Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2023
N° 2023/0108
Rôle N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZA
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 25 Décembre 2001 à KAAR EL KEBIR
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [V] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [K] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 16h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h40;
Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [B] [P] ;
Monsieur [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai plus de relations avec les gens au Maroc je suis arrivé en Europe mineur, j'avais mes papiers en Espagne. En France, je suis venu car j'étais en galère. Si je retourne au Maroc ma vie sera foutue je vous demande une autre chance. J'ai fait des bonnes choses en France. J'ai pensé à m'inscrire à la légion étrangère. Après j'ai trouvé un travail.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : un seul moyen de nullité et subsidiairement une assignation à résidence. Il n'y a pas de diligences utiles, et pas de demande de laissez-passer consulaire. L'allongement de la rétention est inutile. Sur l'assignation à résidence, je vous laisse apprécier.
Le représentant de la préfecture sollicite : les autorités marocaines ont été sollicitées le 20 janvier, tel qu'il ressort du dossier. L'assignation à résidence est impossible sans garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences insuffisantes
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[P], qui a livré une fausse identité au cours de la mersure de garde à vue préalable, n'est possesseur d'aucune pièce d'identité en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2023 et il ressort des pièces versées à la procédure que l'administration a saisi le jour même les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas d'un logement stable sur le territoire national. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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