Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHT
Minute n° 23/00104
[D]
C/
S.A. VILOGIA
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n° 12-21-598
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARI
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3151 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. VILOGIA Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la SA Vilogia a consenti un bail à Mme [Y] [D] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 425,70 euros outre 56,91 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, la SA Vilogia a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges et de justifier d'une assurance, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, elle a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire, la voir condamner à titre provisionnel à lui verser une somme de 1.527,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 février 2022 et une indemnité d'occupation mensuelle de 526,95 euros jusqu'à la libération effective des lieux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés a':
- déclaré recevables les prétentions de la SA Vilogia
- constaté la résiliation du bail entre la SA Vilogia et Mme [D] à compter du 22 novembre 2021
- ordonné l'expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin
- condamné Mme [D] à payer à la SA Vilogia par provision la somme de 879,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 22 septembre 2021 sur la somme de 732,60 euros et à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance pour le surplus
- condamné Mme [D] à payer à la SA Vilogia une provision de 526,95 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à libération des lieux, dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs, dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- rejeté les autres demandes
- condamné Mme [D] à payer à la SA Vilogia la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris le commandement de payer du 22 septembre 2021
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 29 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté les autres demandes de la SA Vilogia.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de':
- lui accorder des délais de paiement sur 36 mois, subsidiairement de 19 mois, pour s'acquitter de sa dette, dire que les échéances seront versées le 5 de chaque mois à compter de la décision à intervenir, que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire seront suspendus, qu'en cas de paiement intégral à l'issue de ce délai et si le loyer courant et les charges sont régulièrement payés pendant toute la durée de délai de grâce, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail sera poursuivi
- condamner la SA Vilogia à payer à Me Marjorie Episcopo une indemnité d'un montant de 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle expose être dans une situation personnelle et financière difficile, percevoir le RSA (487,58 euros), l'allocation de soutien familial (118,20 euros) et l'APL (321,48 euros), vivre seule avec son enfant en bas âge, précisant qu'un plan d'apurement a été régularisé entre les parties le 16 mai 2022 au titre duquel l'intimée a accepté un réglement en 19 échéances mais n'a pas adressé le plan régularisé à la CAF ce qui a entraîné la suppression des APL et l'augmentation de la dette. Elle ajoute avoir elle-même transmis le plan régularisé à la CAF, de sorte que les APL devraient être versées à la bailleresse, réaliser des versements réguliers en fonction de ses capacités financières avec l'aide de sa mère pour apurer sa dette ce qui justifie les délais de paiement sur une période de 36 mois, subsidiairement sur 19 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, la SA Vilogia demande à la cour de':
- constater la signature par les parties d'un plan d'apurement de la dette en date du 2 septembre 2022, stipulant 18 échéances de 100 euros de mai 2022 à octobre 2023 et une 19ème échéance de 93,75 euros en novembre 2023'et qu'à défaut pour Mme [D] de respecter une seules des échéances susvisées, l'ordonnance sera immédiatement exécutoire en ce qu' elle a :
' constaté la résiliation du bail du 1er juillet 2019 entre la SA Vilogia et Mme [D] portant sur le logement sis [Adresse 1]
' en conséquence, ordonné l'expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux
' condamné Mme [D] à lui payer la SA Vilogia par provision la somme qui restera due au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 22 septembre 2021 sur la somme de 732,60 euros et à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sur le solde de la créance
' condamné en outre Mme [D] à lui payer une provision de 526,95 euros par mois au titre d'indemnité d'occupation des lieux, à compter du premier non-respect des échéances stipulées au plan d'apurement de la dette du 2 septembre 2022 et jusqu'à libération des lieux et dit que cette indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que l'était le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs
- condamner Mme [D] aux dépens d'instance et d'appel.
Elle expose que l'appelante ne justifie que de l'attestation des paiements effectués par la CAF, que la dette n'a cessé de s'aggraver, qu'elle a déjà bénéficié de délais de paiement, qu'un plan d'apurement de la dette a été signé le 2 septembre 2022 et transmis à la CAF afin d'obtenir l'APL, que ce plan prévoit des délais jusqu'en novembre 2023 et que l'appelante ne peut solliciter des délais de paiement plus longs que ceux auxquels elle s'est engagée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail et les demandes de provision
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il est relevé qu'aux termes de ses conclusions et notamment de leur dispositif, l'appelante ne forme aucune critique ni aucune prétention relatives aux dispositions de l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et l'ayant condamnée à verser une provision de 879,16 euros au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation de 526,95 euros et ne sollicite pas le rejet des prétentions de l'intimée. Il est également constaté que l'intimée ne forme aucun appel incident. En conséquence ces dispositions sont confirmées.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, il est constaté que l'intimée ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement et que les parties ont signé le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de référé, un plan d'apurement aux termes duquel la dette locative de 1.893,75 euros sera réglée, en plus du loyer courant, en 19 échéances soit 18 échéances de 100 euros de mai 2022 à octobre 2023 et 1 échéance de 93,75 euros en novembre 2023.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et d'accorder à Mme [D] des délais de paiement sur 19 mois avec des échéances de 100 euros et une dernière de 93,75 euros, à régler à compter de l'arrêt et avec suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens sont confirmées et celles sur l'article 700 du code de procédure civile infirmées.
Chaque partie supportera la moitié des dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les prétentions de la SA Vilogia
- constaté la résiliation du bail entre la SA Vilogia et Mme [Y] [D] à compter du 22 novembre 2021
- ordonné l'expulsion de Mme [Y] [D] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin
- condamné Mme [Y] [D] à payer à la SA Vilogia par provision la somme de 879,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 22 septembre 2021 sur la somme de 732,60 euros et à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance pour le surplus
- condamné Mme [Y] [D] à payer à la SA Vilogia une provision de 526,95 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à libération des lieux, dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et que les charges pourront être régularisées sur justificatifs, dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure
- condamné Mme [Y] [D] aux frais et dépens, y compris le commandement de payer du 22 septembre 2021 ;
L'INFIRME en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [D] de sa demande de délais de paiement et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
CONSTATE que les parties s'accordent sur un arriéré locatif de 1.893,75 euros arrêté au mois de mai 2022 ;
AUTORISE Mme [Y] [D], outre le règlement du loyer courant, à se libérer de la dette de 1.893,75 euros en 19 versements mensuels, soit 18 échéances de 100 euros et 1 échéance de 93,75 euros à effectuer le 5 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des engagements pris par Mme [Y] [D] et de paiement régulier et à date exacte du loyer courant ;
DIT qu'en cas de paiement intégral de la provision à l'issue de ce délai et si les loyers courants et charges sont régulièrement payés pendant toute la durée du délai de grâce, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail sera poursuivi ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, notamment quant à la résiliation du contrat de bail et l'expulsion de la locataire;
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel';
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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