Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10891
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [X] [VC]
[Adresse 18]
[Localité 44]
Non comparant et représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE LA SEINE [Localité 33]
REPRÉSENTÉ PAR SON BÂTONNIER EN EXERCICE
[Adresse 6]
[Localité 29]
Non comparant et non représenté
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE REPRÉSENTÉ PAR SON BÂTONNIER EN EXERCICE
[Adresse 11]
[Localité 41]
Non comparant et représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN LA PERSONNE DE M. [KX] [G], bâtonnier en exercice
[Adresse 5]
[Localité 24]
Comparant et assisté de Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l'ESSONNE
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE
[Adresse 47]
[Localité 41]
Représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 6]
[Localité 29]
Non comparant et non représenté
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [FR] [O]
[Adresse 47]
[Localité 43]
Non comparante et représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Madame [RE] [XU]
[Adresse 47]
[Localité 43]
Non comparante et représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 48]
[Adresse 40]
Non comparant et représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Monsieur [JO] [E]
[Adresse 47]
[Localité 41]
Non comparant et représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Madame [B] [SM]
[Adresse 47]
[Localité 41]
Non comparante et représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Monsieur [JO] [XV]
[Adresse 47]
[Adresse 1]
[Localité 41]
Non comparant et représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Madame [M] [TU]
[Adresse 47]
[Localité 41]
Non comparante et représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Madame [EH] [KW]
[Adresse 47]
[Localité 41]
Non comparante et représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Madame [WL] [AZ]
[Adresse 9]
[Localité 42]
Non comparante et non représentée
Madame [BA] [OW]
[Adresse 19]
[Localité 45]
Non comparante et représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
Madame [P] [ME]
[Adresse 23]
[Localité 34]
Non comparante et non représentée
Monsieur [R] [CI]
[Adresse 13]
[Localité 29]
Non comparant et non représenté
Monsieur [ZB] [K]
[Adresse 4]
[Localité 37]
Non comparant et non représenté
Madame [VD] [H]
[Adresse 12]
[Localité 35]
Non comparante et non représentée
Madame [F] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 36]
Non comparante et non représentée
Monsieur [GY] [T]
[Adresse 39]
[Localité 31]
Non comparante et non représentée
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Non comparante et non représentée
Madame [NN] [I]
[Adresse 7]
[Localité 30]
Non comparante et non représentée
Monsieur [IG] [L]
[Adresse 14]
[Localité 38]
Non comparant et non représenté
Monsieur [U] [N]
[Adresse 20]
[Localité 32]
Non comparant et non représenté
Madame [FR] [MF]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Non comparante et non représentée
Madame [P] [S]
[Adresse 8]
3ème étage
[Localité 25]
Non comparante et non représentée
Monsieur [FP] [RD]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Non comparant et non représenté
Madame [VD] [RF]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Non comparante et non représentée
Monsieur [WK] [V]
[Adresse 16]
[Adresse 46]
[Localité 25]
Non comparant et non représenté
Madame [EI] [CH]
[Adresse 8]
3ème étage
[Localité 25]
Non comparante et non représentée
Madame [ZC] [XT]
[Adresse 8]
3ème étage
[Localité 25]
Non comparante et non représentée
Monsieur [KX] [G]
[Adresse 8]
2ème étage
[Localité 25]
Comparant en personne
Madame [WL] [GZ]
[Adresse 47]
[Localité 41]
Non comparante et représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [OV] [W]
[Adresse 17]
[Localité 41]
Non comparant et représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
Monsieur [JO] [A]
[Adresse 2]
[Localité 33]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Décembre 2022, ont été entendus :
- Me François DANGLEHANT, avocat représentant M. [VC] et M. [W] et en son nom propre, qui accepte que l'affaire soit prise en audience publique
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport
- Me François DANGLEHANT, avocat représentant M. [VC] et M. [W] et en son nom propre, en ses observations
- M. [KX] [G], en ses observations
- Me Fabrice LECOCQ, en ses observations
- Me Christian LEFEVRE, en ses observations
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations
- Me François DANGLEHANT, avocat représentant M. [VC] et M. [W] et en son nom propre, a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Le 3 juin 2019, M. [X] [VC], indiquant être avocat de profession, assisté et représenté par M. [A], avocat, a formé un 'recours contre l'élection-désignation des juges-disciplinaires qui ont siégé en 2018 au conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel de Paris' aux fins d'annulation de l'élection-désignation de tous les juges disciplinaires désignés, d'une part, par le barreau de la Seine-Saint-Denis (selon procès-verbal du 18 décembre 2017), d'autre part, par le barreau du Val-de- Marne (selon procès-verbal du 7 décembre 2017), enfin par le barreau de l'Essonne (selon le procès-verbal du 4 décembre 2017).
M. [OV] [W], avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne, également assisté et représenté par M. [A], avocat, est intervenu volontairement à la procédure, en s'associant au recours de M. [VC] par conclusions notifiées et déposées pour l'audience du 20 février 2020.
L'affaire, audiencée le 20 février 2020, a fait l'objet de divers renvois aux audiences des 14 mai 2020, 19 novembre 2020, 10 juin 2021, 9 décembre 2021, 15 septembre 2022 et en dernier lieu à l'audience du 15 décembre 2022 à la demande des parties.
A l'audience du 15 septembre 2022, M. [A], faisant alors l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice, est intervenu volontairement à la procédure à titre personnel et a déposé des écritures au nom de M. [VC], M. [W] et M. [A].
Les débats se sont déroulés à l'audience du 15 décembre 2022, que M. [A] a souhaité voir tenue publiquement.
M. [A] a indiqué se désister de son intervention volontaire à titre personnel à la procédure et ne plus intervenir qu'en qualité de conseil de M. [VC] et M. [W].
M. [X] [VC] et M. [OV] [W] ont sollicité par la voix de leur conseil le bénéfice de leurs écritures déposées à l'audience du 15 septembre 2022, fait valoir oralement la recevabilité du recours de M. [VC] et de l'intervention volontaire de M. [W] et sollicité avant dire-droit la communication aux débats des documents électoraux.
Par conclusions communiquées pour l'audience du 15 septembre 2022, déposées et développées oralement à l'audience du 15 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [W],
- rejeter la demande de sursis à statuer de M. [VC] dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat,
- débouter M. [VC] de ses demandes d'annulation et d'infirmation de la délibération du conseil de l'ordre du 4 décembre 2017 désignant ses représentants titulaires et suppléants pour siéger au conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel de Paris,
en tout état de cause,
- condamner M. [VC] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [VC] aux dépens,
mais également de rejeter la demande de communication de pièces.
Le bâtonnier du barreau de l'Essonne, qui n'a pas déposé d'écritures, a sollicité oralement le rejet des débats des conclusions remises à l'audience du 15 septembre 2022 par M. [A] et a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son mal fondé ainsi qu'au rejet de l'incident de communication de pièces.
Par conclusions préalablement communiquées par la voie électronique le 13 décembre 2022, déposées et développées oralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, le bâtonnier du barreau du Val-de-Marne, Mme [FR] [O], Mme [RE] [XU], M. [C] [Y], M. [JO] [E], Mme [B] [SM], M. [JO] [XV], Mme [M] [TU], Mme [EH] [KW], Mme [WL] [AZ] et Mme [BA] [GZ] demandent à la cour de déclarer le recours de M. [VC] irrecevable et de le condamer aux dépens, mais également de dire l'intervention volontaire de M. [W] irrecevable.
Le conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, Mme [P] [ME], M. [R] [CI], M. [JO] [JP] [K], Mme [VD] [H], Mme [F] [Z], M. [GY] [T], Mme [D] [J], Mme [NN] [I], M. [IG] [L], M. [U] [N], Mme [FR] [MF], Mme [P] [S], M. [FP] [RD], Mme [VD] [RF], M. [WK] [V], Mme [EI] [CH], Mme [ZC] [XT], régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
L'avocat général, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement à l'irrecevabilité du recours.
M. [VC] et M. [W] ont eu la parole en dernier par la voix de leur conseil.
SUR CE :
Sur le désistement de M. [A] de son intervention volontaire :
Il y a lieu de constater le désistement de M. [A] de son intervention volontaire, exprimé à l'audience, lequel emporte dessaisissement de la cour de ce chef.
Sur la demande de rejet des débats des conclusions déposées par M. [A] à l'audience du 15 septembre 2022 :
Le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne sollicite le rejet des débats des conclusions déposées à l'audience du 15 septembre 2022 par le conseil de MM. [VC] et [W] qui faisait alors l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice.
M. [VC] et de M. [W] représentés par M. [A] ne répliquent pas sur ce point.
Les écritures litigieuses ont été déposées à l'audience du 15 septembre 2022 par M. [A] dans les intérêts de M. [VC], M. [W], intervenant volontaire, et M. [A], intervenant volontaire, et sont signées de M. [A] seul. Ce dernier ne pouvant alors représenter en justice M. [VC] et M. [W], étant sous le coup d'une interdiction temporaire d'exercice, ces écritures doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité du recours :
Lors de l'audience du 10 juin 2021, la cour, soulevant d'office la question de la recevabilité du recours, a demandé à M. [VC] de justifier des modalités de celui-ci et de sa conformité aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Après avoir indiqué à l'audience du 9 décembre 2021 que le recours avait été déposé au greffe central, M. [VC] soutient désormais que la greffière du service n'était pas présente et qu'une autre greffière a reçu l'acte sans toutefois savoir comment dresser le procès-verbal de dépôt. Il considère que l'ordonnance signée par le président d'audience faisant foi jusqu'à inscription de faux tient lieu de procès-verbal de dépôt de son recours.
Il ajoute que son recours n'est pas tardif dès lors qu'il n'est pas enfermé dans le délai d'un mois à compter de la publication du résultat des élections en l'absence de décret d'application visé à l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Les autres parties présentes à l'audience font valoir l'irrecevabilité du recours comme étant non conforme aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et pour ne pas avoir été déposé dans le délai d'un mois de la publication du résultat des élections des membres du conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel de Paris pour l'année 2018.
Le parquet général est également de cet avis.
Selon l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, 'Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récipissé au greffier en chef (...)'.
Le recours formé par M. [VC] n'est adressé à aucun destinataire et a été enregistré au greffe civil central sous un numéro de répertoire général puis tamponné au greffe de la chambre 2-1 (désormais 4-13) le 3 juin 2016.
Ce recours a ainsi été réceptionné au greffe central de la cour qui y a apposé son tampon. N'ayant pas été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat-greffe de la cour, ni remis contre récipissé au greffier en chef, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 16 susvisé.
La circonstance que ce recours, enregistré sous le numéro RG 19-10891 de la chambre 2-1, ait fait l'objet d'une ordonnance de fixation à l'audience de plaidoiries du 20 février 2020 par le président de ladite chambre 2-1 le 27 janvier 2010, n'est pas de nature à régulariser ce recours, une telle ordonnance ne constituant pas un récipissé du dépôt du recours mais visant uniquement à audiencer le dossier ouvert en suite de ce recours, sans appréciation de sa recevabilité.
Le recours est donc irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence du surplus des moyens soulevés.
Sur l'intervention volontaire de M. [W] :
Le recours de M. [VC] étant irrecevable, l'intervention volontaire de M. [W] à la procédure, à ses côtés, par voie de conclusions du 20 février 2020, est également irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [VC] doit être condamné aux dépens d'appel et à payer au conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de M. [JO] [A] de son intervention volontaire à la procédure, emportant dessaisissement de la cour de ce chef,
Ecarte des débats les conclusions n°3 déposées par M. [JO] [A] le 15 septembre 2022,
Dit irrecevable le recours de M. [X] [VC],
Dit irrecevable l'intervention volontaire à la procédure de M. [OV] [W],
Condamne M. [X] [VC] à payer au conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [VC] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,