Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3H
Minute n° 24/00039
[B], [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0211
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 28 mai 2013, Mme [K] [L] et M. [M] [B] ont conclu avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, un contrat pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 18.800 euros et le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Banque Solfea du même montant.
Par acte d'huissier du 9 mars 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea suite à une cession de créance, a fait assigner Mme [L] et M. [B] devant le tribunal d'instance de Saint-Avold.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal d'instance de Paris se prononçant sur la péremption et l'extinction de l'instance pendante devant ce tribunal. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption et l'extinction de l'instance introduite par M. [B] et Mme [L] aux fins de voir annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté.
Après réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de proximité de Saint-Avold, la SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité la condamnation solidaire de Mme [L] et M. [B] à lui payer la somme de 19.934,27 euros correspondant au montant des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme avec intérêts au taux de 5,95 % l'an à compter du 10 mars 2016 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] et M. [B] se sont opposés à la demande en paiement et subsidiairement ont sollicité la condamnation de la banque à leur restituer les mensualités déjà payées, des délais de paiement et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir invité par jugement avant-dire-droit du 24 janvier 2022 les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la déchéance du terme, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 30 juin 2022 :
- dit que la SA Banque Solfea aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme à l'égard de Mme [L] et M. [B]
- débouté Mme [L] et M. [B] de leurs demandes reconventionnelles
- condamné solidairement Mme [L] et M. [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 18.768,55 euros au titre du solde du crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel nominal fixe de 5,37 % l'an sur la somme de 15.821,55 euros et au taux légal sur le surplus
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté
- débouté Mme [L] et M. [B] de leur demande de délais de paiement
- condamné solidairement Mme [L] et M. [B] aux dépens et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 août 2022, Mme [L] et M. [B] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 octobre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et'de :
- à titre principal débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande concernant le prononcé de la déchéance du terme et juger le prononcé de la déchéance du terme irrégulier
- en conséquence débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement au titre du prêt du 28 mai 2013
- la débouter de tout droit à remboursement à leur encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés à la SAS Nouvelle Régie Des Jonctions Des Energies De France
- à titre subsidiaire la débouter de son droit aux intérêts
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit, ils exposent que le courrier adressé le 27 janvier 2017 par la banque ne fait pas référence à la déchéance du terme ni au délai imparti pour y faire obstacle, que le premier juge a considéré à tort que ce courrier était un avertissement suffisant et que la déchéance du terme prononcée par courrier du 10 février 2017 est irrégulière.
Au visa de l'article L.311-31 du code de la consommation, ils soutiennent que la banque a commis une faute en libérant les fonds alors que la prestation était incomplète, ce qui ressort de l'attestation de fin de travaux, et qu'en libérant les fonds au vu de ce document la banque a commis une faute. Ils font également valoir qu'elle n'a pas vérifié la validité du bon de commande qui ne respectait pas les articles L. 121-21 et L.121-23 du code de la consommation, ni le régime du crédit, qu'ils ont été privés du bénéfice des dispositions protectrices en matière de crédit immobilier alors que l'installation photovoltaïque relève de travaux de construction, que la banque a un devoir de vigilance sur la fiabilité du vendeur qui a la qualité d'intermédiaire et doit produire l'attestation de la formation délivrée.
Sur le préjudice, les appelants exposent que la demande de remboursement du capital prêté est contraire à la législation européenne et que la sanction de restitution du capital n'est pas proportionnée. Ils ajoutent que la banque a libéré les fonds hâtivement alors que la prestation de service n'était pas exécutée, qu'elle les a privés de l'exception d'inexécution, qu'elle a financé un contrat irrégulier et les a privés de leur droit à l'information précontractuelle et que la liquidation judiciaire du vendeur accroît leur préjudice puisqu'ils ne récupéreront pas leur créance. Ils en déduisent que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital prêté. Enfin, ils soutiennent que la banque doit démontrer avoir respecté son obligation d'information précontractuelle et qu'à défaut, elle doit être déchue du droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de':
- à titre principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes
- à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Mme [L] et M. [B] pour manquement à leur obligation contractuelle de remboursement du crédit
- en conséquence les condamner solidairement à lui payer la somme de 18.800 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà effectués
- à titre infiniment subsidiaire les débouter de toutes leurs demandes
- en tout état de cause condamner solidairement Mme [L] et M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Roche-Dudeck conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme, elle expose que le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris ayant suspendu l'exécution du prêt n'est pas exécutoire puisqu'il n'a pas été signifié et que les échéances du crédit affecté ont cessé d'être payées par les appelants à compter du 10 mars 2016 et sont restées exigibles, de sorte qu'elle était en droit de prononcer la déchéance du terme. Elle affirme justifier de l'envoi et la réception d'un courrier de mise en demeure préalablement à la déchéance du terme et précisant le montant à rembourser, le délai et la sanction encourue, de sorte que la déchéance du terme est régulière, ajoutant que l'assignation vaut mise en demeure et que la déchéance du terme peut être prononcée par la cour pour inexécution des obligations contractuelles, laquelle est caractérisée par le non paiement des échéances du prêt.
Sur la faute alléguée, elle fait valoir que la validité du bon de commande ne peut être appréciée sans mise en cause du vendeur et que la cour ne peut statuer sur la nullité du contrat principal, ni sur son éventuelle faute fondée sur l'absence de vérification de ce contrat. Elle soutient avoir remis les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux signée par les appelants lui demandant de libérer les fonds, qu'elle n'a pas à contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées, que le vendeur ne s'était pas engagé à procéder au raccordement de l'installation mais uniquement à effectuer les démarches en vue de l'obtention du Consuel et d'un contrat d'achat par EDF, que la preuve de l'absence de réalisation de ces prestations n'est pas rapportée, que les autorisations administratives et le raccordement au réseau relèvent d'ERDF qui dispose d'un monopole légal et non du vendeur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
A titre subsidiaire, si la cour retient une faute, elle soutient ne pas devoir être privée de sa créance de restitution, que le préjudice subi du fait d'une perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance, que les appelants ne justifient d'aucun préjudice puisque les panneaux photovoltaïques sont installés et conformes à la commande, qu'ils ne démontrent aucun dysfonctionnement ni défectuosité, que l'absence d'achèvement du raccordement n'est pas plus établie alors que le coût est modique et qu'ils conserveront l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et en déduit qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance du terme
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé que le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant suspendu le règlement des échéances du terme n'était pas exécutoire pour ne pas avoir été signifié, de sorte que la banque peut prétendre à la déchéance du terme du prêt.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par courriers recommandés datés du 27 janvier 2017 dont l'accusé de réception a été signé par chacun des appelants le 1er février 2017 (pièces 10), la SA Banque Solfea a mis en demeure M. [B] et Mme [L] de lui régler sous huit jours les échéances impayées (2.609,75 euros) en précisant qu'à défaut une procédure sera engagée pour la totalité des sommes dues soit 18.558,93 euros outre une indemnité légale de 8% sur le capital. Le premier juge a exactement dit que cette mise en demeure était valable et que le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 10 février 2017 à l'issue du délai imparti et en l'absence de règlement des sommes dues. Le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement
Selon l'article L. 311-31 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que les appelants ne pouvaient valablement invoquer la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation alors que le vendeur n'est pas partie à la procédure. Il est en outre observé qu'il ressort des conclusions des appelants que par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de Paris a constaté la péremption et l'extinction de l'instance qu'ils avaient introduite aux fins de voir annuler le contrat de vente. En conséquence, ils ne peuvent valablement reprocher à la banque d'avoir délivrer les fonds sur le fondement d'un bon de commande nul.
Sur l'exécution incomplète de la livraison, le premier juge a exactement relevé que le prêteur avait libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison signée par M. [B] le 7 juin 2013 aux termes de laquelle il atteste que les travaux objets du financement sont terminés et conformes au devis, tout en excluant le raccordement et les autorisations administratives, alors que le bon de commande mettait à la charge du vendeur les démarches administratives relatives au raccordement de l'onduleur au compteur, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et de l'attestation de conformité auprès du Consuel. Il a ainsi pour de justes motifs dit que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal qui comprenait également les démarches administratives susvisées.
Sur le préjudice, contrairement à ce qui est allégué, la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige la démonstration par l'emprunteur d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur, n'est pas contraire à la législation européenne et l'obligation de restituer le capital au prêteur en l'absence de démonstration d'un tel préjudice ne constitue pas une sanction disproportionnée. En effet, les restitutions dans le cadre d'une nullité des contrats sont réciproques et le droit français permet au consommateur d'exercer une action contre le prêteur si le recours contre le vendeur n'a pas abouti, ce qui est le cas d'espèce.
Il est relevé que le bon de commande mettait à la charge du vendeur les démarches administratives liées au raccordement de l'installation et non la réalisation des travaux de raccordement ou la prise en charge de leur coût, de la même manière le vendeur ne s'était pas engagé à conclure le contrat de revente d'électricité avec EDF, ce qu'il ne pouvait faire puisque ce contrat doit être conclu par les acquéreurs de l'installation photovoltaïque, mais à effectuer les démarches pour obtenir ce contrat ainsi que l'attestation de conformité, l'obtention définitive de ces documents relevant des acquéreurs. Si les appelants établissent par le constat d'huissier versé aux débats que leur installation ne démarre pas, le professionnel accompagnant l'huissier a précisé que ce défaut était lié à l'absence de raccordement au réseau du fournisseur d'électricité, et non à un dysfonctionnement, et le premier juge a exactement dit que ce préjudice, consécutif à l'absence de raccordement effectif qui ne relevait pas du vendeur, est sans lien avec le manquement contractuel du prêteur. Enfin le fait que le vendeur est en liquidation judiciaire ne relève pas de la responsabilité du prêteur et est sans lien avec la faute commise lors de la remise des fonds, alors que cette liquidation est intervenue plusieurs années après cette remise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, il ressort des pièces produites par l'intimée qu'elle a respecté son obligation d'information précontractuelle en remettant aux emprunteurs la fiche prévue à l'article L.311-6 du code de la consommation qu'ils ont signée le 28 mai 2013 et a vérifié leur solvabilité au vu des documents fournis (avis d'imposition, bulletins de salaire, pièces d'identité, justificatifs de domicile), de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelants à verser à la banque la somme de 18.768,55 euros au titre du solde du prêt, après déduction des mensualités versées par les emprunteurs, avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an sur la somme de 15.821,55 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [B] et Mme [L], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le département de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Roche-Dudek.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] [L] et M. [M] [B] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [L] et M. [M] [B] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [L] et M. [M] [B] aux dépens d'appel sans application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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