Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1564/22
N° RG 20/02418 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKD
PS/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
26 Novembre 2020
(RG 19/00301 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [R]
[Adresse 3]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.A.S. ARA RENOVATION en redressement judiciaire
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. WRA es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ARA RENOVATION
[Adresse 2]
représentées par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
En avril 2011 M.[R] a été engagé par la société ARA RENOVATION en qualité d'ouvrier polyvalent avant d'être placé en arrêt-maladie d'origine non professionnelle continûment à compter du 19 avril 2019. Le 17 décembre 2019 l'employeur a été placé en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement décidé par le tribunal de commerce le 15 juin 2021.
Par requête du 27 septembre 2019 M.[R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque de demandes de paiement de salaires et dommages-intérêts pour préjudice financier avant de réclamer en cours d'instance le paiement d'indemnités de prévoyance, le remboursement de frais médicaux non pris en charge par la mutuelle d'entreprise ainsi que la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur.
Selon jugement du 26 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont déclaré recevables les demandes additionnelles mais a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Celui-ci a ultérieurement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu l'appel formé par M.[R] contre le jugement précité et ses conclusions du 23 novembre 2021 ainsi rédigées :
« ...S'entendre réformer le jugement à l'exception de ses dispositions ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevées par l'intimée et prenant acte de l'intervention du CGEA ;
S'agissant des créances antérieures au redressement judiciaire:
S'entendre fixer la créance salariale aux sommes de (au jour du redressement) :
-complément conventionnel d'indemnités journalières pour la période du 19 avril 2019 au 16 décembre 2019 : 10 508,52 €
-congés payés sur cette somme : 1 050,85 €
-frais médicaux restés à charge, faute de paiement de la cotisation mutuelle complémentaire, par l'employeur: 329,28 €
S'entendre dire et juger que ces créances salariales seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la société ARA RENOVATION (pour les 10508,52 € - 1 050,85 € et 329,28 €)
et devront être payées par la SELARL WRA, les AGS ASSEDIC devant faire l'avance de ces sommes (ou versées directement par les AGS au salarié) ;
Subsidiairement, ces sommes seront réglées directement par la société ARA RENOVATION ;
S'agissant des créances postérieures au redressement judiciaire:
-S'entendre prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de son employeur au 27 Janvier 2021, date de dépôt des premières conclusions d' appel à votre greffe et subsidiairement à la date du 9 Mars 2021 et infiniment subsidiairement, à la date de l'arrêt à intervenir (demande de résiliation fondée sur le défaut de paiement du complément des indemnités avant ou postérieurement au redressement judiciaire) ;
-S'entendre en conséquence condamner la société ARA RENOVATION à payer à Monsieur [Z] [R] les sommes de:
-complément indemnités journalières période du 17/12/2019 au 9/4/2020 : 2728,44 euros
-complément indemnités journalières période suivante jusqu'au 9/3/2021 : 10751,46 euros et l'indemnité de congés payés afférente
-indemnité de préavis: 3 737,04 €
-congés payés sur préavis: 373,70 €
-dommages et intérêts équivalent aux dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux: 16 816,68 €
-article 700 1ère instance: 2 000,00 €
-article 700 appel: 2 000,00 €
Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS ASSEDIC; Dire que le CGEA devra faire l'avance de cette somme en cas de non-paiement, ou d'insolvabilité, par la société ARA RENOVATION... »
Vu les conclusions du 6 mai 2022 par lesquelles la société ARA RENOVATION et la SELARL WRA, mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
«...réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevées par la société concluante. En conséquence, déclarer la demande de Monsieur [R] en fixation d'une créance en paiement de frais médicaux restés à sa charge irrecevable
Déclarer la demande de Monsieur [R] en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que toutes les demandes qui en découlent, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrecevables s'agissant de demandes nouvelles introduites après la saisine du Conseil de Prud'hommes et n'ayant aucun lien direct avec les demandes initiales
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes
Condamner Monsieur [Z] [R] à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Vu les conclusions du 10/6/2022 par lesquelles l'AGS CGEA demande à la cour de :
«JUGER que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L.3253-17 du code du travail... au fond en cas de condamnation de l'employeur et de résolution du plan
A titre principal:
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la société ARA RENOVATION et le CGEA
Le CONFIRMER pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU:
DECLARER la demande de fixation de la créance en paiement des frais médicaux restés à la charge de Monsieur [Z] [R] et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles introduites après la saisine du Conseil de Prud'hommes
DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions »
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture
MOTIFS
La demande de remboursement des frais médicaux non pris en charge par la mutuelle
cette demande, concernant des soins de santé engagés personnellement ou pour la famille du salarié, ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes de maintien de salaires et dommages-intérêts figurant dans la requête et elle n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément. Elle est donc irrecevable comme le soutiennent à juste titre les intimées.
La demande de maintien de salaires entre le 19 avril 2019 et le 19 juillet 2019
la société ARA RENOVATION soutient avoir transféré son obligation à son assureur, la Caisse PRO BTP et que celle-ci a refusé d'honorer ses engagements mais cette argumentation est inopérante, le fait étant qu'en application de la Convention collective du bâtiment l'employeur est tenu personnellement d'assurer au salarié un maintien de ses salaires pendant 90 jours sans pouvoir se décharger de cette obligation motif pris de son transfert à un tiers. Du reste la société ARA RENOVATION indique ne pas avoir payé ses cotisations auprès de l'assureur PRO BTP avant le redressement judiciaire et elle soutient que l'ouverture de la procédure collective interdisait tout paiement mais il n'en résulte pas que M.[R], qui tire ses droits non pas du contrat souscrit par son employeur avec PRO BTP mais de la Convention collective étendue, soit mal fondé en sa demande.
Sur le quantum de sa créance, une somme de 4217 euros figure certes en rubrique « crédit » sur le bulletin de paie de février 2020 mais le salarié conteste l'avoir reçue et les intimés ne justifient pas de son paiement effectif. Compte tenu des justificatifs produits aux débats et des versements effectués il convient d'allouer au salarié la somme réclamée dans le premier état de ses demandes devant le Conseil de Prud'hommes, soit 2196,45 euros. Le surplus de sa demande sera rejeté. En l'absence de travail effectif cette somme n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés.
La demande de complément indemnités journalières pour la période postérieure au 19 juillet 2019
Ces demandes sont formées au titre de l'obligation de garantie prévoyance souscrite par l'employeur auprès de l'association PRO BTP. Il était à ce titre convenu entre les cocontractants que les indemnités journalières seraient versées par l'assureur à l'entreprise à charge pour elle de les reverser au salarié.
Dans la requête saisissant le Conseil de Prud'hommes M.[R] demandait, outre ses salaires, 300 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier au motif qu'il n'avait « pas reçu d'indemnités de PRO BTP pour la période d'arrêt de travail au delà de 90 jours » et qu'il avait réclamé en vain la fourniture des notices du contrat de prévoyance. Sa demande de paiement desdites indemnités, présentée ultérieurement au cours de la même instance, se rattache à sa demande de dommages-intérêts initiale par un lien suffisant et elle sera donc déclarée recevable.
Sur le fond et en premier lieu les intimées soutiennent que si les cotisations (primes) antérieures au redressement judiciaire n'ont pas été payées tel n'est pas le cas des primes postérieures de sorte que l'employeur serait à jour de ses obligations. Elles ajoutent que M.[R] a été entièrement rempli de ses droits du fait des versements effectués par l'assureur entre le 18/7/2019 et le 30/3/2021 ce que l'appelant conteste. Elles affirment en outre que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdisait tout paiement de créances antérieures et que l'employeur ne peut être tenu pour responsable des retards apportés par l'assureur à la régularisation de la situation.
Sur ce,
en vertu du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur auprès de PRO BTP afin d'assurer au salarié un complément à ses indemnités journalières au terme des 3 mois de
maintien de salaires M.[R], aurait dû percevoir, entre le 18/7/2019 et le 9/3/2021, les trois-quarts de son salaire de base annuel sous déduction desdites indemnités.
Il résulte des justificatifs que :
-au titre de la période du 31/12/2016 au 17/12/2019 une créance de l'AGIRC ARCCO et de BTP prévoyance a été déclarée au mandataire judiciaire à hauteur de 47 624 euros
-l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations PRO BTP en septembre 2019
-le 31 mars 2021 il avait régularisé l'ensemble de ses cotisations prévoyance
-PRO BTP l'a informé, ce à plusieurs reprises et jusqu'en 2021, qu'elle étudiait le dossier de M.[R] tout en affirmant regretter le retard apporté à sa résolution.
Il en résulte que l'employeur n'était pas à jour du paiement des primes avant le redressement judiciaire et qu'il a par la suite mis du temps à régulariser la situation ce qui a préjudicié au salarié. Par ailleurs, s'étant borné à envoyer quelques courriers à l'assureur il n'a pris aucune mesure sérieuse afin de vaincre sa résistance à exécuter le contrat. Il appert donc que la société ARA RENOVATION a manqué à ses obligations et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures utiles pour permettre à M.[R] de bénéficier d'un complément à ses indemnités de sécurité sociale.
Vu les explications des parties et les éléments épars mais suffisants versés aux débats il sera alloué à l'appelant, au titre de la perte d'une chance d'obtenir le paiement des indemnités auxquelles il avait droit, une indemnité unique de 3950,32 euros calculée en appliquant 75 % du salaire de base entre le 19/7/2019 et le licenciement sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des versements dont l'employeur justifie en dernier lieu. Cette indemnité n'ouvre cependant pas droit à indemnité de congés payés.
La demande de résiliation du contrat de travail et ses conséquences
La Cour observe que la résiliation a été demandée devant le bureau de jugement après l'échec de pourparlers entre avocats tendant à ce que le salarié soit au moins rempli de ses droits en matière de rappel de salaires. Les parties ne s'étant pas accordées celui-ci a sollicité la résiliation du contrat de travail et sa demande présente un lien suffisant, de cause à effet, avec ses demandes initiales. Elle est donc recevable ainsi que les demandes indemnitaires en découlant.
Il résulte des développements précédents qu'avant le redressement judiciaire l'employeur n'a pas maintenu le salaire de M.[R] pendant trois mois, qu'il a tardivement et partiellement régularisé la situation, que par la suite il a payé avec retard ses primes d'assurance et que ses manquements ont contribué au blocage des droits du salarié. Du fait de ses manquements graves et répétés celui-ci, fragilisé du fait de son état de santé, n'a eu pendant longtemps d'autres ressources que les indemnités de sécurité sociale à hauteur d'environ 30 euros par jour. Dans ces conditions les manquements de l'employeur à ses obligations rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles. Il y a donc lieu de résilier le contrat de travail à ses torts, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date d'effet sera fixée le jour du licenciement.
Vu son salaire de référence M.[R] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis réclamée ainsi qu'aux congés payés afférents, ces indemnités étant toujours dues en cas de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il ressort de l'article L1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle ni sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11, de l'ancienneté de M.[R], de son âge, du revenu dont il a été privé (1868 euros bruts par mois), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.
La garantie de l'AGS
En premier lieu, l'AGS fait à juste titre valoir qu'eu égard au plan de continuation sa garantie ne pourra être actionnée qu'en cas de disponibilités de trésorerie insuffisantes et dans les limites légales.
Il résulte de l'article L 3253-8 du code du travail que l'AGS garantit les sommes dues au salarié au titre de l'exécution du contrat de travail à la date d'ouverture du jugement d'ouverture de la procédure de redressement s'élevant en l'espèce aux sommes de:
'944,44 euros au titre des indemnités de prévoyance
'2196,45 euros au titre du maintien de salaires pendant 90 jours.
Pour le reste, l'AGS est fondée de refuser sa garantie au titre des indemnités de prévoyance postérieures au redressement judiciaire.
Les frais de procédure
La procédure, jusqu'en appel, a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du salarié. Il lui sera donc alloué une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE irrecevable la demande de remboursement des frais médicaux mais recevables les autres demandes
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet le 9 mars 2021
Fixe comme suit la créance de M.[R] dans la procédure collective de la société ARA RENOVATION:
'salaires des 3 premiers mois d'arrêt-maladie : 2196,45 euros
'indemnité au titre de la prévoyance: 3950,32 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 3 737,04 €
'indemnité de congés payés sur préavis: 373,70 €
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 000 euros
' indemnité de procédure: 3000 euros
DEBOUTE M.[R] du surplus de ses demandes
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie dans les limites et selon les règles prévues par la loi, à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et qu'elle ne couvre ni la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ni la créance d'indemnité de prévoyance postérieure au jugement de redressement judiciaire (3950, 32 - 944,44 euros)
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société ARA RENOVATION.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET
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