Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC56
SCI DECIDE
c/
SASU PY
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 10 janvier 2023 (R.G. 22/00148) par le Président du TJ de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023
APPELANTE :
SCI DECIDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la SCP BOYER - GORIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SASU PY , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2017, la SCI Decide a donné à bail à la SARL Arle, un local à usage commercial dans un immeuble dont elle est propriétaire à [Adresse 3], pour un durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 24000 euros HT, payable chaque mois et d'avance en 12 termes égaux de 2000 euros HT chacun.
Par acte du 11 juin 2020, la SARL Arle a cédé son droit au bail à la SASU PY, pour le temps restant à courir, ainsi que le matériel, meubles et objets mobiliers, pour un prix principal de 22 000 euros.
Le 09 septembre 2021, la société Decide a proposé à la société PY un avenant au contrat mettant à la charge de la locataire un loyer annuel d'un montant de 21 600 euros, payable par mensualités d'un montant de 1 500 euros du mois d'octobre à mars, puis d'un montant de 2 100 euros du mois d'avril à septembre.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2022, la SCI Decide a fait signifier à la SASU PY un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en sollicitant paiement d'un arriéré de loyers et charges de 5280 euros TTC.
Puis, par acte d'huissier en date du 6 septembre 2022, la SCI Decide a fait assigner la SASU PY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac en constatation de la résiliation de plein droit du bail, condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation (soit 10120 euros), fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion.
La société PY n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté la société Decide de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société PY,
- débouté également la société Decide de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Decide aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 31 janvier 2023, la société Decide a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société PY.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 01 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Decide, demande à la cour de :
- vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- vu l'article 1315 du code civil,
- vu les articles L141-1 et suivants du code de commerce,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- constater la résolution de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire prévue dans le bail au 19 août 2022 et au besoin ordonner la résiliation,
- condamner par provision la société PY à lui payer la somme de 17 941,24 euros en principal au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés des mois de juin 2022 à janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- ordonner l'expulsion de la société PY ainsi que tous occupants de son chef, des locaux qu'elle loue à la société Decide situés [Adresse 1],
- juger que la société PY est tenue d'une indemnité d'occupation de 1 800 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au jour de la reprise effective des lieux par huissier,
- condamner la société PY à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la société PY à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la société PY aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 06 février 2023, le président de chambre délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la SCI Decide à faire assigner à jour fixe la société PY à l'audience au 21 février 2023.
Par acte d'huissier du 07 février 2023, la société Decidé a fait assigner à jour fixe la société PY devant la cour d'appel de Bordeaux.
Assignée par acte d'huissier en date du 7 février 2023, la société PY n'a pas constitué avocat.
Par avis de jonction du 10 février 2023, l'affaire n°RG 23/00714 a été jointe au dossier n°RG 23/476.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de plein droit du bail :
1- Le commandement de payer signifié le 19 juillet 2022 à la société PY visait la clause résolutoire insérée en page 9 du bail commercial du 23 juin 2017, rappelait les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, et rappelait que le bailleur entendait s'en prévaloir à défaut de paiement dans le délai d'un mois de la somme de 4200 euros HT au titre des loyers de juin et juillet 2022, et de la somme de 200 euros HT au titre de provisions sur charges, soit un total en principal de 5280 euros TTC.
2- Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a considéré que la SCI Decide ne rapportait pas la preuve du caractère certain et exigible de sa créance, ce qui justifiait qu'elle soit déboutée de ses demandes en raison notamment d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence.
3- Le bail commercial du 23 juin 2017 met à la charge du locataire le paiement :
- d'un loyer mensuel de 2000 euros HT, payable le 5 de chaque mois, révisable chaque année en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux publié chaque trimestre par l'INSEE, l'indice de base étant celui du 4 ème trimestre 2016 (soit 108,91),
- d'une somme de 100 euros HT par mois à titre de provision sur charges.
Par suite de la cession du droit au bail par acte authentique du 11 juin 2020, la société PY, cessionnaire, se trouve obligée au paiement des loyers et provisions sur charges précités.
Compte tenu de l'indexation annuelle qui jouait de plein droit, et de la valeur de l'indice au 4 ème trimestre 2020, le montant du loyer exigible à compter du mois de juin 2021 était de 2000 x 115,79/108,91 = 2126,34 euros.
La somme de 2100 euros HT réclamée au titre des termes de juin et juillet 2022 n'était donc pas sérieusement contestable, et d'ailleurs non contestée par la locataire.
Les réductions ponctuelles de loyer consenties par la SCI Décidé durant l'année 2020, dans les suites de la période de crise sanitaire, puis à nouveau durant l'été 2021 (jusqu'au 30 septembre 2021) ne sauraient être considérées comme des avenants au bail d'origine, et il sera relevé à cet égard que la société PY n'a pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite par courriel du 9 septembre 2021 de convenir d'un avenant aux termes duquel le loyer serait réduit à 1500 euros par mois durant les mois d'hiver (du 1er octobre au 30 mars) et porté ensuite à 2100 euros bruts par mois hors taxe et hors charges du 1er avril au 30 septembre.
4 - La société PY n'a pas justifié du paiement de la somme de 5280 euros TTC dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement, et n'a pas sollicité de délais auprès du juge des référés.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'urgence n'est pas une condition requise pour la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l'effet d'une clause convenue par les parties.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 aout 2022.
Il sera fait droit à la demande d'expulsion, ainsi que précisé au dispositif.
5- Il convient de fixer à la somme de 1800 euros par mois le montant de l'indemnité due par la société PYjusqu'à la reprise effective des lieux, en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre des locaux depuis la résiliation de plein droit du bail.
6- C'est donc à tort qu'en dépit de la résiliation de plein droit du bail, la SCI Decidé sollicite paiement de loyers à compter de septembre 2022, d'un montant variant entre 2520 euros et 1800 euros.
A la date des conclusions devant la cour, la créance non sérieusement contestable de la SCI Decidé ressort à la somme de:
- 5280 euros jusqu'à la date de la résiliation de plein droit du bail,
- 6x 1800 = 10800 euros du mois d'aout 2022 au mois de janvier 2023 inclus,
- 661,24 euros au titre du solde des charges 2022 dont les justificatifs sont produits au débat (en ce compris le montant de la taxe foncière à la charge de la locataire).
Soit un total de 16741,24 euros au paiement duquel la société intimée sera condamnée par provision.
Sur les demandes accessoires :
7- Il est équitable d'allouer à la SCI Décidé une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société PY supportera les dépens de première instance et d'appel incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit du bail au 19 août 2022, par l'effet de la clause résolutoire,
Fixe à la somme de 1800 euros par mois le montant de l'indemnité due par la société PY à la SCI Décidé à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à la reprise effective des lieux par commissaire de Justice,
Condamne par provision la société PY à payer à la SCI Désidé la somme de 16741,24 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation exigibles jusqu'au mois de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne l'expulsion de la société PY et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe situés [Adresse 1], à défaut de départ volontaire dans le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, avec au besoin le concours de la force publique,
Condamne la société PY à payer à la SCI Désidé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société PY aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.