Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 22/50092
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3] - EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Adrian BROCHU, avocat au barreau de [Localité 4], toque : P173
à
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de [Localité 4], toque : E1770
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2023 :
Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- condamné M. [G] [S] à payer à Mme [R] [B] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur le solde dû au titre du contrat de prêt conclu le 4 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021,
- rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [R] [B] à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la résistance abusive de M. [G] [S],
- condamné M. [G] [S] à payer à Mme [R] [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [S] aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 26 octobre 2022, Mme [R] [B] a fait assigner M. [G] [S] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par M. [G] [S] enregistrée sous le N°RG 22/10492,
- condamner M. [G] [S] à régler à Mme [R] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 10 janvier 2023, Mme [R] [B] a soutenu oralement ses conclusions réitérant les demandes figurant dans son acte introductif d'instance, et sollicitant que M. [G] [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, M. [G] [S] sollicite du président qu'il :
- le reçoive en ses demandes, fins et conclusions, le dise bien fondé,
- déboute Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclare irrecevable pour défaut d'intérêt la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile présentée par Mme [R] [B], étant précisé qu'une ordonnance de radiation n'interviendrait alors qu'approximativement un mois après, soit le 10 février 2023, alors que l'affaire se plaidera sur le fond le 26 janvier 2023,
- subsidiairement qu'il dise mal fondée cette demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et déboute Mme [R] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il ordonne la souscription d'une garantie bancaire par Mme [R] [B] en garantie du paiement des condamnations,
- à défaut, qu'il ordonne le séquestre des condamnations mises à la charge de M. [G] [S] sur un compte séquestre des services du bâtonnier,
- en toute hypothèse, juge ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, M. [S] soutient tout d'abord que la demande de radiation serait dépourvue d'objet, en ce que le dossier est fixé pour être plaidé au fond le 26 janvier 2023.
Il convient toutefois de constater qu'à la date de l'audience de plaidoirie de la présente instance, la clôture du dossier au fond n'est pas encore intervenue, ni a fortiori l'audience de plaidoirie, de sorte que la demande de radiation n'est pas dépourvue d'objet.
M. [S] fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce que Mme [B] est domiciliée à [Localité 2] et qu'il existerait un risque de ne pas recouvrer les fonds en cas de réformation de l'ordonnance entreprise.
Il convient toutefois de constater que M. [S], notaire à [Localité 4], est le président, l'associé ou le gérant de 18 sociétés immobilières, dont la SCI des Grands Boulevards dont il est associé à parts égales avec Mme [B] et dont les actifs immobiliers s'élèvent à 2.783.495 euros fiscalité incluse suivant l'expertise produite du 24 août 2020. En réponse aux interrogations de Mme [B], il a répondu par courriel du 1er décembre 2019 que son patrimoine était valorisé à 18,50 millions d'euros et que ses revenus annuels étaient estimés à 350 000 euros. M. [S] ne communique aucun élément de nature à prouver qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise, et se contente de soutenir que la résidence à [Localité 2] de Mme [B] lui ferait encourir un risque de non restitution des fonds en cas de réformation de l'ordonnance entreprise, alors que la seule domiciliation à l'étranger ne peut suffire à caractériser un tel risque, Mme [B] étant au demeurant associée à parts égales avec lui de la SCI des Grands Boulevards au patrimoine immobilier valorisé à plus de 2 millions d'euros. Il convient dès lors de juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entreprise entraînerait, ni de son impossibilité d'exécuter la décision.
Enfin, la demande de séquestre du montant des condamnations formulée à titre subsidiaire par M. [S] n'est pas recevable, en ce que l'article 521 du code de procédure civile exclut la consignation s'agissant d'une condamnation au paiement d'une provision, comme c'est le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [B], et d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par M. [G] [S] enregistrée sous le N°RG 22/10492, jusqu'à ce que M. [S] justifie de l'exécution de l'ordonnance entreprise.
M. [S] sera débouté de sa demande de garantie ou de séquestre formée à titre subsidiaire.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement à Mme [B] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par M. [G] [S] enregistrée sous le N°RG 22/10492,
Déboutons M. [G] [S] de ses demandes,
Condamnons M. [G] [S] à payer à Mme [R] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment