Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01303 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3G
S.A.R.L. SOTRA BTP
288 route nationale 3, Pont Payet
97470 Saint-Benoît
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [V] [I]
96 RD 54 Bras Canot
97470 SAINT BENOIT
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [R]
96 RD 54 Bras Canot
97470 SAINT BENOIT
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B], [Y] [W]
283 route nationale 3, Pont Payet
97470 Saint-Benoît
Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
50 Cours Franklin Roosevelt - BP 6402
69413 LYON CEDEX 09
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE La compagnie d'assurance MIC INSURANCE est représentée par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est situé RD 191, ZA des Beurrons 78680 EPONE prise en la personne de son représentant légal
13 RAGGED STAFF Wharf Quennsway, PO BOX
1314 gilbratar
Représentant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MENUISERIE BOIS ALU
85 rue Alexandre Dumas
97419 La Possession
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société MIC INSURANCE COMPANY SA, représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est RD 191, ZA des Beurons à EPONE (78680), représentant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Mai 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
RAPPELONS que la procédure enrôlée sous le n° RG 21/00059, a fait l'objet d`une jonction avec la procédure n° RG 21/00016, selon ordonnance de jonction rendue le 11 mars 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, et qu'elle est désormais inscrite sous le n° RG 21/00016.
RAPPELONS que les dispositions de la présente ordonnance seront donc opposables à la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la société MENUISERIE BOIS ALUMINIUM, la société UAUXILIAIRE et Monsieur [B] [W].
PRONONÇONS la mise hors de cause de la Société L'AUXILIAIRE, assureur de la Société
MENUISERIE BOIS ALUMINIUM.
CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse relative à la demande de provision au titre du trop-perçu et du retard de livraison.
REJETONS la demande de provision formée par Madame [V] [I] et Monsieur
[G] [R], à hauteur de 39 104€ au titre du trop-perçu et du retard de livraison.
CONDAMNONS la société SOTRA BTP à payer à Madame [V] [I] et Monsieur
[G] [R] une provision de 50 000€ au titre des travaux de reprise.
REJETONS le surplus des demandes formées par Madame [V] [I] et Monsieur [G] [R].
REJETONS les demandes reconventionnelles formées par la société SOTRA BTP et la sociétéMILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED.
CONDAMNONS la société SOTRA BTP à payer à Madame [V] [I], Monsieur
[G] [R], la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED et la société L'AUXILIAIRE la somme de 500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS la société SOTRA BTP aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 15 juillet 2021 par la SARL SOTRA BTP ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 26 août 2021 ;
Vu les premières conclusions d'appel déposées par RPVA le 6 septembre 2021 ;
Vu les conclusions d'incidents adressées par RPVA le 6 septembre 2021 au conseiller de la mise en état par la SARL SOTRA BTP, tendant à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé querellée ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai et de conclusions délivrées à la SARL MENUUISERIE BOIS ALUMINIUM, à la société L'AUXILIAIRE, le 2 septembre 2021, à Monsieur [S] [W] le 6 septembre 2021 ;
Vu la signification d'une assignation délivrée le 2 septembre 2021 à Monsieur [G] [R] et à Madame [V] [I] ;
Vu les conclusions d'intimés au fond déposées par l'AUXILIAIRE par RPVA le 20 septembre 2021 ;
Vu les conclusions N° 1 d'intimés au fond déposées par Monsieur [R] et Madame [I] par RPVA le 1er octobre 2021 ;
Vu les conclusions d'intimée et d'intervention volontaire déposée par les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY par RPVA le 29 octobre 2021 ;
Vu les conclusions sur incident déposées par Monsieur [R] et Madame [I] par RPVA le 1er octobre 2021, adressées au conseiller de la mise en état tendant à :
DIRE ET JUGER que la procédure d'appel à bref délai s'exerce sans nomination d'un conseiller chargé de la mise en état,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
En tout état de cause,
REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
CONDAMNER la société SOTRA BTP au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER la société SOTRA BTP au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM.
Vu les conclusions d'incident N° 2 déposées par RPVA le 8 février 2022 par la SARL SOTRA BTP, adressées au conseiller de la mise en état, demandant de :
PRENDRE ACTE que les conclusions et pièces au fond et sur incident des sociétés L'AUXILIAIRE, MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY SA sont irrecevables car transmises hors délai ;
PRENDRE ACTE que la S.A.R.L. SOTRA B.T.P. se désiste de sa demande tendant à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit rappelée au terme de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2021 car entraînant des conséquences manifestement excessives pour la S.A.R.L. SOTRA B.T.P. eu égard à ses revenus et charges ;
DÉBOUTER la société L'AUXILIAIRE, MIC INSURANCE et MIC INSURANCE SA de toute autre demande, fins et conclusions ;
RÉSERVER les dépens.
Vu les conclusions d'incident adressées par la société L'AUXILIAIRE au conseiller de la mise en état par RPVA le 26 octobre 2021, puis le 10 février 2022, tendant à :
JUGER que les conclusions de l'AUXILIAIRE, qui dispose d'un délai de distance d'un mois supplémentaire, ont été notifiées dans les délais et sont donc recevables ;
JUGER que la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire devant le conseiller de la mise en état est à l'évidence irrecevable et mal fondée ;
DEBOUTER la SARL SOTRA BTP de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL SOTRA BTP à payer à la Compagne L'AUXILIAIRE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNER la même à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions en réponse à l'incident adressées par MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY par RPVA le 30 octobre 2021, puis les conclusions N° 2 en réponse à l'incident déposées par RPVA le 9 mars 2022, adressées à la cour d'appel, tendant à :
JUGER les conclusions d'intimée et d'intervention volontaire, les conclusions en réponse à l'incident et les pièces des sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY SA recevables car signifiées dans les délais et, par conséquent, DEBOUTER la société SOTRA BTP de ses demandes.
PRENDRE ACTE que la société SOTRA BTP s'est désistée de sa demande tendant à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit rappelée au terme de l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2021.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SOTRA BTP à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions et pièces soulevé par l'appelante.
CONDAMNER la société SOTRA BTP à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les incidents ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022 2021.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la juridiction saisie en appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour, comme le président de la chambre statuant sur incident, ne sont pas tenus de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident :
L'article 907 du code de procédure civile prescrit que : à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
En application des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile, les appels des ordonnances de référé sont jugées selon la procédure à bref délai.
Cette procédure ignore la juridiction du conseiller de la mise en état tandis que certains incidents sont traités par le président de la chambre saisie en application des articles
En l'espèce, la société SOTRA BTP a adressé ses conclusions N° 1 et N° 2 d'incident au conseiller de la mise en état.
Monsieur [R] et Madame [I], ainsi que la société L'AUXILIAIRE, ont aussi répliqué devant le conseiller de la mise en état.
Les société MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY ont répondu à l'incident en s'adressant à la cour d'appel, pour plaider l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Or, la cour d'appel n'est pas non plus le juge des incidents, sauf si les fins de non-recevoir invoquées ne ressortissent pas de la compétence du président de la chambre saisie. Dans ce cas, les prétentions de la partie doivent figurer dans les dernières conclusions au fond adressées à la cour.
Ainsi, il convient de déclarer l'ensemble des conclusions d'incident déposées par les parties et rappelées plus haut, irrecevables.
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles des incidents compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile,statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLES toutes les conclusions d'incident, adressées au conseiller de la mise en état ou à la cour d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
RENVOIE l'affaire au fond à l'audience du 21 juin 2022 pour clôture et plaidoiries.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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