Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01995 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIF
AFFAIRE :[Y] [R] C/ [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 11 Mai 1977 à [Localité 3] (69),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Loïc DROUIN - 1112, Expédition
Maître Thierry BRAILLARD - 124, Expédition
Maître Nicolas DEBROSSE - 199, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[Y] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 septembre 2023 [G] [S] pour lui voir déclarer l’ordonnance du 27 mars 2023 dans le dossier RG n°23/236, par laquelle monsieur [H] [Z] a été désigné en qualité d’expert, commune et opposable.
Monsieur [S] a le 17 février 2022 vendu son véhicule de marque Ligier modèle Ixo, immatriculé [Immatriculation 2], à monsieur [R], qui est tombé en panne le 16 avril 2022. Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés a confié une expertise à monsieur [Z], au contradictoire du garagiste la société Auto Design 69 à qui avait été confié le véhicule le 16 avril 2022 et qui avait estimé les travaux de remise en état à la somme de 2596,39 euros. Monsieur [Z] a organisé une première réunion d’expertise le 22 juin 2023 et estimé que la présence de l’ancien propriétaire du véhicule était indispensable pour la poursuite de ses opérations.
[G] [S] a déposé des conclusions par lesquelles il émet les protestations et réserves d’usage en la matière, demande de compléter la mission de l’expert et d’enjoindre la société Auto-Design 69 à lui communiquer sous astreinte son attestation d’assurance de responsabilité civile.
Il a acquis le véhicule le 23 décembre 2019 auprès du garage [G] Position Ain situé à [Localité 6], spécialisé dans la marque de véhicule sans permis Ligier. Il a fait réparer son véhicule le 13 septembre 2021 auprès du garage vendeur, pour un montant de 537,98 euros, et a commandé un démarreur auprès de l’entreprise VSP Avvo pour un montant de 119 euros. Il a vendu son véhicule le 27 février 2023 à monsieur [R] pour un montant de 3200 euros. Il apparaît de l’expertise de monsieur [Z] que la société Auto Design 69 n’aurait pas réalisé sa prestation dans les règles de l’art.
SUR CE
La demande d’appel en cause est rejetée, monsieur [R] ne produisant ni l’ordonnance qui a désigné l’expert judiciaire, ni l’avis de l’expert qui serait monsieur [Z] estimant nécessaire la présence à la cause du vendeur du véhicule à monsieur [R].
Le demandeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande d’appel en cause de [G] [S].
CONDAMNONS aux dépens [Y] [R].
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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