Texte intégral
SD/ABL
N° RG 21/01253
N° Portalis DBVD-V-B7F-DM7J
Décision attaquée :
du 18 novembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [D] [Y]
C/
Société LA BERRICHONNE FOOTBALL
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Expéd. - Grosse
Me GRAVAT 10.6.22
Me MOYERSOEN 10.6.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
N° 112 - 6 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
31 rue du Préfet d'Alphonse - 36000 CHÂTEAUROUX
Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Société LA BERRICHONNE FOOTBALL
10 allée Beaumarchais - BP 345 - 36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Me Patricia MOYERSOEN, substituée par Me Christine RUAULT, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE
CONSEILLERS : Mme BOISSINOT
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 juin 2022 par mise à disposition au greffe.Arrêt n° 112 - page 2
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y], né le 8 septembre 1961, a été embauché à compter du 9 septembre 1993 par la SA Berrichonne Promotion, aux droits de laquelle vient la SASP La Berrichonne Football, en qualité de masseur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) du 1er septembre 1993.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties le 1er juillet 2002, la durée du travail du salarié passant alors à 35 heures hebdomadaires.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football (IDCC 5507), étant précisé que la société compte plus de 11 salariés.
M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 4 mai 2010 au 3 octobre 2011, à l'issue duquel il a repris son poste de masseur à mi-temps thérapeutique pendant 18 mois, soit du 3 octobre 2011 au 31 mars 2013.
Au terme de la trêve estivale de la saison 2017/2018, il a été dispensé de reprendre son travail par son employeur suivant mail du 18 juin 2018, ce jusqu'au 13 juillet inclus, son salaire étant maintenu. Il a ensuite été placé en arrêt maladie du 16 juillet 2018 au 30 avril 2019.
Le 2 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son égard avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par courrier en date du 15 mai 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 23 mai 2019 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2019.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le 23 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel par jugement du 18 novembre 2021 a :
> Dit que la déclaration d'inaptitude de M. [Y] n'est pas la conséquence du comportement de l'employeur à son égard,
> Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
> Renvoyé les parties à leurs propres dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 22 novembre 2021 par M. [Y] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 20 novembre 2021, en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021 aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
> Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux,
Statuant à nouveau,
> Juger que sa déclaration d'inaptitude est la conséquence du comportement de l'employeur à son égard,
En conséquence,
> Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
> Condamner la SASP La Berrichonne Football à lui verser la somme de 70 000 € nets de C.S.G ' C.R.D.S à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Condamner la SASP La Berrichonne Football à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
> Débouter la SASP La Berrichonne Football de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
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> Condamner la SASP La Berrichonne Football à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
> Condamner la SASP La Berrichonne Football aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022 aux termes desquelles la SASP La Berrichonne Football demande à la cour de :
> Dire M. [Y] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
> Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> Confirmer le jugement dont appel,
> Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 avril 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Lorsque l'inaptitude d'un salarié trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci s'expose à voir le licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [Y] reproche à son employeur de l'avoir mis à l'écart en le maintenant en congé quatre semaines supplémentaires, alors que les entraînements des professionnels avaient repris, puis en l'évinçant du groupe professionnel au sein duquel il officiait depuis plus de 25 années, pour l'affecter à l'équipe réserve. Il dit s'être trouvé profondément déstabilisé par ces décisions inattendues et injustes et estime que le comportement de son employeur est à l'origine exclusive de la dégradation de son état de santé et de l'inaptitude en résultant.
De son côté, l'employeur soutient que M. [Y] a été informé dès la fin de la saison 2017/2018, comme l'ensemble du staff, de la nouvelle organisation d'un Pôle médical global pour la saison suivante afin de répondre aux exigences réglementaires et améliorer le suivi médical et physique des joueurs ; il fait valoir que cette adaptation n'entraînait qu'une modification des conditions de travail du personnel médical, désormais amené à intervenir sur l'ensemble des joueurs Professionnels et Elite, et reproche à M. [Y] d'entretenir une vaine confusion entre son emploi de 'masseur' et celui de 'kinésithérapeute' . Il prétend que l'appelant s'est montré réticent à ce changement et a souhaité différer son retour pour se donner un temps de réflexion avant d'être placé en arrêt maladie. Il fait enfin valoir que l'état de santé du salarié était consolidé dès le mois de janvier 2019 et qu'en conséquence, les arrêts ultérieurs et l'inaptitude sont sans lien avec l'entreprise, qui était au surplus disposée à tout aménagement utile pour favoriser le maintien en poste de M. [Y].
Il ressort des contrats de travail du salarié qu'il a été embauché comme masseur sur le site de la Tremblère ou sur tout autre lieu qui pourrait résulter de son activité. Ses derniers bulletins de salaire portent néanmoins mention d'une affectation au département 'professionnel' et si la
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charte du football professionnel, ainsi que le fait valoir l'employeur, a vocation à s'appliquer tant aux joueurs à statut professionnel qu'à ceux en formation professionnelle, il ne peut être
sérieusement contesté que M. [Y] s'est occupé des joueurs professionnels jusqu'à ce que son employeur lui indique, le 5 juillet 2018, qu'à compter du 18 juillet suivant, il prendrait en charge le 'groupe Elite' les lundis, mardis et vendredis, ses interventions pour le 'groupe prof' étant désormais limitées aux mercredis et jeudis, hors matchs de National 3 à domicile pour les deux catégories, le salarié n'intervenant plus lors des matchs extérieurs depuis 2004 selon ses dires.
Cette décision, qui ne s'est accompagnée d'aucun autre changement, notamment en termes de rémunération, apparaît justifiée par la création d'un Pôle médical englobant les joueurs du groupe Elite et ceux du groupe Professionnel, aux fins de renforcer le suivi médical des joueurs mais aussi de préserver l'économie du club, quand bien même le salarié verse aux débats l'attestation d'un ancien entraîneur, par ailleurs licencié pour faute grave, selon lequel il s'agissait de 'supprimer des gens qui coûtent trop cher, notamment M. [Y]'.
Elle a été envisagée pendant la trêve estivale, du 12 mai au 18 juin 2018, en vue de la saison suivante, mais il n'apparaît pas que le salarié en ait été officiellement informé avant le mail du 5 juillet 2018 confirmant les termes de l'entretien du 26 juin précédent. En toute hypothèse, aucun élément ne permet d'éclairer les motifs de la dispense de reprise d'activité querellée au terme de la trêve estivale.
Dès lors, même si contrairement à ce que soutient le salarié, il n'a pas été le seul personnel du staff médical concerné par la réorganisation de cette unité, ainsi que cela ressort des échanges de mails entre le président délégué et le Dr [H], et qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu de modification de son contrat de travail, sa dispense de travail pendant quatre semaines, à la reprise de la saison, quoique rémunérée, reste inexpliquée alors qu'il incombe à l'employeur de fournir au salarié, qui se tient à sa disposition, non seulement une rémunération mais également le travail convenu. Est ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à cette obligation inhérente à la relation de travail.
A compter du 16 juillet 2018, M. [Y] a été placé en arrêt maladie et suivi en médecine générale jusqu'au 30 novembre 2018, date à partir de laquelle il a bénéficié de prolongations d'arrêts de travail par le Dr [I], psychiatre, jusqu'au 30 avril 2019.
Dans la perspective du retour à l'emploi du salarié, initialement envisagée début février 2019, l'employeur a écrit à la médecine du travail le 16 janvier 2019 pour échanger sur d'éventuelles possibilités d'aménagements de poste, en indiquant notamment 'dans le souci d'un légitime maintien en emploi plus qu'opportun dans ce dossier, qu'il serait parfaitement ouvert à la mise en place de mesures d'accompagnement personnalisé.' Le médecin du travail, le Dr [U], s'est montré favorable à une rencontre entre les parties afin de faciliter le retour à l'emploi du salarié et a proposé différentes dates, le 29 janvier étant finalement retenu, mais le salarié ne s'est pas présenté au rendez-vous. Le lendemain, le praticien a attesté que l'état du salarié 'contre indique toute reprise immédiate compte tenu de la poursuite des soins cardiologiques et psychiques' et précisé que 'son état n'est pas consolidé.'
Le 5 février 2019, le Dr [O], cardiologue, a quant à lui certifié avoir constaté chez M. [Y] 'un déséquilibre cardio-tensionnel suite au stress professionnel qu'il subit actuellement' et le 18 mars 2019, le médecin expert, saisi de la contestation de la décision de la CPAM du 30 novembre 2018 estimant que l'arrêt de travail du salarié n'était plus médicalement justifié, a conclu que l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 1erjanvier 2019 mais aussi à la date de l'expertise.
M. [Y] a finalement été déclaré inapte le 2 mai 2019, avec cette précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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En conséquence de ces éléments, il apparaît que la dégradation de l'état de santé du salarié est
intervenue aux termes de la dispense d'activité litigieuse, alors qu'une nouvelle organisation de ses activités, non critiquable, lui avait été notifiée peu avant, l'employeur se montrant par ailleurs
ouvert à la discussion pour l'aménagement du poste de l'intéressé.
Toutefois, en manquant préalablement à son obligation de fournir un travail à son salarié pendant un mois sans juste motif, l'employeur a procédé à une mise à l'écart infondée de son salarié, de nature à porter atteinte à son état de santé, rendu fragile du fait de ses antécédents cardiaques notoires, outre le fait qu'il s'agissait d'un salarié, âgé de 58 ans, présentant près de 26 ans d'ancienneté dans la société sans aucun incident ; ainsi, à ce stade l'employeur a failli à son obligation de sécurité, faute de mesure nécessaire ou adaptée pour la satisfaire, ce manquement étant à l'origine du stress professionnel constaté médicalement et empêchant le salarié de reprendre son emploi, son état n'étant pas consolidé au 18 mars 2019.
Il s'en déduit que l'inaptitude de M. [Y] trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie infirmative de la décision déférée.
M. [Y] est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement injustifié.
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut.
Au dernier état de la relation, il percevait un salaire mensuel brut, prime d'ancienneté incluse, de 3 570,68 €. Le salarié, qui au regard de son âge, rencontre des difficultés importantes pour retrouver un emploi, produit un décompte de Pôle emploi du 3 décembre 2019 au 2 février 2021 établissant qu'il a été indemnisé à hauteur de 2 000 euros en moyenne et a donc subi une perte de revenus. Il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 19,5 mois de salaire. Dans ces conditions, la somme de 40 000 € réparera intégralement les conséquences de sa perte injustifiée d'emploi. Cette somme, allouée à titre indemnitaire, sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Le salarié demande par ailleurs la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sans toutefois le caractériser et en justifier, de sorte qu'il sera en débouté.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande formée par le salarié au titre de ses frais irrépétibles.
La SASP Berrichonne Football, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, elle devra payer à M. [Y] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [D] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et la SASP Berrichonne Football de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [D] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASP La Berrichonne Football à payer à M. [D] [Y] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que cette somme allouée à titre indemnitaire sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
CONDAMNE la SASP La Berrichonne Football à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [Y], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SASP La Berrichonne Football à payer à M. [D] [Y] la somme de 2 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASP La Berrichonne Football aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE