Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5T
Minute : 24/00405
PMM
S.A.R.L. IMMOFRANCE
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [D] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thibaut EXPERTON
Copie délivrée à :
M [D] [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 25 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOFRANCE, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05/01/2023 la SARL IMMOFRANCE a consenti à M. [D] [R] un bail meublé portant sur un logement sis, [Adresse 4], sur la commune de [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 952 €, dont 150 € de provisions sur charges.
La somme de 802 € a été déposée en garantie entre les mains de la société bailleresse ;
Par exploit de commissaire de justice du 12/10/2023 la SARL IMMOFRANCE, représentée par son gérant, a fait citer M. [D] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résiliation du bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à son obligation de paiement,
- ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la Force publique et d’un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du choix du bailleur et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,
- rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement, ou encore, l’octroi de délais supplémentaires,
- condamner le défendeur au paiement :
. de la somme de 4 760,00 €, terme du mois de septembre 2023 inclus, au titre des loyers et charges dus puis, au titre de l’indemnité d’occupation à la date de la résiliation du bail, à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 952,00 €, jusqu’à la reprise effective des lieux,
. de la somme de 136,42 € au titre du coût du commandement de payer, à parfaire ,
. la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Aucun élément n’a été communiqué par le service départemental quant à la situation du défendeur avant l’audience.
A l’audience du 25/01/2024, la SARL IMMOFRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, précisant que le montant de sa créance, terme du mois de janvier 2024 inclus, s’élève à la somme de 8 592,40 €.
M. [D] [R], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le courrier recommandé prévu par ces dispositions a été remis à la barre par l’avocat de la société bailleresse. Il a été retourné à l’expéditrice avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14/03/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à la partie présente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il résulte de l’accusé de réception par voie électronique du 13/10/2023 que, conformément à l’article 24, de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 applicable dès le 29 juillet 2023 que le représentant de l’État dans le département a bien été avisé de l’assignation en expulsion au moins six semaines avant l’audience.
Conformément à ce même article, le bailleur justifie, par l’avis de réception du 01/08/2023 de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 24, § I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause intitulée “Clause résolutoire” prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment, en cas de non-paiement des loyers et charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer les loyers et charges échus pour un montant en principal de 2 856,00 € terme du mois de juillet 2023 inclus, a été signifié au locataire le 01/08/2023.
Cet acte, qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail, est resté sans effet au vu de l’absence de paiement de la dette dans le délai de deux mois imparti par la loi. Il convient en conséquence de constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 02/10/2023 à minuit, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
L’actualisation de la créance à hauteur de 8 592,40 € n’ayant pu être débattue par le défendeur, il convient de l’écarter.
Il ressort de l’examen du décompte communiqué par le conseil de la société bailleresse qu’au jour de l’assignation, la dette locative s’élève à la somme de 4 760 €, échéance du mois de septembre 2023 incluse.
M. [D] [R] ne démontre aucun paiement libératoire. Il doit être condamné au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le bail étant résilié depuis le 03/10/2023, M. [D] [R] est depuis lors occupant du logement sans droit ni titre. Il devra donc quitter les lieux et les laisser libres de tous occupants, avec remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire.
A défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Depuis le 03/10/2023, le défendeur est redevable, en lieu et place du loyer et des charges, d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 952 € par mois ainsi que sollicité par la société bailleresse, laquelle sera ainsi valablement indemnisée du préjudice résultant de l’immobilisation de son bien. Il convient de condamner M. [D] [R] à son paiement à compter du terme du mois d’octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés ou par expulsion.
Le sort des biens laissés dans le local d’habitation sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et, en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
La demande de condamnation du défendeur au paiement de la délivrance du commandement de payer, qui relève des dépens, n’a pas lieu d’être examinée séparément.
Succombant principalement à l’instance, M. [D] [R] sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation mais l’équité commande en revanche de rejeter la prétention de la SARL IMMOFRANCE au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail meublé du 05/01/2023 portant sur le logement sis, [Adresse 4], sur la commune de [Localité 9] ont été réunies le 02/10/2023 à minuit et que le bail est résilié depuis le 03/10/2023 ;
Condamne M. [D] [R] à payer à la SARL IMMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 760 euros (quatre mille sept cent soixante euros) à valoir sur les loyers et charges terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12/10/2023 ;
Fixe l’indemnité d’occupation dont M. [D] [R] est redevable, en lieu et place du loyer et des charges, depuis le 03/10/2023, à la somme mensuelle de 952 euros (neuf cent cinquante-deux euros) ;
Condamne M. [D] [R] à payer cette indemnité d’occupation à la SARL IMMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à compter du terme du mois d’octobre 2023 et ce, jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ou par expulsion ;
Dit que M. [D] [R] devra libérer les lieux et les rendre libres de toute occupation ;
A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de M. [D] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 10]
[Localité 6] ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Déboute la SARL IMMOFRANCE du surplus de ses prétentions, en ce comprise la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 14/03/2024
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment