Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X2JG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU 29 PLACE DE LA LIBERTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. OUNNAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE du 16 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique reçu le 10 novembre 2020 par Me [Z] [G],Notaire à [Localité 7], la SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ a vendu à la SCI OUNNAS un bien immobilier situé à [Adresse 3], moyennant le prix de 245.200 euros, par le versement de la somme au comptant de 23.200 euros, puis le paiement du solde de 222.000 euros, en 72 échéances successives et mensuelles de 1.850 euros et une mensualité de 88.800 euros, le 10 de chaque mois, à compter du jour de l’acte.
Exposant que plusieurs mensualités ont été impayées et ont donné lieu à différentes mises en demeure, puis à sommation de payer les 17 février 2022 et 27 janvier 2023, visant la clause résolutoire insérée à l’acte authentique, la SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ a, par acte du 05 janvier 2024 fait assigner la SCI OUNNAS, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’acte authentique du 10 novembre 2020,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
-Débouter la SCI OUNNAS de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins
-Accueillir la demande présentée par la SCI 29 PLACE DE LA LIBERTÉ,
-Dire et recevable les biens fondés
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte authentique du10 novembre 2020,
-Constater la résolution de l’acte de vente portant sur le bien situé [Adresse 3] cadastré section AX n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] surface 00 ha 04 a 55ca pour défaut de paiement des mensualités à la date où votre juridiction statuera
-Ordonner l'expulsion de la SCI OUNNAS et de tout occupant de son chef du local litigieux qu'elle occupe situé sis [Adresse 3] cadastré section AX n°[Cadastre 4] lieudit [Cadastre 2] bis du collège surface 00 ha 04 a 55ca et ce au besoin avec l'appui de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la sommation de retirer les meubles conformément aux dispositions de la clause résolutoire
-Condamner SCI OUNNAS à payer à la SCI 29 PLACE DE LA LIBERTÉ par provision à la somme 217.36 euros correspondant aux deux sommations de payer délivrées le 17 février 2022 et le 27 janvier 2023 et aux entiers dépens.
-Condamner SCI OUNNAS à payer à la SCI 29 PLACE DE LA LIBERTÉ la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SCI OUNNAS régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’acte, et la résiliation de la vente intervenue entre les parties, outre l’expulsion de la SCI OUNNAS, sous astreinte et avec l’assistance d’un serrurier et du concours de la force publique.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, pour autant qu’une telle clause ait été convenue à l’acte régularisé entre les parties.
L’acte authentique liant les parties mentionne, page 5, en ce qui concerne les modalités de la partie atermoyée du prix et de ses intérêts, que “A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme, tout ce qui sera alors dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au vendeur, un mois après une simple mise en demeure contenant déclaration de son intention d’user du bénéfice de cette clause et restée sans effet sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire”.
La clause précitée est une clause de déchéance du terme, rendant immédiatement exigible les sommes dont le paiement se trouvait échelonné, mais non pas une clause résolutoire de la convention liant les parties. L’acte ne contient aucune clause résolutoire, en cas de défaillance de l’acquéreur.
Il s’ensuit que la demande d’acquisition de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée, ainsi que toutes les prétentions qui y sont accessoires (expulsion, frais et dépens).
Sur les autres demandes
La SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande accessoire en expulsion,
Déboutons la SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ de sa demande pour frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI du 29 PLACE de la LIBERTÉ aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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