Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Soleil d'or ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI Soleil d'or a donné en location à l'Association pour le développement et l'emploi dans l'industrie hôtelière (ADEMIH) un local anciennement occupé par M. Y... qui y exerçait une activité de formation pour le compte de la société IEPEA et qui, à son départ, y laissa un matériel pédagogique confié en dépôt à M. X..., membre puis président de l'ADEMIH et nouvel occupant des lieux ; que la SCI a assigné en paiement M. Y..., lequel a appelé en garantie le dépositaire du matériel donné en garantie ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2004) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme correspondant à la valeur du matériel déposé, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation de restitution à laquelle est tenu le dépositaire résulte de la réclamation du déposant ; qu'en l'espèce, avant assignation en paiement de loyers, le déposant n'avait formulé à l'égard du dépositaire aucune réclamation tendant à la restitution du matériel qu'il avait lui même laissé en garantie de sa dette de loyers, de sorte qu'en condamnant cependant M. X... au titre du défaut de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1944 du Code civil ;
2 / qu'après avoir laissé le matériel en dépôt pour garantir le règlement de loyers impayés, le déposant qui s'était pendant un an abstenu de s'acquitter de sa dette n'avait pas davantage, durant cette période, effectué une quelconque diligence pour récupérer auprès du dépositaire le matériel laissé en garantie ; qu'en s'abstenant de vérifier si pareille inertie n'interdisait pas au déposant assigné en paiement de l'arriéré de loyers de se prévaloir à cette occasion à l'encontre du dépositaire du défaut de restitution du matériel litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le bail consenti à l'ADEMIH avait été résilié, de sorte que M. X..., occupant de son chef, n'était plus en mesure de conserver le matériel puis de le restituer au lieu convenu ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le dépositaire était tenu de prendre l'initiative des mesures nécessaires à la restitution des biens déposés ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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