Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bonviller, a contesté l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Y..., le tribunal énonce que celle-ci ne justifie pas être personnellement inscrite au rôle des contributions, ni avoir payé la taxe foncière pendant cinq années d'affilée ; qu'elle ne justifie pas répondre à l'une des autres conditions énumérées à l'article L. 11 du code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve que Mme Y..., ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lunéville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
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