de congés payés, le litige porte uniquement sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, somme de nature salariale.
Il ressort des fiches de paie de Mme [S] produites aux débats que les sommes versées au titre de l'indemnité de congés payés et les calculs afférents apparaissaient clairement, de sorte qu'elle pouvait contester si elle l'estimait incorrecte et que la prescription avait nécessairement commencé à courir et avait fait son 'uvre pour la période litigieuse.
En conséquence, la demande d'indemnité de congés payés ne peut porter sur la période antérieure au 1er juin 2016, s'agissant d'une somme de nature salariale atteinte par la prescription.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point.
-Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
Le juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne pouvant, par exemple, y substituer une condamnation à des dommages-intérêts, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 23 février 2005, n° 02-42.552), il s'en déduit, à plus forte raison, qu'en matière de droits à congés payés afférents à des rémunérations, un salarié ne saurait, sous le couvert d'une demande en dommages-intérêts, obtenir le paiement d'un salaire prescrit.
En l'espèce, le comité d'entreprise a, dès 2008, interrogé la société Lyreco au sujet de l'intégration de la rémunération variable dans le calcul de l'assiette des congés payés mais elle ne s'est pas saisie de la question.
Il s'avère que cette problématique était difficile à résoudre en raison des nombreuses primes existantes dans l'entreprise et résulte d'un mauvais paramétrage du logiciel paie. Au final, la société Lyreco a opéré la régularisation conformément à la prescription triennale.
Mme [S] n'invoque aucun préjudice moral mais uniquement un préjudice financier.
Dès lors, les dommages-intérêts sollicités au titre de l'exécution déloyale du contrat d'un montant identique à l'indemnité de congés payés, tendent, en réalité, à obtenir le paiement des indemnités de congés payés prescrits.
Le demande sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
-Sur la demande de régularisation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires :
Si l'action fondée sur l'obligation par l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun dont le délai ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, il en va différemment de sa demande qui porte sur des cotisations de retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées par l'employeur, celle-ci se prescrivant de la même manière que la demande en paiement de ces indemnités de congés payés.
En conséquence, dès lors que la demande en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 est prescrite pour les raisons déjà exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes l'est également.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
-Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge respective de leurs dépens tant de première instance que d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [T] [S] de sa demande au titre de rappel des indemnités de congés payés ;
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat ;
Déclare irrecevable l'action principale en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 et celle en régularisation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires pour ladite période antérieure ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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