Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03516 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMQ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00391
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [L], né le 10 juillet 1955, employé par la société en qualité de chef de chantier, a déclaré être atteint d'une hypoacousie de perception bilatérale suivant déclaration du 21 mars 2017.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2017, constate une hypoacousie de perception bilatérale, symétrique, prédominant dans les fréquences aigues.
La caisse a pris en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [L], en rapport avec la maladie, a été considéré comme consolidé le 21 juin 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 12 % pour les séquelles fonctionnelles d'une surdité bilatérale de perception par lésion cochléaire irréversible.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à se voir déclarer inopposable cette décision.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel par jugement du 2 mars 2021 a désigné le docteur [T] afin de pratiquer une expertise médicale sur pièces pour déterminer le taux d'incapacité partielle permanente de M. [L] imputable à la maladie du 10 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation.
L'expert a rendu son rapport le 7 mai 2021, concluant que le taux d'IPP correspondant à la surdité neuro-sensorielle bilatérale dont souffre M. [L] est de 12 %.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 1er mars 2022 a :
- rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse en date du 27 octobre 2017, attribuant à M. [L] un taux d'incapacité de 12 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2017,
- confirmé le taux d'IPP de 12 % de M. [L] opposable à l'employeur, la société, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2017,
- condamné la société aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [T] d'un montant de 600 euros.
La société a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat , la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision attributive de rente à un taux de 12 % accordée à l'assuré,
si par impossible la cour n'entendait pas faire droit à la demande d'inopposabilité formulée par la concluante,
- fixer à 0 % la valeur du taux d'incapacité attribué à M. [L] au titre de son affection du 10 janvier 2017, dans les rapports entre elle et la caisse,
- condamner la caisse à prendre en charge les frais d'expertise fixés à 600 euros.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat , la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'avis de son médecin conseil et l'avis du médecin expert, le docteur [T], désigné par le tribunal, évaluant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle du M. [L] opposable à l'employeur, la société, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2017 ,
- rejeter la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse attribuant à M. [L] un taux d'IPP de 12 % à la suite de la maladie professionnelle du 10 janvier 2017,
par conséquent,
- déclarer mal fondé le recours formé par la société,
- débouter la société de sa demande en inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle notifié à M. [L] au titre de sa maladie professionnelle du 21 janvier 2017,
- dire opposable à la société le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [L] au titre de sa maladie professionnelle du 21 janvier 2017,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de toutes ses demandes.
L'indication de la date du 21 janvier 2017 relève d'une erreur de plume et il faut lire la date du 21 mars 2017.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente
La société soutient que la caisse ne peut justifier du taux d'incapacité partielle permanente car elle n'a pas transmis l'audiogramme à son médecin conseil, ni au médecin consultant désigné par le premier juge, ce qui ne permet pas de vérifier la réalisation de l'audiogramme après 3 jours de cessation d'exposition au risque et l'existence d'une audiométrie vocale concordante avec l'audiométrie tonale. Elle affirme que l'audiogramme est l'élément indispensable dans un dossier concernant l'évaluation des séquelles d'une maladie visée au tableau 42.
La caisse indique qu'elle réitère les conclusions qu'elles avaient déposées devant le premier juge, dans lesquelles elle se rapportait à justice après le dépôt du rapport d'expertise.
L'alinéa 1er de l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L'article R.143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, dispose :
« L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend:
1° L'avis et les conclusions motivées données à la Caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. »
Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ( 2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.969, Bull. 2017, II, n° 180).
En conséquence, le moyen qui soutient que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité partielle permanente est inopposable à l'employeur au motif que le rapport médical transmis par le praticien-conseil au médecin qu'il a mandaté et au médecin consultant désigné par le premier juge ne contient pas l'examen audiométrique pratiqué sur la victime d'une maladie professionnelle, dès lors que ce rapport comporte les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, en l'espèce, les mesures relevées lors de cet examen, ne peut prospérer.
Dès lors, dans la mesure où l'employeur ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La date de la déclaration de la maladie professionnelle, mentionnée dans le dispositif du jugement déféré sera rectifiée selon les modalités indiquées au dispositif de la présente arrêt.
2. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
DIT que les mots « 21 janvier 2017 » doivent être remplacés par « 21 mars 2017 » dans le dispositif du jugement déféré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société [5] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
La greffière Pour la présidente empêchée
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