Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/09595 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOV7
Minute n° 24/ 40
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CARNOT 2, dont le siège social est [Adresse 5],
représenté par son syndic la société AJP NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 06 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Carnot 2 a notamment obtenu la condamnation de son voisin, Monsieur [R] [T], à procéder à la coupe de toutes les branches dépassant sur sa propriété sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de trois mois
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARNOT 2 représenté par son syndic la société AJP NOUVELLE AQUITAINE a fait assigner Monsieur [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l’astreinte provisoire et le défendeur condamné à lui payer la somme de 400 euros, à parfaire au jour de l’audience. Il sollicite également le prononcé d’une nouvelle astreinte à raison de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais de constat d’huissier. Elle sollicite enfin le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 décembre 2023, le demandeur maintient ses prétentions à titre principal et à titre subsidiaire sollicite qu’il soit tenu compte des justificatifs de Monsieur [T] pour arbitrer sur la liquidation de l’astreinte.
Au visa de l’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement ayant été signifié le 5 juillet 2023, Monsieur [T] avait jusqu’au 5 octobre 2023 pour s’exécuter ce qu’il n’a pas fait, ainsi qu’en témoigne le constat d’huissier dressé le 16 octobre 2023.
A l’audience du 19 décembre 2023, Monsieur [T] a comparu en personne et conclu au rejet de toutes les demandes. Il soutient avoir fait tailler les arbres litigieux bien qu’il reconnaisse l’avoir fait avec retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.”Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
Le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 16 mai 2023 condamne Monsieur [R] [T] à « procéder à la coupe de toutes les branches dépassant sur la propriété du syndicat des copropriétaires SDC résidence Carnot 2 sis [Adresse 5]) représenté par son syndic, la société AJP NOUVELLE AUQITAINE et notamment celles du mimosa et du robinier avec l’élagage de ces deux arbres à 4 mètres pour le robinier et 3 mètres pour le mimosa sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. »
Ce jugement a été signifié par acte du 5 juillet 2023, versé aux débats.
Le demandeur justifie d’un constat d’huissier en date du 16 octobre 2023. Cet acte et les photographies qu’il recense démontre la présence d’un mimosa et d’un robinier de grandes tailles dont les branches empiètent sur la propriété de la copropriété.
Monsieur [T] justifie à l’audience d’un devis d’une entreprise d’élagage en date du 13 décembre 2023 pour un montant de 960 euros prévoyant l’élagage des deux arbres litigieux. Il justifie également de deux photographies, certes non datées, montrant des arbres coupés et l’absence de toute branche dépassant de sa propriété. Ces photographies permettent de reconnaitre les lieux figurant sur les photographies contenues dans le constat d’huissier. En tout état de cause, vu l’ancienneté du litige remontant à l’année 2019 et l’état de l’arbre coupé dont il ne demeure que le tronc, il y a lieu de considérer que ces photographies ont été prises très récemment.
Le défendeur justifie donc avoir exécuté son obligation. Il reconnait néanmoins y avoir satisfait avec retard. Monsieur [T] disposait d’un délai de 3 mois à compter de la signification pour s’exécuter à compter de la signification soit jusqu’au 3 octobre 2023.
L’obligation n’ayant pas été exécutée dans les délais imposés par la décision judiciaire, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 16 mai 2023. Le défendeur n’allègue d’aucune cause extérieure et d’aucune difficulté particulière pour s’exécuter alors que le demandeur justifie d’un accord entre les parties, homologué par le tribunal d’instance d’Arcachon en date du 5 juin 2019 relatif au même litige.
Compte tenu du délai mis pour s’exécuter, il n’y a pas lieu de modérer le taux de l’astreinte. Celle-ci a couru du 4 octobre 2023 au 13 décembre 2023 soit 72 jours à raison de 10 euros par jour. L’astreinte sera donc liquidée à hauteur de 720 euros, somme que Monsieur [T] sera condamné à payer.
Le défendeur justifiant s’être exécuté, il n’y a pas lieu de prévoir la fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La réalisation du constat d’huissier ne relevant pas d’une obligation judiciairement imposée, ce coût n’entre pas dans les dépens et il n’y a pas lieu d’y condamner le défendeur.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 16 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [T] au profit du syndicat des copropriétaires SDC Résidence Carnot 2 représenté par son syndic la société AJP NOUVELLE AQUITAINE à la somme de 720 € pour la période ayant couru du 4 octobre 2023 au 13 décembre 2023 et CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires SDC Résidence Carnot 2 représenté par son syndic la société AJP NOUVELLE AQUITAINE ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires SDC Résidence Carnot 2 représenté par son syndic la société AJP NOUVELLE AQUITAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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