Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/02863 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEBC
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019J393
S.A.S. EARSONICS, inscrite au RCS de Montpellier n° B 501 115 695, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A.R.L. EARCARE DEVELOPPEMENT, Sarl au capital de 15 000 €, RCS NIMES : 792 037 590, prise en la personne de sa gérante, Mme [V] [I], demeurant en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hubert MARTY de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Claire OUGIER, magistrate de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Septembre 2022 et du prononcé, le 28 septembre 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par la SAS Earsonics à l'encontre du jugement prononcé le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG n° 2019J00393 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 juin 2022 par l'appelante ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 31 mai 2022 par la SARL Earcare développement, intimée ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 15 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
* * *
Par des conclusions d'incident, la société appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction des instances engagées par elle à l'encontre de Madame [V] [I] et de la société Earcare développement,
désigner la 4ème chambre commerciale de la Cour de céans pour statuer sur le tout,
à titre subsidiaire,
distribuer l'affaire RG 21/02861 à la 4ème chambre commerciale pour être jugée avec l'appel RG 21/02863
Elle expose qu'elle a fait assigner la société intimée en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Nîmes et, concomitamment, Madame [I] -gérante de cette société- à titre personnel devant le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu le 22 janvier 2013 pour vice du consentement, mais que les faits sont apparu 'intimement liés' et qu'il serait préférable de les examiner conjointement. Ainsi la société Earcare développement aurait été créée par Madame [I] deux semaines seulement après la signature de la transaction, pour organiser ainsi la poursuite de ses activités litigieuses alors même qu'elle venait de s'engager à les cesser.
Les demandes formulées, si elles sont bien distinctes, reposent sur des faits communs, et une jonction des instances serait ainsi de l'intérêt d'une bonne administration de la justice en permettant une vue d'ensemble du dossier.
Par conclusions en réponse, la Sarl Earcare développement demande au conseiller de la mise en état de juger que le lien de connexité exigé par l'article 367 du code de procédure civile n'est pas établi et de débouter en conséquence l'appelante de ses demandes de jonction.
Elle observe que les deux instances ont des objets et des fondements complètement différents, que Madame [I] n'est devenue gérante de la société Earcare développement qu'aux lieu et place d'un tiers le 10 septembre 2015 de sorte que ladite société ne peut avoir aucun lien avec les faits reprochés à Madame et qui datent de 2013.
SUR QUOI
L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le 12 septembre 2019, la SAS Earsonics a fait assigner Madame [V] [I] devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137, 1240 et suivants et 2224 du code civil, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu avec elle le 22 janvier 2013, pour dol et, subsidiairement, de voir dire qu'elle en a violé les dispositions, et d'obtenir en conséquence remboursement et indemnisation.
Ce litige dont est saisi la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nîmes sur l'appel interjeté par la société Earsonics du jugement rendu le 8 juin 2021, porte ainsi sur la validité et l'exécution d'un protocole transactionnel conclu avec la personne physique assignée.
Le même jour, la SAS Earsonics a fait assigner la société Earcare développement devant le tribunal de commerce de Nîmes sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et des articles L121-1, L121-2, L131-38 et L131-39 et suivants du code de la consommation, aux fins, notamment, de voir dire et juger qu'elle a commis à son égard des actes parasitaires, des actes de concurrence déloyale en désorganisant le marché global et en lui portant directement atteinte, de se voir indemniser en conséquence du préjudice causé, et de voir interdire la poursuite de ces actes.
Ce litige pendant devant la chambre commerciale de la même cour, sur l'appel interjeté par la société Earsonics à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2021, a pour objet des actes de concurrence déloyales reprochés à la personne morale qu'est la société Earcare développement.
Rien n'interdit à la société Earsonics de faire état dans les conclusions déposées au fond dans l'une et l'autre de ces instances des éléments de fait qui sont l'objet de l'autre.
Pour autant, ses demandes qui ont été logiquement formées initialement devant les juridictions respectivement compétentes selon les personnes assignées et l'objet du litige, n'ont aucun lien de connexité qui nécessiterait ou seulement justifierait de joindre les deux instances, bien au contraire puisqu'une confusion pourrait en résulter quant à la personne physique ou morale auteur des faits litigieux ou contre laquelle les demandes sont formulées.
Les prétentions de l'appelante en incident qui, au subsidiaire comme au principal, tendent à la même jonction, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours en vertu de l'article 368 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de jonction formulées en incident par l'appelante ;
Laissons à sa charge les dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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