Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSST
N° de Minute : 1105
Ordonnance du lundi 03 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [M]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 03 juin 2024 à 13 H 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 01 juin 2024 à notifiée à 15 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2024 à 15 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [M] né le 11 janvier 1994 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 mai 2024 à 8h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 mai 2024, notifiée le 21 mai 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 1et juin 2024 notifiée à 15h12, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel du 2 juin 2024 à 15h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite son assignation à résidence, indiquant qu'il a remis son passeport en cours de validité aux autorités de police, qu'il a une attestation d'hébergement chez son cousin M. [S] [X], demeurant [Adresse 2], qu'il a effectué un recours contre l'obligation de quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, les débats ont établi que M. [Y] [M] remplit les conditions pour bénéficier de cette mesure, :
- étant titulaire d'un passeport n°F440612 valide jusqu'au 7 octobre 2026 remis à la Police aux Frontière de [Localité 6] le 30 mai 2024 contre récépissé ;
- disposant d'un hébergement chez son cousin M. [S] [X], demeurant [Adresse 2], qui héberge également la s'ur de l'intéressé,
Il n'y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de M. [Y] [M],
Il convient de l'assigner à résidence.
Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
M. [Y] [M] devra se présenter tous les jours à compter du 4 juin 2024 au commissariat de police d'[Localité 4] [Adresse 3], ([XXXXXXXX01]) jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [Y] [M];
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [Y] [M] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié chez M. [S] [X], [Adresse 2] ;
- se présenter à compter du 4 juin 2024 et tous les jours le matin, y compris le samedi et le dimanche commissariat de police d'[Localité 4] [Adresse 3] ;
- est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de Brienon Sur Armancon ;
DIT que M. [Y] [M] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives."
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement."
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais."
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSST
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1105 DU 03 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 03 juin 2024 :
- M. [Y] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [M]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [M] le lundi 03 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 03 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 03 juin 2024
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSST
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