Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/331
Rôle N° RG 18/16465 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGNI
[B] [Y] [E]
C/
SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
23 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00492.
APPELANT
Monsieur [B] [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [Y] [E] a été engagé, le 13 mars 1971, en qualité d'ouvrier qualifié, niveau I, par la société COMSIP, laquelle deviendra CEGELEC ALSTOM, puis CEGELEC INFRAS ET TERTIAIRE SUD-EST et enfin CEGELEC INFRAS SUD-EST, lors de son intégration au groupe VINCI.
A compter du 1er avril 1979, Monsieur [E] a été nommé monteur électricien, classification OQ1, coefficient 160, puis, en 1984, OQ2, coefficient 170.
Monsieur [E] a exercé divers mandats de représentant du personnel entre 1984 et 2011.
Le 9 janvier 2012, Monsieur [E] a fait l'objet d'une mise en garde et le 10 avril 2014, d'une mise à pied disciplinaire.
Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable, par courrier du 19 décembre 2014, et il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, par courrier du 4 février 2015 pour les motifs suivants :
« Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, nous vous avons convoqué par courrier recommandé du 19 décembre 2014, à un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure, le lundi 5 janvier 2015 à 14 h 30 auprès de Monsieur [R] [U], Chef d'Entreprise.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable, vous privant ainsi de l'occasion qui vous était donnée de vous expliquer de vive voix sur les faits qui vous étaient reprochés. Vous ne pouviez ignorer l'existence de cet entretien, puisque l'avis de réception du courrier recommandé nous a été retourné signé et daté du 20 décembre 2014.
Considérant la procédure comme respectée, nous vous exposons ci-dessous les faits qui vous sont reprochés:
Le mardi 16 décembre 2014, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez pas averti votre responsable hiérarchique de cette absence. Nous avons ensuite découvert que vous aviez participé toute la journée à la manutention des colis de noël avec les membres du Comité d'entreprise, sans même avoir demandé l'autorisation préalable de votre responsable hiérarchique. Cela est inacceptable.
Par ailleurs, suite à investigations de notre part, nous avons découvert que le vendredi 12 décembre 2014, vous aviez contacté Monsieur [S] [Z], membre du Comité d'Entreprise, afin de lui proposer votre aide. Celui-ci vous avait indiqué que l'organisation mise en place pour cette opération était largement suffisante, votre aide n'était donc pas nécessaire. Néanmoins, malgré les instructions qui vous avaient été données de ne pas vous présenter devant le local du Comité d'Entreprise vous vous êtes présenté et êtes resté la journée entière.
L'ensemble de ces faits mettent en cause la bonne marche de la société car, d'une part votre absence irrégulière non autorisée, a désorganisé le travail de votre service et d'autre part, votre silence a laissé la direction dans l'ignorance de votre situation l'empêchant de s'organiser afin de pallier à votre absence irrégulière.
Nous ne pouvons accepter de tels agissements qui sont contraires à ce que nous attendons de notre personnel.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse qui interviendra à la date d'envoi du présent courrier. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis conventionnel d'une durée de deux mois, qui vous sera payé (...) ».
Contestant son licenciement, sollicitant une reclassification de son emploi et invoquant une discrimination, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel, par jugement du 18 septembre 2018, a débouté Monsieur [E] de la totalité de ses demandes, a débouté la SAS CEGELEC de ses demandes et a condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix- en-Provence en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de rappel de salaire, de rappel d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, discrimination syndicale et manquement à l'obligation de formation, a dit le licenciement de Monsieur [E] justifié par une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail.
Statuant à nouveau :
- condamner la société CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [E] la somme de 17.678,20 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre janvier 2010 et mars 2015, outre celle de 1.767,82 € au titre des congés payés afférents.
- condamner la société CEGELEC INFRAS SUD- EST à délivrer à Monsieur [E] les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, et cela sous astreinte de 300 € par jour de retard.
- condamner la société CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [E] la somme de 3.932,23 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.
- condamner la société CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [E] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et discrimination syndicale.
- condamner la société CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
- dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [E] la somme de 78.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017.
- condamner la société CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [E] une indemnité d'un montant de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner également aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2019, la SASU CEGELEC INFRAS SUD EST demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [E] mal fondé en son appel et l'en débouter.
- confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société CEGELEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination, la reclassification de l'emploi, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts
Monsieur [E] fait valoir qu'il convient de se reporter au certificat de travail délivré suite à son licenciement pour constater, qu'en près de 44 années d'exercice des fonctions de monteur électricien pour le compte de la société CEGELEC INFRAS SUD- EST, il n'a bénéficié que d'une seule revalorisation de sa qualification conventionnelle, à savoir en 1984 en accédant au niveau 2 coefficient 170, lequel deviendra, à compter du 1er novembre 1989, le niveau II, position 1, coefficient 125, suite à une révision de la grille conventionnelle de classification. Sa qualification n'évoluera plus jamais jusqu'à son licenciement, plus de 30 ans plus tard, alors qu'il pouvait prétendre au minimum à la qualification de niveau II, position 2, coefficient 140, qui nécessite simplement une expérience acquise à la position 1, la responsabilité de la bonne réalisation des travaux de sa spécialité dans les règles de l'art et la capacité de lire et tenir des documents courants, trois conditions qu'il remplissait parfaitement alors même que son employeur ne lui a jamais notifié le moindre reproche ou formulé la moindre observation sur la qualité de son travail.
Monsieur [E] prétend que, dès l'évaluation du 17 octobre 1994, ses capacités professionnelles ont été reconnues.
Selon Monsieur [E], il apparaît évident que seules les activités syndicales et les nombreux mandats de représentant du personnel qu'il a exercés ont conduit l'employeur à lui refuser toute évolution de sa qualification. Il indique que Monsieur [G] atteste avoir accédé à la position 2 du niveau II, en avril 2007, alors même qu'il avait travaillé pendant 2 années (2001/2002) aux côtés de Monsieur [E] sur le chantier de la bibliothèque de l'ALCAZAR à [Localité 4], en effectuant exactement les mêmes tâches. Monsieur [E] soutient que la discrimination syndicale dont il a été victime relève d'une véritable stratégie d'entreprise, comme en attestent les décisions rendues par la justice, notamment par la Cour d'appel de NÎMES, confirmée par la Cour de cassation.
Compte tenu de la prescription quinquennale applicable à la date des faits, Monsieur [E] demande un rappel sur les cinq années ayant précédé son licenciement et jusqu'à l'expiration de son préavis (de janvier 2010 à mars 2015), soit la somme de 17. 678,20 €, outre celle de 1.767,82 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'un rappel subséquent d'indemnité légale de licenciement de 3. 932,23 €.
Monsieur [E] sollicite également la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST conclut qu'une absence d'évolution de carrière ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination et l'entreprise n'a aucune obligation particulière en matière de progression d'emploi. Ainsi, la demande de rappel de salaire est mal fondée.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD EST conclut également que Monsieur [E] n'a pas matière à voir requalifier sa position au poste de monteur électricien sur un autre niveau que le niveau 2 position 1 qui était le sien au moment de son départ de l'entreprise et l'analyse des entretiens annuels d'évaluation du salarié, résultats d'une procédure d'évaluation constituant des éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération, démontre une évaluation très moyenne, voire médiocre, d'importantes lacunes, des problèmes de comportement et de faibles connaissances qui ont nécessité des instructions précises et une surveillance particulière.
La plupart des commentaires, effectués par des personnes différentes, convergent vers le fait que Monsieur [E] effectuait une prestation de travail à la fois médiocre et lente, certains de ses responsables n'hésitant pas à dire qu'il n'était pas forcément le bienvenu sur certains chantiers.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD- EST conclut que la situation de Monsieur [E] n'est pas comparable à celle de ses collègues et produit des éléments concernant deux autres salariés, Monsieur [F] et Monsieur [V], qui disposaient d'appréciations professionnelles qui n'avaient rien à voir avec celles de Monsieur [E]. Elle évoque le caractère inopérant des éléments versés aux débats par Monsieur [E] (ce dernier a fait l'objet de sanctions en janvier 2012 et en avril 2014 et la situation invoquée de Monsieur [G] n'est pas identique à la sienne puisque Monsieur [G] a exercé des fonctions différentes dans une autre société du groupe, ainsi qu'il le reconnaît dans son attestation) et l'absence de transposabilité de la décision de la Cour d'appel de Nîmes au cas d'espèce, s'agissant d'un salarié qui n'a jamais travaillé pour la société CEGELEC INFRAS SUD EST.
***
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'.
En l'espèce, Monsieur [E] invoque une discrimination en ce qu'à compter de 1984, et en raison de ses activités syndicales, il n'a pas fait l'objet d'une revalorisation de sa qualification professionnelle conventionnelle (niveau II, position 1, coefficient 125), alors qu'il pouvait prétendre, au minimum, à la classification conventionnelle de niveau II, position 2, coefficient 140.
Monsieur [E] produit des procès-verbaux d'élections des délégués du personnel, une attestation de Monsieur [P] attestant de l'élection de Monsieur [E] aux fonctions de délégué du personnel, un courrier du 15 mai 2013 de désignation de Monsieur [E] aux fonctions de représentant syndical au CHSCT, une attestation de Monsieur [G] qui indique 'avoir travaillé en 2001/2002 avec Monsieur [E] sur le chantier de la bibliothèque de [Localité 4] l'Alacazar pour CEGELEC SUD EST [Localité 3]. Tous les deux monteurs électriciens. Ma qualification II position 1 en 2001(...). Je suis passé II position 2 en avril 2007. Au 1er septembre 2012 je suis passé CEGELEC INDUSTRIE SUD-EST. Je suis parti à la retraite le 31/7/2014" et les bulletins de salaire de Monsieur [G] de décembre 2001 et avril 2007.
Ces éléments et l'absence de revalorisation de la qualification professionnelle conventionnelle du salarié, non contestée par la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, sont des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur [E].
Pour justifier cette absence de revalorisation, la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST produit la fiche de poste d'un électricien niveau II, position 2, les entretiens d'évaluation de Monsieur [E], des documents relatifs à la classification professionnelle de Monsieur [F] et de Monsieur [V], la lettre de mise en garde du 9 janvier 2012 adressée à Monsieur [E] et la lettre de mise à pied disciplinaire du 10 avril 2014 adressée à Monsieur [E].
Ainsi, la grille de classification des emplois de la convention collective nationale des travaux publics, définit le « Niveau II. Ouvriers professionnels » ainsi :
« Position 1
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.
Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
Position 2
Le titulaire organise et exécute, avec initiatives, à partir de directives, les travaux de sa spécialité; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.
Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente ».
Il ressort également de la fiche du poste monteur électricien N2P2 que les tâches décrites doivent être exécutées en autonomie.
Outre le fait que Monsieur [E] ne produit pas d'élément - autre que l'attestation imprécise de Monsieur [G] qui ne concerne que la période 2001/2001 - attestant qu'il assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, il ressort de l'examen des 'feuilles d'appréciation' et des entretiens d'évaluation de Monsieur [E], les 'appréciations particulières' suivantes :
- le 17 octobre 1994, il est souligné que Monsieur [E] marquait trop de familiarité avec le client, que sa tenue de travail avait été à maintes reprises négligée et qu'il pouvait ainsi porter préjudice à l'image de marque de la société.
- le 1er juillet 1996, il est précisé que Monsieur [E] ne peut pas être affecté à toutes les tâches.
- le 30 octobre 1997, il est mentionné que 'dès que Monsieur [E] travaille en groupe c'est la débandade parce qu'il freine tout le monde et lui avec'.
- le 20 août 1998, il est précisé que Monsieur [E] a un 'esprit d'entreprise nul', qu'il est 'très moyen, grand parleur', « à ne jamais affecter sur l'un de nos chantiers ».
- le 21 octobre 1998, il est précisé que Monsieur [E] est moyen dans l'ensemble.
- le 10 juin 1999, il est mentionné que le travail effectif de Monsieur [E] doit se situer « au maximum à 30 % ou 40% ».
- le 26 octobre 1999 et le 3 novembre 1999, il est mentionné que Monsieur [E] est manifestement trop bavard et sans gêne.
- le 12 décembre 1999, il est mentionné que Monsieur [E] n'est 'pas dans l'activité'.
- le 10 juillet 2000, il est mentionné que la prestation de Monsieur [E] ressort comme passable, il manque de vigilance, il manque de diplomatie, son adaptation à son activité est lente.
- le 13 mars 2002, il est mentionné que Monsieur [E] ne peut opérer que sur des tâches simples, qu'il a eu une faible production, aucune motivation, qu'il nécessite un suivi permanent et qu'il est facilement perturbé et perturbateur.
- le 6 janvier 2003, il est mentionné que Monsieur [E] est un 'menteur pénible à supporter'.
- le 19 février 2004, il est mentionné que la production de Monsieur [E] est faible, qu'il s'agit d'un élément déstabilisant par son attitude désinvolte et est très peu impliqué.
- le 24 septembre 2004, il est spécifié qu'aucune équipe chantier n'accepte de travailler avec Monsieur [E].
- le 3 mars 2005, il est mentionné qu'il s'agit d'un personnel peu motivé pour travailler.
- le12 janvier 2006, il est mentionné à la question reprendriez-vous cet agent sur un de vos chantier : « non».
- le 19 février 2007, il est coché que Monsieur [E] dispose de faibles connaissances nécessitant des instructions précises et une surveillance particulière, qu'il ne ne peut assurer que des travaux de routine, qu'il a fait l'objet de critiques répétées, qu'il ne veut pas prendre de responsabilités au niveau du travail ni vis-à-vis des hommes, qu'il est en sous-production caractérisée, qu'il est très lent, négligeant, indifférent et qu'il refuse toutes tâches supplémentaires ou changements.
- le 23 février 2007, il est mentionné que Monsieur [E] est un élément perturbateur sur chantier.
- le 16 mars 2007, il est mentionné les faibles connaissances nécessitant des instructions précises ainsi que son adaptation lente, notamment. Si Monsieur [E] connaît son métier, il a en revanche besoin d'instructions précises, que son adaptation est lente et difficile, qu'il a fait l'objet de critiques répétées et qu'il ne veut pas prendre de responsabilités.
- le 16 novembre 2007, il est précisé que Monsieur [E] trouve n'importe quoi pour ne pas travailler et 'il ne reprendrait pas cet agent sur ses chantiers'.
- le15 octobre 2008, il est mentionné que Monsieur [E] produit un travail insuffisant et qu'il n'a aucune initiative.
- le 1er janvier au 24 octobre 2011, Monsieur [I] attribue à Monsieur [E] une note de 0/4 en évaluation globale et commente : « Constat d'échec pour Monsieur [E] mais également pour l'entreprise », les rubriques suivantes étant cochées : 'connaît son métier mais a besoin d'instructions précises, adaptation lente et difficile à son travail, peu organisé, non autonome, assure mal ses responsabilités, n'a pas de disposition (à l'encadrement d'équipe), sous production caractérisée, disponible en insistant, des erreurs répétées, travail passable'.
- pour la période de septembre 2012 à septembre 2013, Monsieur [A], alors responsable hiérarchique de Monsieur [E], lui attribue une note de 1 / 4 en évaluation globale. Les rubriques suivantes étant cochées : ' faibles connaissances nécessitant des instructions précises et une surveillance particulière, peu organisé, erreurs répétées, travail passable avec aide constante, faible production'.
- pour la période de septembre 2013 à août 2014, il est indiqué que Monsieur [E] a une rigueur à respecter pour rester au poste de travail et éviter les discussions inutiles en respectant les consignes. Les rubriques suivantes sont cochées : 'faibles connaissances nécessitant des instructions précises et une surveillance particulière, adaptation lente et difficile à son nouveau travail, pas organisé du tout, non autonome, assure mal ses responsabilités, des erreurs répétées, travail passable avec aide constante, ne se soucie pas des règles de sécurité, génère des situations dangereuses'.
La cour constate que ces évaluation concernent une longue période de 20 ans et ont été rédigées par des évaluateurs différents, ce qui leur confère une objectivité indiscutable. Les appréciations des évaluateurs sont identiques et unanimes et permettent d'établir que Monsieur [E] ne disposait pas des compétences nécessaires pour accéder au niveau 2, position 2 revendiqué, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'un salarié autonome, en capacité d'organiser et d'exécuter, avec initiatives, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ou d'être responsable de leur bonne réalisation, respectant les règles de l'art, capable de prendre en compte les contraintes liées aux environnements et d'assurer la lecture et la tenue de documents courants.
Ainsi, la SASU CEGELEC INFRAS SUD EST démontre que l'absence de revalorisation de la qualification professionnelle conventionnelle de Monsieur [E] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les demandes du salarié relatives à la discrimination, à la reclassification de son emploi, aux dommages-intérêts, au rappel de salaire et d'indemnité de licenciement et à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation
Invoquant les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, Monsieur [E] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise CEGELEC INFRA SUD-EST, soit durant 44 années, situation qui ne fait que confirmer le traitement discriminatoire dont il a été victime et qui constitue un préjudice distinct que la Cour de céans doit réparer à hauteur de 10.000 € de dommages-intérêts.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST conclut qu'elle justifie avoir accordé à Monsieur [E] plusieurs formations pour l'aider à atteindre le niveau de prestation attendu et, si elle n'est pas allée au-delà, c'est en raison de la qualité des prestations du salarié, très inférieures aux attentes de ses managers.
***
La SASU CEGELEC INFRAS SUD- EST produit (pièce 33) les justificatifs des formations suivies par Monsieur [E] (stage 5 avril 1991 : habilitation GIES-FOS, stage 21 octobre 1999 : sécurité, stage 8 mars 2003 : recyclage habilitation en sécurité des PEMP type 3B avec caces, stage 8 avril 2005 : recyclage habilitation électrique 1-2 BR-BC, stage 8 mars 2010 : recyclage des connaissances personnel habilité électrique), de sorte qu'il est établi qu'elle a bien respecté l'obligation de formation découlant de l'article L. 6321-1 du code du travail.
La demande sera rejetée.
Sur le licenciement.
Monsieur [E] conclut que le reproche invoqué dans la lettre de licenciement ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a fait l'objet du moindre reproche ou de la moindre sanction, durant 44 ans d'activité, en dehors d'une mise à pied disciplinaire abusive qu'il n'a pas manqué de contester. Monsieur [E] soutient qu'il s'agit d'une faute imaginaire car il n'a pas abandonné son poste de travail toute la journée du 16 décembre 2014 pour consacrer tout son temps à la préparation des colis de fin d'année du comité d'entreprise et il s'est simplement contenté de venir saluer et encourager les membres du Comité d'entreprise durant sa pause matinale et sa pause déjeuner. Il invoque le fait qu'aucune retenue n'a été pratiquée sur son salaire du mois de décembre 2014 et l'existence d'une véritable stratégie managériale fondée sur la terreur, dénoncée par le médecin du travail, dans le but de réduire les effectifs, sans avoir recours à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Monsieur [E] produit :
- l'attestation de Monsieur [K] qui indique : « avoir été présent le mardi 16 décembre 2014 dans les locaux du Comité d'Entreprise, situé sur le site de CEGELEC, [Adresse 2] de 08h00 à 17h00 et atteste avoir vu Monsieur [B] [Y] [E] en milieu de matinée pour la pause-café. Après cela, il a quitté les locaux du Comité d'Entreprise pour n'y revenir que pour le déjeuner entre 12h00 et 13h00 ».
- l'attestation de Monsieur [G] qui indique être venu au comité d'entreprise le 16 décembre 2014, vers 10 heures, avoir croisé Monsieur [E] et, alors qu'il est resté dans les locaux du comité jusqu'à 15 heures, ne pas avoir revu Monsieur [E].
- les attestations de Monsieur [H] et de Monsieur [J] qui indiquent certifier avoir vu Monsieur [E], le mardi 16 décembre 2014, à 10h00, à la pause-café, au local social et repartir 10 minutes plus tard vers son lieu de travail.
- l'attestation de Monsieur [T] qui indique avoir 'été bien présent aux [Localité 3] le mardi 16 décembre 2014 pour la distribution des colis de noël (..) Et je n'ai pas vu ce jour-là, contrairement aux années précédentes, Monsieur [E] qui nous aidait à décharger et distribuer les colis de noël'.
- l'attestation de Monsieur [P] qui précise que Monsieur [E] 'était pas présent le mardi 16 décembre 2014 pour le déchargement des colis'.
- son bulletin de salaire du mois de décembre 2014.
- son courrier de contestation du 20 juin 2014 concernant sa mise à pied disciplinaire.
- un courrier d'alerte du médecin du travail du 19 février 2015.
- un certificat médical du docteur [O] qui fait état d' 'un choc psychologique' subi par Monsieur [E] 'suite à la rupture de son contrat de travail'.
- un relevé de carrière et le courrier de notification de retraite à compter du 1er septembre 2015.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD- EST conclut que le 19 décembre 2014 à 14h55, Monsieur [U] a destiné un courriel à Monsieur [Z] pour lui demander s'il avait donné des directives particulières à Monsieur [E] en ce qui concerne la manutention de colis le mardi 16 décembre 2014 ; que Monsieur [Z] lui a répondu par la négative, ajoutant que Monsieur [E] était venu le voir le vendredi 12 décembre 2014 pour lui proposer son aide et qu'il lui avait bien précisé qu'il n'avait pas besoin de ses services dans la mesure où les personnes présentes étaient suffisamment nombreuses pour pouvoir faire le nécessaire sur place ; qu'ainsi Monsieur [E] n'a pas hésité à transgresser les instructions qui lui avaient été données de ne pas se présenter dans le local du comité d'entreprise : il est venu à ce local et y est demeuré la journée entière ; que Monsieur [E], par son silence, a laissé la direction dans l'ignorance de sa situation, la privant de la possibilité de s'organiser pour pallier cette absence irrégulière.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD EST critique des pièces versées aux débats par Monsieur [E] (les attestations, à l'exception de celles de Messieurs [J] et [P], émanent de représentants du personnel n'appartenant pas à la même entreprise que Monsieur [E], par ailleurs tous représentants de la CGT. Monsieur [J] a rédigé une attestation alors qu'il n'était pas présent sur les lieux le 16 décembre puisqu'il n'a pas sollicité de bon de délégation).
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST soutient que Monsieur [E] a dénoncé les faits relatifs à son licenciement à d'autres salariés qui ont pratiqué sur Monsieur [Z] des représailles par des affichages odieux au sein de la société.
Elle considère que, quelle que soit l'ancienneté de Monsieur [E], les agissements qui lui sont reprochés n'étaient pas acceptables dans la mesure ou, indépendamment des trop nombreuses remarques qui lui ont été faites sur son incapacité à tenir correctement son poste de travail et bien souvent sur son indiscipline, Monsieur [E] n'a pas hésité à abandonner son poste, nonobstant les appréciations qui avaient pu être faites sur sa prestation professionnelle et sur son comportement sur le lieu de travail, sans prévenir son supérieur hiérarchique et alors même qu'il lui avait été clairement indiqué que nul n'était besoin de sa présence au sein des locaux du comité d'entreprise en vue d'assurer la manutention des colis de noël.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST conteste un lien entre le licenciement et les anciens mandats de Monsieur [E], un prétendu harcèlement moral et un motif du licenciement qui serait de nature économique.
La SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST produit un échanges de mails entre Monsieur [Z] et Monsieur [U] du 19 décembre 2014 -le premier confirmant au second que Monsieur [E] est venu le voir le 12 décembre 2014 pour lui proposer son aide et qu'il lui a précisé qu'il n'aurait pas besoin de ses services-, un compte rendu d'infraction de Monsieur [Z], la mise à pied disciplinaire de Monsieur [E], un extrait de l'hebdomadaire régional TPBM SEMAINE PROVENCE n°938 du mercredi 12 septembre 2012, la décision de l'associé unique du 1er juillet 2016, les notes entre la société CEGELEC SUD-EST et CEGELEC DEFENCE ET NAVAL SUD-EST sur la réalisation de l'apport partiel d'actif, une liste du personnel transféré.
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Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Ainsi, il n'est pas reproché à Monsieur [E], dans le lettre de licenciement, des faits commis à l'encontre de Monsieur [Z]. De même, Monsieur [E] ne présente pas de demande en nullité du licenciement du fait d'une discrimination ou d'un harcèlement moral.
Il convient de relever que la SASU CEGELEC INFRAS SUD- EST ne produit aucune pièce attestant de la matérialité de l'abandon de poste de Monsieur [E], le 16 décembre 2014, et de l'absence d'information ou d'autorisation préalable de son employeur, l'échange de mails produit du 19 décembre 2014 ne comportant aucune indication précise à ce sujet.
Par contre, Monsieur [E] produit plusieurs attestations de salariés présents dans les locaux du comité d'entreprise, le 16 décembre 2014, qui attestent de façon concordante que Monsieur [E] ne s'y est rendu que ponctuellement. Ces attestations respectent les formes édictées par l'article 202 du code de procédure civile, de sorte que leur sincérité et leur valeur probante sont suffisamment garanties.
Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Monsieur [E] n'est pas établie et le licenciement prononcé à son encontre est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (61 ans), de son ancienneté (43 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.551,58 €), des circonstances de la rupture et de sa situation postérieurement au licenciement, attestée par son relevé de carrière et le courrier de notification de retraite à compter du 1er septembre 2015, il sera accordé à Monsieur [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 37.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relative au licenciement, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [B] [Y] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST à payer à Monsieur [B] [Y] [E] les sommes de :
- 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU CEGELEC INFRAS SUD-EST aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction