Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDYO
Ordonnance de référé (N° 21/00306)
rendue le 12 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le 03 mai 1957 à [Localité 6]
Madame [C] [P] épouse [R]
née le 22 octobre 1956 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me François Hermary, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
La SARL SCML service
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistée de Me Henri Abecassis, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] et Mme [C] [P], son épouse, ont acquis d'occasion, le 31 août 2021, un véhicule Lancia Thema 6 cylindres 19 CV, essence, affichant 118 472 kilomètres au compteur (non garanti) pour le prix de 15'750 euros.
Souhaitant convertir ce véhicule essence au bioéthanol, ils ont, suivant devis du 17 septembre 2021, confié à la SARL SCML Service, exerçant sous l'enseigne Speedy, l'installation d'un boîtier FLEXFUEL. Les travaux ont été réalisés le 28 septembre 2021 et la SARL SCML Service a remis à M. et Mme [R] un certificat de conformité et une attestation d'installation d'un dispositif de conversion E85 datés du 28 septembre 2021.
Relevant l'installation de deux boîtiers au lieu d'un, l'allumage d'un témoin lumineux à la suite du premier plein de bioéthanol effectué et que le véhicule marquait 'des à coups', M. et Mme [R] ont décidé d'immobiliser celui-ci, craignant que le dispositif installé n'ait généré ou ne génère à l'usage des désordres sur leur véhicule, et ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Béthune afin de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance contradictoire du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- Renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront ;
- Débouté M. et Mme [R] de leur demande aux fins d'expertise ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté par conséquent les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. et Mme [R] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance et au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger leur appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 12 janvier 2022 ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission suivante :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toutes personnes informées;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tous tiers détenteurs les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Afin d'examiner le véhicule Lancia Thema, 6 cylindres, immatriculé GC ' 342 - YV;
- Rechercher la cause et la nature des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou tout autre cause ;
- S'il y a eu vice des matériaux ;
- Faire toutes observations techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
- Proposer les remèdes nécessaires ;
- Chiffrer leur coût ;
- Préciser la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser;
- Faire toutes observations au règlement du litige ;
- Débouter la SARL SCML Service de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- La condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [R] exposent avoir appris de la société Fluexfuel que la conversion de leur véhicule au bioéthanol n'était pas homologuée à la date de l'installation du dispositif par la SARL SCML Service et que les documents remis par la SARL SCML Service seraient des faux. Ils font valoir que l'installation faite le 28 septembre 2021 n'est pas adaptée à leur véhicule, s'agissant d'un dispositif non homologué pour les moteurs de plus de 15 CV ni pour les moteurs à injection indirecte et que l'immobilisation du véhicule était nécessaire et justifiée pour ne pas aggraver les dommages mécaniques résultant de l'utilisation de ce dispositif inadapté.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la SARL SCML Service, au visa des articles 145, 542, 564 et 954 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- 'Déclarer principalement les époux [R] irrecevables en leur requête en appel contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le premier président du tribunal judiciaire de Béthune',
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, débouté M. et Mme [R] de leur demande aux fins d'expertise et les a condamnés aux dépens de l'instance,
- déclarer irrecevables les époux [R] en leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter les époux [R] de leur demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appel est irrecevable dès lors que les appelants ne soulèvent aucun moyen de droit. Au fond, elle fait valoir que les époux [R] ne justifient pas d'un motif légitime pouvant justifier la mesure d'expertise, le fabricant Flexfuel confirmant que le boîtier posé a été homologué en cours de procédure et qu'il doit être réglé afin que le voyant ne s'allume plus. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du même code: 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel des appelants du 21 février 2022 précise les chefs de l'ordonnance critiqués. Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, les appelants, confirmant leur demande d'infirmation de ces chefs, ont précisé les fondements juridiques de leurs demandes, à savoir les articles 145 et 245 du code de procédure civile. Leur appel est par conséquent recevable.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l'article 245 du même code, 'le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.'
Il est constant que le demandeur se doit de justifier d'un motif légitime au regard de l'utilité de la mesure sollicitée dans le cadre d'une action future au fond.
En l'espèce, selon l'attestation d'installation d'un dispositif de conversion E85 et le certificat de conformité délivrés le 28 septembre 2021 par l'intimée, le boîtier posé sur le véhicule de M. et Mme [R] porte le numéro de procès-verbal d'agrément (autrement appelé numéro de PV d'homologation) PA-0005-19-00 et, selon le tableau des homologations produit par le constructeur de boîtiers, la société Flexfuel, ce modèle est homologué pour les moteurs à injection directe Euro 5-6 jusqu'à 7 CV, mais n'est pas homologué pour les moteurs à injection directe Euro 15 CV et + ni pour les moteurs à injection indirecte quelle que soit leur puissance.
Or, selon le certificat d'immatriculation provisoire, les caractéristiques du véhicule de M. et Mme [R] sont les suivantes : classe environnementale 5 (Euro 5)/ puissance administrative nationale: 19 (19CV).
Il s'en déduit que le boîtier posé sur le véhicule n'est pas homologué pour ce type de moteur d'une puissance supérieure à 15 CV, qu'il s'agisse d'une injection directe ou indirecte.
Il ressort également de l'examen de ce tableau des homologations que le boîtier homologué le 13 décembre 2021 pour les moteurs à injection directe Euro 5-6 de 15 CV et +, auquel fait référence le service client de la société Flexfuel par mail du 18 janvier 2022 porte le PV d'homologation PA-01110-21-00 et n'est pas le boîtier posé sur le véhicule de M. et Mme [R].
Par ailleurs, le fait, non contesté, que deux boîtiers aient été posés alors que le devis et l'attestation d'installation d'un dispositif de conversion E85 n'en mentionnent qu'un alimente un doute sérieux sur l'adéquation du dispositif installé étant précisé que rien n'établit que le montage de plusieurs boîtiers soit préconisé ou permette d'additionner valablement leurs performances, étant observé que la SARL SCML Service a proposé en cours d'instance le démontage et le remboursement de ses clients.
Il se déduit de ce qui précède que le dispositif posé sur leur véhicule n'est pas homologué eu égard à sa motorisation et n'aurait, selon la société Flexfuel 'jamais dû/pu être installé' (mail du 15 octobre 2021), ce qui caractérise en soi un désordre.
En outre, le dispositif installé étant susceptible d'avoir endommagé leur véhicule ou de l'endommager en cas d'usage, une mesure d'expertise est justifiée sans qu'il puisse être reproché aux appelants de ne pas décrire ces désordres, ceux-ci s'étant prémunis de leur éventuelle survenance en immobilisant le véhicule par précaution.
Dans ces conditions, la demande d'expertise sera accueillie et l'ordonnance entreprise infirmée.
Il sera précisé que l'expertise se fera nécessairement aux frais avancés de M. et Mme [R], la présente juridiction redéfinissant par ailleurs les termes de la mission d'expertise demandée suivant les modalités énoncées au présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la résistance abusive invoquée est directement liée à la demande principale des appelants, de sorte que nouvelle en cause d'appel, la demande de ce chef est néanmoins recevable.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Au cas présent, la résistance abusive est soulevée eu égard à la demande d'expertise formulée, et s'il y est fait droit, le fait pour la SARL SCML Service de s'être opposée à la demande d'expertise dans le cadre de l'action en justice ne constitue pas en soi une faute et M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [R] et Mme [C] [P], son épouse,
infirme l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission de :
-les parties ainsi que leurs conseils régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ;
- se rendre sur les lieux où se trouve actuellement le véhicule de marque Lancia modèle Thema 6 cylindres, acquis par M. et Mme [R] et objet de la prestation de la SARL SCML Service du 28 septembre 2021, sur les indications de M. et Mme [R] préalablement contactés à ce sujet ;
-dans l'hypothèse où le véhicule aurait cessé d'être utilisé et aurait été entreposé, décrire les conditions de son stockage et donner son avis sur la faisabilité de sa mission au regard desdites conditions ;
- Décrire la motorisation et le type d'injection ;
- Dire si le dispositif de conversion au bioéthanol est adapté et répond aux homologations et préconisations de son constructeur ;
- Décrire d'éventuels désordres ;
- Identifier la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il est en lien avec l'installation du dispositif de conversion au bioéthanol ;
- Décrire les désordres susceptibles d'être causés en cas d'usage du véhicule équipé de ce dispositif ;
- Faire toutes observations techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
- Proposer les remèdes nécessaires ;
- Chiffrer leur coût ;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser ;
- Faire toutes observations utile au règlement du litige ;
Fixons à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. et Mme [R] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette cour au plus tard le 15 avril 2023 sans autre avis,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier pdf enregistré sur un cdrom au greffe de cette cour d'appel, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de ladite consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert devra dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au magistrat chargé du contrôle.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le président de la chambre pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M.'et Mme [R] mais les en déboute,
condamne la SARL SCML Service, exerçant sous l'enseigne Speedy, à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens des procédures d'instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet