Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/57587 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEYG
N° :5/MM
Assignation du :
05,06,07 Novembre 2025
N° Init : 25/54930
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CHAVILLE COTEAU CARNOT
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS - #K0178
DEFENDERESSES
Société [Localité 16] TP
[Adresse 1]
[Localité 14]
non constituée
Société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS - #R089
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA MANSART
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représenté
Société CUILLER FRERES
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
Société FERNANDES
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 5, 6 et 7 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 16 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [B] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la société [Localité 16] TP
- la société E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y]
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]
- la société CUILLER FRERES
- la société FERNANDES
notre ordonnance de référé du 16 septembre 2025 ayant commis Monsieur [B] [A] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 11 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE [W]
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