Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 16/18312
N° Portalis 352J-W-B7A-CJNY4
N° PARQUET : 16/978
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2016
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INDE
représenté par Me Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 16/18312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine KERMORVANT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 17 août 2016 par M. [S] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2018,
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et de retrait du rôle en date du 8 mars 2018,
Vu les conclusions de rétablissement et au fond de M. [S] notifiées par la voie électronique le 31 mars 2022,
Vu le rétablissement de l'affaire le 5 mai 2022,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [S] notifié par la voie électronique le 30 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juin 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [S], se disant né le 4 décembre 1953 à [Localité 8], [Localité 6] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que son père, [W], né le 19 novembre 1916 à [Localité 7], Tamil Nadu (Inde anglaise), est de nationalité française pour être issu de [K], né en 1875 à [Localité 8], [Localité 6], et que né en dehors des établissements français de l'Inde, il n'a pas été saisi par les effets du traité de cession en date du 28 mai 1956.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La cession des Etablissements français de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 9] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Ainsi, en l’espèce, la nationalité française de M. [S] doit résulter d’une part de la qualité de français de son père qu’il lui revient d’établir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, l’établissement de la filiation doit être intervenu pendant la minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Il doit également rapporter la preuve que sont remplies les conditions requises pour avoir conservé la nationalité française lors de l’entrée en vigueur du traité de cession précité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [S] justifie d'un état civil fiable et certain par la production d'une copie, délivrée le 20 septembre 2017, de son acte de naissance, dûment apostillé, mentionnant qu'il est né le 4 décembre 1953 à [Localité 6] (Inde), de [W] fils de [K][C], 36 ans, ouvrier à la filature, et [U], 30 ans, sans profession, son épouse (pièce n°1bis du demandeur).
L'acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation de M. [S] à l'égard de [W] est établi, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le ministère public.
Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [S] en faisant valoir, d'une part, que l'acte de naissance de [W] n'est pas probant, et, d'autre part, que la preuve de la qualité d'originaire d'Inde française de celui-ci n'est pas rapportée.
Le ministère public soutient d'abord que l'acte de naissance de [W] n'est pas valablement apostillé et faisant valoir que le nom de l'officier d'état civil dont la signature a été vérifiée n'y est pas précisé.
L’article 3 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 dispose que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l'acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3 alinéa premier.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les États contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il apparaît, s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.
Il précise que lorsque le nom de l’officier qui a dressé l’acte n’est pas indiqué, cela ne signifie pas que le Ministère n’a pas vérifié la signature puisque le Ministère dispose du nom de l’officier dans une base de données de toutes les signatures autorisées a établir un acte.
Le même ministère précise la procédure d’apostille portant sur l’autorité intermédiaire, dont le tampon figure sur les actes, nécessitée par la superficie de l’Inde et le nombre d’autorités civiles habilitées à délivrer les actes publics. La qualité de l’autorité correspondant au sceau qui figure sur les apostilles, la rubrique n’est indiquée qu’une seule fois.
En l’espèce, l'acte de naissance de [W] comporte le cachet de l'autorité intermédiaire, dont la signature de a été authentifiée le 14 juillet 2021 par le ministère des affaires étrangères (pièce n°4 bis du demandeur).
L’apostille apposée sur l'acte de naissance est ainsi conforme à la procédure d'authentification précitée les autorités ayant nécessairement entendu attester de la véracité de la signature apposée par celui qui a établi l'acte. L'apostille est donc valable.
L'acte de naissance de [W] indique qu'il est né le 19 novembre 1916 à [Localité 7], Tamil Nadu (Inde anglaise), de [K] [C] et de [Z].
Le ministère public fait notamment valoir que la qualité d'originaire d'Inde française de celui-ci n'est pas établie dès lors que l'acte de naissance de [W] ne mentionne pas les date et lieu de naissance du père de celui-ci, [K].
L'acte de mariage de [K] célébré le 19 septembre 1913 mentionne que celui-ci est né en 1875 à [Localité 8] (pièce n°5 bis du demandeur). Toutefois, l'acte mentionne également que l'acte de naissance de l'intéressé n'a pu être trouvé de sorte que la mention des date et lieu de naissance de [K] n'a pu être vérifiée.
Si, comme l'indique le demandeur, l'acte de naissance de [K] ne peut être produit dès lors que sa date de naissance est antérieure au décret du 24 avril 1880 ayant organisé l'état civil des natifs des établissements français de l'Inde, il n'en demeure pas moins que la seule mention de ses date et lieu de naissance sur son acte de mariage ne permettent pas d'établir sa qualité d'originaire d'Inde française. A cet égard, notamment, il n'est produit aucune pièce relative aux parents de [K] permettant d'en justifier.
Par ailleurs, le décret du 24 avril 1880 imposait aux français de [Localité 6], dont les enfants étaient nés en Inde anglaise, de déclarer leur naissance à l'arrivée sur le sol des possessions françaises. Ainsi, aux termes de l'article 2 de ce décret, « la déclaration de naissance d'un enfant né dans les possessions anglaises de l'Inde, de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l'Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l'arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l'année de naissance. La naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ».
Or, force est de relever que l'acte de naissance de [W] n'a fait l'objet d'aucune inscription sur les registres de l'état civil des Etablissements français de l'Inde.
Aucun élément ne permet ainsi de présumer de la qualité d'originaire des établissement français de l'Inde de [W].
Par ailleurs, comme l'indique le ministère public, le seul fait que le demandeur n'établisse pas la qualité d'originaire des établissements français de l'Inde de [K] ne permet nullement d'en tirer la conséquence que la nationalité des parents de celui-ci est inconnue.
Dès lors, il ne peut davantage être soutenu que [K] était de nationalité française en vertu de l'article 8 du décret du 7 février 1897 comme né en France ou aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
M. [S] échoue donc à démontrer la qualité d'originaire d'Inde française de son père. Il ne démontre ainsi ni sa nationalité française par filiation paternelle avant l'entrée en vigueur du traité de cession précité ni, a fortiori, la conservation de cette nationalite postérieurement à cette date.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [S], né le 4 décembre 1953 à [Localité 8], [Localité 6] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi