Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 de TJ de BOBIGNY - RG n° 17/03199
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la société SCCV [Localité 5] - LES VILLAS GABRIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Amandine COSTE substituant Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0154
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET BAUMANN - IMMO CITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe ROUX substituant Me Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2023 :
La SCCV [Localité 5]-Les Villas Gabriel a fait construire un ensemble immobilier à usage d'habitation à [Adresse 3], composé de deux bâtiments et d'un parc de stationnement en sous-sol dont elle a commercialisé les lots en l'état futur d'achèvement.
Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier ayant sollicité la levée des réserves notées à la réception et constaté de nouveaux désordres, a engagé une procédure en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. M. [L] a été commis en cette qualité par ordonnance du 16 mars 2016 et a déposé son rapport réalisé au contradictoire de la SCCV [Localité 5]-Les Villas Gabriel et des différents locateurs d'ouvrage intervenus à l'opération de construction, le 16 novembre 2018.
Avant la fin des opérations d'expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 5]-Les Villas Gabriel et des entreprises à la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal a, notamment, condamné in solidum et avec exécution provisoire, la SCCV [Localité 5]-Les Villas Gabriel avec les différents locateurs d'ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des désordres.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société M&S Développement Immobilier, venant aux droits de la SCCV [Localité 5]-Les Villas Gabriel, a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 7 décembre 2022, la société M&S Développement Immobilier a fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société M&S Développement Immobilier demande de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner la somme de 247.259,09 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
- rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
- déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
- en tout état de cause, débouter la société M&S Développement Immobilier de sa demande ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande de la société M&S Développement Immobilier au motif que le jugement a d'ores et déjà été exécuté. Il indique ainsi avoir fait pratiquer une saisie-attribution le 2 décembre 2022 sur un compte bancaire de la demanderesse pour un montant de 247.959,09 euros et soutient que l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, délivrée le 7 décembre 2022, n'est pas de nature à remettre en cause l'exécution du jugement, la saisie-attribution emportant un effet attributif immédiat au profit du créancier.
Cependant, la société M&S Développement Immobilier ayant contesté devant le juge de l'exécution la saisie-attribution pratiquée, dénoncée le 8 décembre 2022, suivant acte du 9 janvier 2023, afin d'en obtenir la mainlevée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré reste recevable, l'effet attributif de cette mesure d'exécution étant distinct du paiement et, donc de l'exécution du jugement, non intervenue à ce jour.
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, l'instance devant les premiers juges ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société M&S Développement Immobilier fait valoir que l'exécution provisoire du jugement manifestée par la délivrance d'un commandement de payer fin novembre 2022 portant sur la totalité des condamnations prononcées en première instance, soit la somme de 245.732,45 euros, est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle n'est pas la débitrice finale du syndicat des copropriétaires au regard des responsabilités retenues des entreprises intervenues sur le chantier et qu'il existe une disproportion entre le montant total des condamnations et la part devant rester à sa seule charge.
Elle indique encore que le contexte économique actuel rend son activité particulièrement difficile puisqu'elle subit les conséquences économiques de la crise sanitaire et de la forte augmentation des coûts des matériaux de construction.
Elle invoque encore le risque de non-restitution des sommes qu'elle serait amenée à verser en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Les moyens invoqués par la société M&S Développement Immobilier quant à la responsabilité des entreprises intervenues à l'opération de construction et à la part résiduelle des condamnations devant restée à sa charge sont sans pertinence dès lors que le syndicat des copropriétaires bénéficie d'un titre à son encontre pour la totalité des condamnations prononcées in solidum et, ne peuvent, en tout état de cause, caractériser les conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé.
A cet égard, la société M&S Développement Immobilier, qui fait état de difficultés rencontrées en raison du contexte économique, ne produit aucune pièce pour les démontrer et pour établir que l'exécution de la décision de première instance la placera dans une situation irréversible, étant en outre rappelé qu'elle bénéficie de la garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs pour les désordres relevant de la sphère d'activité de chacun d'eux.
Elle ne démontre pas davantage le risque allégué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement, dès lors qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires dispose de 22 lots de copropriété lui permettant de faire des appels de fonds répartis sur l'ensemble des copropriétaires.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire non justifié en l'espèce.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
La société M&S Développement Immobilier motive sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Succombant en sa demande, la société M&S Développement Immobilier supportera les dépens exposés dans le cadre du présent référé.
Il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer des frais irrépétibles dans la présente procédure, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de la société M&S Développement Immobilier tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboutons la société M&S Développement Immobilier de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ;
Déboutons la société M&S Développement Immobilier de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;
Condamnons la société M&S Développement Immobilier aux dépens du présent référé et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment