Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, greffière
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 06 Octobre 2022
N° RG 21/03491
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3OU
[Y] [P] [H]
C/
[6]
...
Sur appel d'un jugement du TJ hors JAF,
JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de
NANTERRE rendu le 21 Septembre 2021
N° RG : 18/00808
Copie certifiée conforme
à :
M. [Y] [P] [H]
[7]
SAS [8]
Me Céline PAGNY-CLAIRACQ
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du 06 Octobre 2022.
dans l'affaire opposant :
M. [Y] [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté
Ayant pour conseil Me Céline PAGNY-CLAIRACQ, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire 550.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018021 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANT
à :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 10]
dispense de comparution (ordonnance du 02-09-2022)
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée
INTIMEES
[Y] [P] [H] a interjeté appel d'un jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] rendu le 21 Septembre 2021 dans le litige l'opposant à la [6] et à la SAS [9].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA, greffière placée.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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