Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : R 23-12.756
Demandeur : M. [S]
Défendeur : Mme [G] et autres
Requête n° : 788/23
Ordonnance n° : 90240 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 août 2023 par laquelle Mme [C] [G], M. [P] [S], M. [X] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-12.756 formé le 27 février 2023 par M. [K] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [C] [G], M. [S] et M. [X] [S] ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [K] [S], le 27 février 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 6 décembre 2022 qui notamment :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère du 25.03.2021 qui a débouté M. [K] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
y ajoutant,
- ordonne l'expulsion de M. [K] [S], et de tous occupants de son chef, des terres occupées sans droit ni titre, sur la commune d'[Localité 1], section A, ainsi que leur remise en état ;
- condamne M. [K] [S] à payer à l'indivision composée de Mme [C] [G], M. [P] [S], M. [X] [S] et M. [U] [S] :
- 26 296 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation,
- une indemnité mensuelle d'occupation de 273,92 euros.
M. [K] [S] a fait valoir que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives parce qu'il exploite les terres en cause dans le cadre de son activité professionnelle. Il a exposé également avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement.
Cependant, faute de justifier en quoi les terres litigieuses s'avèrent indispensables à la poursuite de son activité professionnelle et son impossibilité de s'acquitter des sommes dues, M. [K] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence des conséquences manifestement excessives qu'il invoque.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-12.756 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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