Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/635
N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJDG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 juin 2024 à 15h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [L]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 14 juin 2024 à 11 h 01 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 14 Juin 2024 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 14 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [N] [L]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant M. [N] [L], né le 1er janvier 1999 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 29 avril 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 1 an émanant de la préfecture du Nord, notifié le 29 avril 2024 à 10h30.
Le 11 juin 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 17h05, à l'issue de sa garde à vue au CSP de [Localité 2].
Sur requête du préfet de l'Aude en date du 12 juin 2024 à 12h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 juin 2024 à 16h43.
X se disant M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 juin 2024 à 11h01.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
la nullité de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention pour violation des droits de la défense,
nullité de la procédure antérieure pour absence d'information concomitante des procureurs de la République de [Localité 2] et de [Localité 5], information tardive du procureur de la République de [Localité 2] et absence d'information du procureur de la République de [Localité 5].
À l'audience, Maître MUNOZ a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
X se disant M. [N] [L], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier, et s'est associé aux explications de son conseil. Il a dit ne pas comprendre ce qu'il faisait là, assurant mais sans en rapporter la preuve, qu'il avait déposé une demande d'asile à [Localité 1].
Le préfet de l'Aude, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de l'ordonnance frappée d'appel
In limine litis, sur l'ordonnance frappée d'appel
X se disant M. [N] [L] demande l'annulation de la décision frappée d'appel aux motifs que le Juge de Libertés et de la Détention n'a pas fait respecter les droits de la défense.
Le conseil de X se disant M. [L] soutient que la copie du dossier ne lui a pas été transmise avant l'audience en raison d'une panne du RPVA et qu'elle n'a pu le consulter avant l'audience. Le dossier lui a été remis à ce moment-là et elle n'a disposé alors que d'une demie-heure pour en prendre connaissance et s'entretenir avec son client. Me Munoz indique que ceci cause un grief patent à son client en ce que sa défense n'a pu être correctement assurée parce qu'il n'a pu être procédé aux recherches adéquates et qu'elle n'a pas pu déposer une requête en contestation.
Il ressort de la note d'audience qu'a été joint au dossier par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le justificatif de mise à disposition du dossier par RPVA le 12 juin 2024 à 16h06.
Me Munoz met en avant un dysfonctionnement du système RPVA qui l'aurait privée de la possibilité de consulter ce dossier en amont de l'audience alors qu'elle a bien reçu les autres dossiers pour lesquels elle était saisie. Elle joint pour en attester les copies de la boite de réception et de la corbeille de son propre RPVA démontrant qu'elle n'a pas reçu le dossier, pour lequel elle a d'ailleurs fait une relance par mail.
Au vu des éléments joints, il n'est pas possible d'objectiver avec certitude l'existence d'une panne du réseau RPVA ayant empêché Me MUNOZ de consulter le dossier de M. [L] mis à sa disposition par le greffe sur le réseau.
Ceci étant, la procédure judiciaire en matière d'examen des demandes de prolongation de mesures de rétentions administratives est orale.
Il est observé qu'il a été laissé une demi-heure au conseil pour prendre connaissance du dossier et s'entretenir avec son client avant que l'audience ne se tienne.
Me MUNOZ a oralement développé ses moyens au soutien de l'irrégularité de la procédure antérieure, ceux-ci ont bien été examinés par le juge de première instance, qui y a répondu, de sorte qu'ils constituent des exceptions de procédure valablement soutenues avant toute défense au fond et qu'ils sont recevables en cause d'appel.
Il est au surplus constaté que, malgré un examen plus approfondi du dossier, il n'est pas soutenu l'impossibilité de plaider en appel d'autres exceptions de procédure que celles qui ont été examinées en première instance. Le grief tiré de l'impossibilité de déposer une requête en contestation n'est donc pas caractérisé puisque les éléments dont ladite requête aurait saisi le juge des Libertés et de la Détention, ont été valablement formulés devant lui à l'audience et qu'il y a répondu.
Enfin, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire.
Le grief avancé de l'atteinte aux droits de la défense n'est donc pas constitué et le moyen est rejeté. Il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L741-8 du CESEDA prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il a été jugé que le procureur de la République à aviser pouvait être indifféremment celui du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention et que l'avis immédiat donné à un seul des deux procureurs de la République de la décision de placement en rétention prise par le représentant de l'État dans le département était suffisant pour que soient respectées les prescriptions de l'article L743-12 du CESEDA.
Il ressort des pièces communiquées au dossier que le placement en rétention administrative a été notifié à X se disant [N] [L] le 11 juin à 17h05, pendant sa garde à vue au sein du CSP de [Localité 2]. A l'issue de celle-ci, il a été transporté au centre de rétention administrative de [Localité 5].
L'avis pouvait donc être donné soit au procureur de la République de Carcassonne soit à celui de Toulouse.
L'avis donné au procureur de la République de Perpignan est, en tous les cas, inopérant.
Le procureur de la République de Carcassonne a été informé par fax à 17h58 de la mesure. Ce délai de moins d'une heure n'est pas excessif étant précisé qu'il avait été informé en amont, à 16h35, de ce que l'intéressé allait faire l'objet d'un placement au centre de rétention de [Localité 5].
Le but des dispositions légales étant de mettre le procureur de la République en mesure d'avoir connaissance de l'existence de la mesure de rétention afin qu'il puisse en contrôler le déroulement s'il l'estimait nécessaire et le placement en rétention administrative de
X se disant M. [L] ayant bien eu lieu en suivant l'annonce faite juste avant au procureur de la République, il s'ensuit que l'information au parquet a été effective et que le fait que le procureur de la République de [Localité 5] n'ait pas été informé ne vicie pas la procédure.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure antérieure déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de l'Aude a adressé le 12 juin 2024 une demande d'identification aux autorités consulaires marocaines ainsi qu'aux autorités centrales via la DGEF.
Dans le court délai séparant le placement de X se disant M. [N] [L] en rétention administrative du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant M. [N] [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, sans ressources, et sans attaches en France.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
In limine litis, disons n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées,
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 juin 2024 à 16h43,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à X se disant [N] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment