Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07715
APPELANTE
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [E]
Né le 28 juillet 1994 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [12] a engagé M. [K] [E] à compter du 6 février 2019 en qualité de tractoriste-employé, par divers contrats de mission intérimaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice [9]. Le dernier contrat a pris fin le 19 septembre 2020.
La société [9] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 573,72 euros.
Le 19 septembre 2020, M. [E] a été victime d'un accident de travail.
Le 20 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant :
' à faire requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
' à faire condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
. Indemnité de requalification 2 mois : 3 147,44 euros,
. Rappel de salaires pour les périodes intercalaires de 2019 : 12 963,82 euros,
. Rappel d'indemnité compensatrice CET pour 2019 : 2 554,46 euros,
. Rappel de salaires pour les périodes intercalaires de 2020 : 12 417,09 euros,
. Rappel d'indemnité compensatrice CET pour 2020 : 2 444,47 euros,
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et pour non-respect de l'obligation de sécurité : 4 721,16 euros,
. Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 573,72 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 1 573,72 euros,
. Congés payés afférents : 157,37 euros,
. Indemnité de licenciement légale : 498,33 euros,
. Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 18 884,64 euros,
' à faire condamner la SAS [12] à lui payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires et indemnité compensatrice de CET pour le 3 mars 2020
105,97 euros,
. Rappel d'indemnité compensatrice de CET : 4 539,93 euros,
' à faire condamner l'employeur à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation d'employeur destinée au [10] conformes au jugement à intervenir ;
' à faire condamner chacune des sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre reconventionnel, les sociétés ont sollicité une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris :
' a requalifié les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 février 2019 ;
' a fixé le salaire à 1 573,72 euros ;
' a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' a condamné la S.A.S.U. [9] à payer à M. [K] [E], avec intérêts, les sommes suivantes :
. 1 573,72 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 12 963,82 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes intercalaires de 2019,
. 2 554,46 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET pour 2019,
. 12 417,09 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes intercalaires de 2020,
. 2 444,47 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET pour 2020,
. 1 573,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 157,37 euros au titre des congés payés afférents,
. 498,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 573,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 03 novembre 2022, en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle, en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [9] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes relatives à une prétendue violation de l'obligation de sécurité et de nullité du licenciement ;
' d'infirmer le jugement dont appel sur tous les autres chefs de condamnation,
' de rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [E] ;
' de constater l'existence de deux périodes de délégation distinctes ;
' de dire et juger que l'action de M. [E] concernant les contrats établis entre le 6 février 2019 et le 19 septembre 2019 est prescrite ;
' de dire et juger, à défaut, que l'action de M. [E] portant sur les conséquences de la rupture de son contrat de travail est prescrite ;
' de rejeter la demande de requalification ;
' de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue violation de l'obligation de sécurité ;
' de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant injustifiées qu'infondées,
Subsidiairement,
' de dire et juger que l'ancienneté de M. [E] au sein de la société [9] remonte au 4 juillet 2020 ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [E] à régler à la société [9] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [12] demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes à l'encontre de la société [12] ;
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [12] de sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur cette demande,
' de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, en cause d'appel,
' de condamner toute partie succombante à verser à la société [12] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à verser à M. [E] les sommes suivantes au titre de la requalification :
. 1 573,72 euros à titre d'indemnité de requalification ;
. 12 963,82 euros bruts à titre de salaires pendant les périodes intercalaires de 2019 ;
. 2 554,46 euros bruts à titre de rappel indemnités compensatrices CET pour 2019 ;
. 12 417,09 euros bruts à titre de salaires pendant les périodes intercalaires de 2020 ;
. 2 444,47 euros bruts à titre de rappel indemnités compensatrices CET sur 2020 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à verser à M. [E] les sommes suivantes au titre de la rupture :
. 1 573,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 157,37 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 498,33 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement (1573,72/5/12 x19mois),
' d'infirmer le jugement en ce qu'il :
. a rejeté la demande de nullité du licenciement ;
. a rejeté la demande de réparation au titre de l'obligation de sécurité ;
En conséquence, statuant à nouveau
' de constater que les contrats de mission temporaire ont été conclus au mépris des règles légales d'ordre public (absence de motif ou motif frauduleux ou imprécis, non-respect des règles de succession de contrat) ;
' de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus de février 2019 à septembre 2020 en contrat à durée indéterminée ;
' de constater que la rupture du contrat est nulle ;
' de constater le manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité ;
' d'allouer les divers rappels d'indemnités et de dommages et intérêt se rapportant à une telle rupture ' de condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
. 1 573,72 euros bruts à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée déterminée à l'égard de la société [8] ;
. 12 963,82 euros bruts à titre de salaires pendant les périodes intercalaires de 2019,
. 2 554,46 euros bruts à titre de rappel indemnités compensatrice CET pour 2019,
. 12 417,09 euros bruts à titre de salaires pendant les périodes intercalaires de 2020,
. 2 444,47 euros bruts à titre de rappel indemnités compensatrice CET pour 2020,
. 4 721,16 euros bruts à titre de dommages et intérêts (soit 3 mois de salaires) pour exécution déloyale du contrat de travail du fait du non-respect de l'obligation de sécurité,
. 1 573,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 157,37 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 498,33 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement (1573,72/5/12 x19mois),
. 18 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul intervenu en raison de l'accident du travail (ou à titre subsidiaire 1 573,72 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
En tous les cas,
' d'ordonner la remise de documents de rupture conforme au jugement à intervenir ;
' de condamner la société [8] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de les (sic) condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Au préalable la cour observe que le salarié ne forme plus de demandes à l'encontre de la société [12] alors qu'il a interjeté appel des chefs du dispositif du jugement le déboutant de ses demandes à l'encontre de celle-ci.
La cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
1- Sur la requalification
À la demande de requalification du contrat de travail, la société [9] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour ce qui concerne la période du 6 février 2019 au 19 septembre 2019.
' la prescription
La société [8] soutient qu'il y a deux périodes de mise à disposition distinctes et autonomes du 6 février 2019 au 13 mars 2020 puis du 4 juillet 2020 au 19 septembre 2020 ; qu'en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, le salarié avait un délai de deux ans pour agir de sorte que l'action portée devant le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2021 n'écarte pas la prescription acquise pour la période du 6 février 2019 au 19 septembre 2019.
Le salarié soutient au contraire que le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission le 19 septembre 2020 de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes le 16 septembre 2021 n'a pas dépassé le délai biennal de prescription.
Le moyen de prescription sera rejeté dans la mesure où le salarié, qui, au fond, conteste les motifs du recours aux contrats de travail intérimaire, dispose, en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail applicable au cas d'espèce, d'un délai de deux ans pour agir à compter du terme du dernier contrat.
Même dans le cas d'une distinction entre les deux périodes contractuelles, la prescription n'était pas acquise à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
En effet, le terme du dernier contrat de la première période étant le 13 mars 2020, le salarié pouvait agir jusqu'au 13 mars 2022. Aussi, la saisine du conseil de prud'hommes le 20 septembre 2021 a interrompu utilement la prescription.
En outre, le terme du dernier contrat de la seconde période étant fixé au 16 septembre 2020, le salarié pouvait agir jusqu'au 16 septembre 2022 de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes du 20 septembre 2021 a interrompu utilement la prescription.
Par conséquent la fin de non-recevoir sera rejetée par confirmation du jugement.
' la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
La société soutient :
' que les premiers contrats de février 2019 avaient pour but d'assurer au salarié un complément de formation en application des dispositions de l'article L 1251-7 et L 1251-57 du code du travail ;
' que la requalification n'est pas légalement encourue en cas de non-respect des délais de carence entre deux contrats de mission ; que la loi ne prévoit pas de délai de carence entre deux contrats successifs si l'un d'eux est conclu en remplacement d'un salarié absent comme c'est le cas de la majorité des contrats litigieux ;
' que le salarié a effectué des missions pour remplacer des salariés absents ou pour accroissement temporaire d'activité dans des situations par nature imprévisibles ; qu'il importe peu que le salarié n'ait pas remplacé le salarié dont l'absence est à l'origine de la mission, dès lors que le remplacement en cascade est permis ;
' que la salarié ne saurait prétendre avoir occupé un emploi permanent dès lors que les motifs du recours aux missions d'intérim est réel, que le salarié a travaillé un très faible nombre de jours ;
' que le salarié n'a pas été mis à disposition entre le 15 mars 2020 et le 3 juillet 2020 de sorte qu'il ne peut faire remonter son ancienneté au-delà du 4 juillet 2020 ;
' que le salarié ne peut réclamer paiement des salaires interstitiels sans justifier être resté à disposition ;
' que sur la période de février 2019 à septembre 2020 le salarié a cumulé 4 539,93 euros sur son compte CET qu'il ne peut prétendre n'avoir pas perçu ;
Le salarié fait valoir que le motif du recours au travail intérimaire ne correspond pas en l'espèce aux exigences légales et que les règles de renouvellement des contrats ont été ignorées par l'entreprise utilisatrice. Il explique qu'il a signé 131 contrats de mission en 2019 et 80 en 2020, pour des motifs fallacieux d'accroissement temporaire d'activité et remplacement de salariés absents, en rappelant qu'il incombe à l'employeur de justifier les motifs invoqués. Il fait observer que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, que les salariés qu'il était censé remplacer n'étaient pas toujours absents et que les règles de renouvellement n'étaient pas respectées. Il affirme qu'en réalité, il occupait toujours le même emploi, ce qui masque le recours aux missions d'intérim pour pourvoir un emploi permanent. Il rappelle que la requalification du premier contrat emporte requalification de l'ensemble de la relation contractuelle et prend effet au premier jour de la première mission. Il sollicite donc paiement de l'indemnité de requalification.
En droit, selon les dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon les dispositions de l'article L 1251-6 du même code, un contrat de mission ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires, et seulement dans certains cas listés, notamment en cas de remplacement d'un salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité.
Les dispositions de l'article L 1251-7 permet également la mise à disposition temporaire d'un salarié lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L'employeur supporte la charge de la preuve de la réalité du motif invoqué pour y recourir.
Les premiers contrats de février 2019 visaient l'exécution d'un plan de formation Cariste, puis un remplacement de salarié le 21 février 2019 puis un accroissement temporaire d'activité le 26 février 2019. Les autres contrats alternent les motifs liés au remplacement de salariés absents ou celui de l'accroissement temporaire d'activité.
Or, aucune pièce du dossier de l'employeur ne vient justifier les motifs évoqués aux contrats. Ainsi, aucune pièce ne vient attester de la réalisation d'un complément de formation dans les conditions du texte précité. L'attestation du directeur général qui affirme que l'activité logistique de l'entreprise nécessite le recours au travail intérimaire n'a aucune valeur probante d'autant qu'elle concerne la période d'octobre 2019 à septembre 2020 et ne peut justifier les motifs allégués en février 2019.
Selon les dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, " lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ".
Par conséquent, c'est à raison que le salarié se prévaut d'une requalification qui sera prononcée à compter du 6 février 2019, par confirmation du jugement sur ce point.
Selon les dispositions de l'article L 1251-41 du même code, " Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ".
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de requalification qui sera fixée à 1 573,72 euros.
- la requalification des contrats de mission en contrat de travail à temps plein
La société [8], qui a interjeté appel du jugement ayant requalifié les contrats en contrat à temps plein, ne forme aucun moyen propre à critiquer utilement le jugement, qui sera donc confirmé sur ce point.
2- sur l'exécution du contrat de travail
' les salaires interstitiels
Le salarié sollicite paiement des salaires pendant les périodes interstitielles, ce à quoi s'oppose l'entreprise utilisatrice qui soutient que le salarié ne démontre pas être resté à disposition, d'autant que les périodes interstitielles n'étaient pas trop courtes et permettaient au salarié de faire d'autres activités.
Or, à la lecture des contrats de missions, la cour observe que l'entreprise utilisatrice avait recours à des contrats de missions d'un jour qui se succédaient tous les 2 ou 3 jours maintenant ainsi le salarié à disposition.
En revanche, d'autres périodes plus espacées peuvent être observées sans que le salarié ne justifie être resté à disposition (février, mars, avril juillet, août, novembre et décembre 2019, mars 2020 à juillet 2020). De plus, pendant cette période de mars à juillet 2020 le salarié était inscrit comme demandeur d'emploi de sorte qu'il ne peut soutenir être resté à disposition pendant la période de crise sanitaire.
Au regard de ces éléments, les salaires interstitiels, sur la base d'un salaire journalier de 79,66 euros sont justifiés à hauteur de 7 627,33 euros pour 2019 et 5 117,62 euros pour 2020, outre congés payés afférents, qui ne sont cependant pas demandés.
' le CET
Le salarié soutient que sur les périodes interstitielles, il a droit à l'indemnité compensatrice de CET.
La société [9] prétend que le salarié a été rempli de ses droits comme le montrent les bulletins de paie qui mentionnent les indemnités payées à ce titre ; que la demande est incompréhensible et injustifiée et ne saurait la concerner.
Le salarié verse au débat (pièce 12-1 à 12-4) un décompte des indemnités CET que la société [12] justifie avoir réglées, ce qui n'est pas contesté par le salarié qui réclame en réalité les indemnités attachées aux salaires dus pour les périodes interstitielles. Or, le salarié ne peut exiger de la société [9] l'indemnisation de jours de congés qu'il n'a pas épargnés au contraire d'une indemnité compensatrice de congés payés qu'il ne demande pas.
Le salarié sera donc débouté par infirmation du jugement.
' l'obligation de loyauté et de sécurité
Le salarié soutient que lors de l'exécution de son dernier contrat de mission, il a subi un grave accident du travail, sans que la société ne communique les documents d'enquête, les contrôles faits sur la machine qui en est à l'origine. Il soutient que le manquement à l'obligation de sécurité est un défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
La société [8] soutient qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail même si le salarié a été victime d'un accident du travail ; que l'enquête menée a conclu non à une défaillance du matériel mais à une défaillance humaine ; qu'aucun défaut de direction n'a été mis en lumière.
La demande sera rejetée. En effet, le 19 septembre 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail en chutant avec son chariot sur les rails. L'employeur justifie avoir fait vérifier l'engin avant l'accident et l'avoir fait réparer après l'accident. Toutefois, c'est à raison que le salarié déplore l'absence d'enquête sur les circonstances de l'accident. En l'état, aucune pièce ne permet de s'assurer que l'employeur a pris toute mesure pour analyser les circonstances de l'accident et pour en prévenir la réalisation. Le manquement est ainsi avéré. Toutefois, l'accident du travail, qui est réparé selon un régime propre dicté par le code de la sécurité sociale et qui ne découle pas du manquement reproché à l'employeur, ne peut justifier une condamnation. Faute de justifier d'un préjudice distinct, la demande ne peut aboutir.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3- sur la rupture du contrat de travail
La société [8] soutient que le dernier contrat de mission a pris fin le 19 septembre 2020, date à laquelle le contrat n'était pas suspendu en faisant observer que le salarié a fait établir un certificat initial à la déclaration d'accident du travail et un arrêt de travail à ce titre, après la fin de la dernière mission de sorte que la nullité de la rupture n'est pas fondée et que la demande indemnitaire est excessive au regard du barème légal d'indemnisation. Il ajoute que compte tenu de son ancienneté de trois mois, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.
Le salarié soutient qu'après son accident de travail il n'a plus reçu de proposition de contrat de mission et en conclut que la rupture des relations de travail était basée sur une discrimination fondée sur son état de santé. Il critique le jugement qui a jugé que la rupture est intervenu pendant une situation d'accident du travail sans en tirer les conséquences sur la nullité de la rupture.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2020, date du terme du dernier contrat. Toutefois, l'arrêt de travail n'a été prescrit au salarié qu'à compter du 23 septembre 2020, jusqu'au 7 octobre 2020. Il est donc erroné d'affirmer que la rupture a eu lieu pendant une suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail.
Concernant la discrimination, si l'absence de nouveaux contrats de mission après l'accident du travail, peut laisser supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur explique n'avoir pas été informé de l'état de santé du salarié. D'ailleurs, aucun arrêt de travail n'est produit au-delà du 7 octobre 2020. Le contrat ayant pris fin à son échéance alors que la contrat n'était pas suspendu, l'état de santé du salarié étant inconnu après le 7 octobre 2020, et l'employeur justifiant que le contrat a pris fin à son terme, le moyen de nullité de la rupture ne peut être accueilli.
En revanche, le contrat de mission, requalifié en contrat à durée indéterminée a été rompu sans forme ni motif le 19 septembre 2020 de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre, compte tenu de son ancienneté de 1 an et 7 mois :
' à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire étant observé que les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel brut soit 1 573,72 euros,
' à une indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 157,37 euros,
' à une indemnité légale de licenciement égale à 655,71 euros de sorte qu'il sera fait droit à la demande de 498,33 euros,
' à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, compris entre 1 et 2 mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son niveau de salaire, le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 573,72 euros.
4- les autres demandes
' la remise des documents de fin de contrat
La société [9] sera condamnée, sans astreinte à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile dans le contentieux qui l'oppose au salarié, la société [9] sera condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En revanche, le salarié qui a appelé vainement la société [12] en la cause, sera condamné, par infirmation, à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
' a condamné la S.A.S.U. [9] à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes :
. 12 963,82 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes intercalaires de 2019,
. 2 554,46 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET pour 2019,
. 12 417,09 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes intercalaires de 2020,
. 2 444,47 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET pour 2020,
' a débouté la société [12] de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement d'une somme en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Confirme le surplus,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute M. [K] [E] de ses demandes au titre du CET pour 2019 et 2020 ;
Condamne la S.A.S.U. [9] à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes :
' 7 627,33 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles de 2019,
' 5 117,62 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles de 2020,
y ajoutant,
Ordonne la remise par la S.A.S.U. [9] à M. [K] [E] :
' d'un certificat de travail,
' d'une attestation France travail,
' d'un bulletin de paie,
conformes au présent arrêt ;
Condamne la S.A.S.U. [9] à payer à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [K] [E] à payer à la société [12] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la S.A.S.U. [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente