Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BOUTHIERpar LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/12576 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6BP
N° MINUTE :
Requête du :
12 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/12576 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6BP
DEBATS
A l’audience du 08 Mars 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2016, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] [Z] d’un montant dû de 4 222,56 euros. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, la CIPAV a établi le 23 septembre 2019 à l’encontre de Monsieur [F] [Z], une contrainte d’un montant de 4 222,56 euros, portant sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
La contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 7 octobre 2019 à Monsieur [F] [Z] qui a formé opposition à ladite contrainte le 12 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 21 octobre 2019 par le greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur [F] [Z] conteste le montant des sommes réclamées par la CIPAV aux motifs qu’elle serait une mutuelle soumise au code de la mutualité et n’aurait donc pas compétence pour exiger le paiement de cotisations.
Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l’audience, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 8 mars 2023, après multiples renvois. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, et reprenant ses conclusions écrites, la CIPAV sollicite du tribunal de :
- déclarer l’opposition mal fondée ;
- débouter Monsieur [F] [Z] de son opposition ;
- valider la contrainte du 12/10/2019, délivrée à Monsieur [F] [Z] pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 à hauteur de 4 222, 56 euros représentant les cotisations de 3 899,00 euros et les majorations de retard de 323,56 euros ;
- en tant que besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner Monsieur [F] [Z] à verser à la CIPAV : la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
- condamner Monsieur [F] [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.
En l’espèce, la CIPAV a pleinement justifié de la régularité et du bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte, qui est conforme aux règles légales en vigueur et Monsieur [F] [Z] ne soutient plus son recours.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
Monsieur [F] [Z], qui succombe en la présente instance, sera condamné à verser la somme de 500 euros à la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z] sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 12 octobre 2019 par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE à l’encontre de Monsieur [F] [Z] ;
DECLARE Monsieur [F] [Z] recevable mais mal fondé en son opposition ;
VALIDE la contrainte en son entier montant, soit de 4 222, 56 euros;
DIT que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/12576 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6BP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [F] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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