Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2023 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2023000868
APPELANTE
Monsieur [Z] [O], entrepreneur individuel,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 512 459 637,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assisté de Me Laure DIU-LAMBRECHTS, avocate au barreau de PARIS, toque G833,
INTIMÉS
S.C.P. ANGEL HAZANE [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [O], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 4 septembre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant une activité de carrosserie automobile, achats, ventes, reprises de véhicules et moto, fixé la date de cessation des paiements au 13 mars 2021 et désigné la SCP Angel Hazane [J], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et nommé la SCP Angel Hazane [J], prise en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [Z] [O] a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président du 25 janvier 2024.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire à son égard, de fixer un plan de redressement sur cinq ans, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, de dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure collective.
M. [O] expose les difficultés qu'il a eues pendant les premiers mois de la période d'observation pour faire fonctionner son compte bancaire et invoque une erreur commise par l'expert-comptable dans les comptes dont la correction fait passer le résultat de - 7.589 euros à + 9.411 euros sur la période 1er janvier-31 juillet 2023.
Il fait valoir qu'il était à jour de ses loyers et des salaires de son unique employé lors de la liquidation judiciaire, qu'il avait apuré partiellement sa dette à l'égard de l'Urssaf et du trésor public, qu'un échelonnement de paiement a été accordé s'agissant de l'arriéré de TVA.
Il soutient que les perspectives de redressement sont réelles compte tenu de la diversification de son activité, de son réseau professionnel qui lui confie des travaux en sous-traitance, que le prévisionnel établi par l'expert-comptable laisse apparaître des résultats mensuels permettant un apurement du passif en deux ans, que l'exploitation en 2023 a témoigné d'une activité forte et en constante croissance, ayant émis des factures pour un montant total de 76.928,22 euros de janvier à août 2023 inclus.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, la SCP Angel Hazane [J] mission conduite par Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de débouter M. [O] de sa demande d'infirmation du jugement liquidation judiciaire du 4 septembre 2023 et de condamner M. [O] aux dépens.
Elle expose qu'à la fin de la période d'observation de douze mois, M. [O] n'a pas présenté de plan et que le ministère public n'a pas demandé de prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Elle soutient que les perspectives de redressement ne sont pas démontrées faisant valoir que l'apurement linéaire sur dix ans du passif vérifié de 141.356,53 euros, dont 59.612,35 euros à échoir, implique un bénéfice mensuel de 1.180 euros que M. [O] n'a pas dégagé en période d'observation, que le chiffre d'affaires devant être facturé n'a jamais été atteint et comprend une sous-location dont la possibilité n'est pas justifiée, que le prévisionnel, présenté sur six mois, ne prévoit pas de rémunération pour M. [O] et ne permet pas de couvrir les charges prévisionnelles, que M. [O] n'a pas payé l'intégralité de ses charges courantes pendant la période d'observation.
Le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement entrepris. Cet avis a été communiqué au greffe le 11 décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
SUR CE,
Il résulte des articles L. 631-7 et L. 621-3 du code de commerce qu'en redressement judiciaire, la période d'observation est d'une durée maximale de six mois, qu'elle peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois et que cette durée maximale peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
L'article L. 631-15, II, du code de commerce dispose qu' " à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. "
M. [O] a bénéficié d'une période d'observation d'une première durée de six mois et d'un renouvellement de six mois. Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande du procureur de la République de prolonger la période d'observation d'une nouvelle durée. La cour n'a pas non plus été saisie d'une demande de prolongation de la période d'observation, le ministère public ayant seulement émis un avis tendant à l'infirmation du jugement de conversion.
Pendant la période d'observation, la poursuite d'activité a généré des dettes supplémentaires (cotisations Urssaf impayées de 6.210 euros, prélèvement à la source de 116 euros par mois non reversé en novembre et décembre 2022, TVA de décembre 2022 de 271 euros et près de 940 euros de cotisations dues à IRP auto). L'expert-comptable atteste que ces créances ont été réglées ou sont en cours d'apurement.
Le redressement de M. [O] suppose qu'il puisse apurer la totalité du passif déclaré, même contesté, en dix ans. Le passif définitif étant de 141.356,53 euros, dont 59.612,35 euros à échoir, l'exploitation de son activité suppose de dégager un bénéfice de plus de 14.000 euros par an.
De janvier à août 2023, M. [O] a encaissé une somme totale de 104.611 euros, soit une moyenne mensuelle de 13.076 euros.
Le prévisionnel sur trois mois invoqué par M. [O] est fondé sur des recettes mensuelles de 17.700 euros, dont un montant de 17.000 euros issus de son activité apparaissant ainsi très optimiste par rapport au chiffre d'affaires réalisé de janvier à août 2023 et un montant de 700 euros issus d'une sous-location d'une cabine de peinture dont la faisabilité n'est pas démontrée dès lors que ce matériel fait l'objet d'un crédit-bail dont il n'est pas justifié qu'il autorise la sous-location.
Si M. [O] n'a pas réalisé en 2021 et 2022 un chiffre d'affaires suffisant pour espérer apurer son passif en dix ans et si le prévisionnel présenté s'avère optimiste, il reste que les recettes qu'il a encaissées de janvier à août 2023 laissent espérer une réelle possibilité de redressement dès lors que ses partenaires commerciaux ont témoigné de leur confiance et de leur souhait de maintenir des relations de sous-traitance.
En effet, l'expert-comptable évalue à 9.139 euros les charges mensuelles, qui ne comprennent toutefois pas de rémunération pour M. [O]. Compte tenu des recettes encaissées de janvier à août 2023 (13.076 euros en moyenne mensuelle), il en ressort une estimation de bénéfice mensuel de 3.937 euros, soit 47.244 euros sur douze mois.
Il s'ensuit que le redressement de M. [O] n'est pas manifestement impossible et qu'un plan par voie de continuation doit pouvoir être mis en place. Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et, en application de l'article L. 661-9 du code de commerce, la cour ouvrira une nouvelle période d'observation de trois mois pour permettre l'élaboration d'un plan et la consultation des créanciers.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire ;
Fixe une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois à compter du présent arrêt;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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