Texte intégral
N° RG 23/03805 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAQB
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/04430) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 26 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 8 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [K] [O]
née le 07 octobre 1968
de nationalité française
[Adresse 4]
La Dupas - Porte 89
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉ :
[8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2023, Mme [K] [O] a saisi la [7] d'une demande de traitement de sa situation.
Le 27 juin 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [K] [O] , née le 07/10/1968, est auxiliaire de vie en CDI,
- elle est célibataire,
- elle a un enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 19 300,52 euros (dix-neuf mille trois cents et cinquante deux centimes),
- le maximum légal de remboursement est de 0,00 euro.
Le 27 février 2023, la commission de surendettement a également saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de suspension des mesures d'expulsion à l'encontre de Mme [K] [O] de son logement sis [Adresse 5].
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :
- rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par la société [6] à l'encontre de Mme [K] [O],
- rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [K] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier en date du 7 novembre 2023, Mme [K] [O], a interjeté appel du jugement.
Mme [K] [O] et l'EPIC [6] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 29 janvier 2024 signés par les destinataires.
A l'audience du 4 mars 2024, Mme [K] [O] est présente et indique se désister de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la débitrice
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [O] a indiqué de manière non équivoque se désister de l'instance lors de l'audience du 4 mars 2024.
Les créanciers n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant l'audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [O] et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d' appel de Mme [O],
Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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