Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNYQ
[O] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. BG ET ASSOCIES
AGS - CGEA DE [Localité 5]
Société L.A.L BYZANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/22
à :
- Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00141.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BG ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LAL BYZANCE
(signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne morale le 27/04/20), demeurant [Adresse 2]
défaillante
AGS - CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4] (signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne morale le 28/04/20)
défaillante
Société L.A.L BYZANCE, (signification de la déclaration d'appel et des conclusions à étude le 27/04/20), demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R] a travaillé pour la SARL L.A.L Byzance en qualité de directeur de salle sans contrat de travail écrit. Il a reçu le 16 novembre 2017 ses documents de fin de contrat, indiquant une rupture des relations contractuelles en date du 21 juillet 2017, au motif de l'échéance de son contrat à durée déterminée.
Faisant valoir qu'il avait été embauché sous contrat à durée indéterminée entre janvier 2017 et fin 2017, et que l'accès à l'établissement lui avait été refusé à compter du 21 juillet 2017, M. [R], contestant le bien-fondé de la rupture et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et diverses sommes tant en exécution, qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL L.A.L Byzance.
Dans ces conditions, l'appelant a attrait en la cause, la SELARL BG et associés, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL L.A.L Byzance, ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 5].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, l'appelant demande à la cour de de juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel et de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau, M. [R] demande à la cour de :
- constater qu'il a été embauché sans contrat de travail par la SARL L.A.L Byzance à compter du 1er février 2017,
- constater, au besoin dire et juger, que les parties au présent litige étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la rupture du contrat de travail est irrégulière,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la délivrance du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, des bulletins de paie,
En conséquence, il demande la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
- 13 520 euros au titre de rappels de salaires,
- 1 352 euros au titre des congés payés y afférents,
- 20 280 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 10 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 014 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 5 mois de salaire
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 3 380 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la somme de 3 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir :
- que le contrat de travail qui liait les parties est à durée indéterminée et ne peut être qualifié de contrat à durée déterminée en l'absence de contrat de travail écrit entre les parties,
- que le poste de directeur de salle était de nature à participer à l'activité normale et permanente de la société, excluant tout motif valable de recours au contrat à durée déterminée,
- qu'en conséquence de cette qualification en contrat à durée indéterminée, le licenciement est irrégulier, aucune procédure de licenciement n'ayant été organisée conformément aux articles L.1232-1 et suivants du code du travail,
- que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune lettre de notification ne lui ayant été envoyée, celle-ci n'énonçait donc pas les motifs ayant conduit à son licenciement,
- qu'en conséquence, il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis,
- qu'il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 5 mois de salaire,
- que le licenciement est vexatoire, dans la mesure où la rupture du contrat de travail par l'employeur, sans motif réel et sérieux et sans respecter la procédure du licenciement, lui a causé un préjudice moral,
- qu'il est fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période du 1er février 2017 au mois de mai 2017. Il fait valoir que son employeur ne l'a déclaré qu'à compter du 19 mai 2017, alors qu'il a supervisé la bonne réalisation des travaux de l'établissement pour le compte et à la demande de son employeur durant la période concernée, sans percevoir de rémunération en contrepartie de son travail,
- que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé, en ne déclarant pas la période travaillée du 1er février 2017 au 19 mai 2017 et en ne faisant pas apparaître l'intégralité de sa rémunération sur ses bulletins de paie,
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à :
- la SARL Byzance, intimée défaillante, le 27 avril 2020,
- la SELARL BG et associés, prise en la personne de Maître [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL L.A.L Byzance, intimée défaillante, le 27 avril 2020,
- l'AGS CGEA de [Localité 5], intimée défaillante, le 28 avril 2020,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur l'existence d'un contrat de travail et sa durée
Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il revient par contre à celui qui conteste un contrat de travail apparent de rapporter la preuve de son caractère fictif. (Soc. 14 avril 2010, n o 08-45.127). La production d'un bulletin de paie notamment vaut contrat de travail apparent (Soc. 18 janvier 2012, n° 10-10.952. soc. 23 mars 2011, n° 09-70.416 Soc. 23 juin 2010 n° 09-65.503).
M. [R] n'est pas en possession d'un contrat de travail écrit mais produit deux bulletins de paie des mois de mai 2017 et juin 2017 ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat remis le 16 novembre 2017. Il verse un courrier de son conseil adressé à la SARL L.A.L Byzance le 4 décembre 2017, retourné à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé, non réclamé' et qui n'a pas reçu de réponse de la part de l'employeur.
Ce courrier est ainsi rédigé :
« Cher Monsieur,
J'interviens en qualité de Conseil de Monsieur [O] [R].
Ce dernier a été employé de la Société L.A.L sous l'enseigne BYZANCE en qualité de Directeur
d'établissement, depuis le mois de mai 2017, moyennant le versement d'un salaire de 2500 €
nets par mois.
Monsieur [R] a supervisé la bonne réalisation des travaux au sein de l'établissement du mois
de janvier à la mi-mai 2017.
Ce dernier a été licencié au mois de juillet 2017, sans que la procédure imposée par l'article
1234-1 du code du travail ne soit respectée.
Indépendamment de cette situation de fait, Monsieur [R] n'a été destinataire de ses
documents de fin de contrat que le 16 novembre 2017, et ce après de maintes relances.
Par ailleurs, ni son contrat de travail ni ses fiches de payes ne lui ont été remis à ce jour.
Le salaire du mois juillet reste également impayé.
Cette situation est invraisemblable.
En conséquence, je vous mets en demeure de régler à Monsieur [O] [R] la somme de 2500 € correspondant à son salaire du mois de juillet 2017, ainsi que son solde de tout compte.
A défaut, il se réserve la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de CANNES aux fins de voir la Société L.A.L condamnée au paiement de ses salaires impayés ainsi que tous dommages
et intérêts qu'il serait susceptibles de solliciter au titre d'un licenciement sans causes réelles et sérieuses.
Je vous laisse le soin de remettre ce courrier à votre Conseil habituel à la disposition duquel
je me tiens pour converser de ce dossier. »
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que M. [R] a été engagé par la SARL L.A.L Byzance en qualité de directeur d'établissement/salle dans les liens d'un contrat de travail sans qu'aucun écrit n'ait été établi ni signé, à compter du mois de mai 2017 et qu'il a été mis fin à cette relation de travail le 21 juillet 2017.
La lettre de son conseil produite par M. [R], situe le début de la période contractuelle au mois de mai 2017 et son terme au mois de juillet 2017.
M. [R] ne justifie par aucune pièce d'une embauche qui serait intervenue avant le mois de mai 2017, soit en l'espèce au mois de février 2017, ni s'être tenu à disposition de son employeur au-delà du terme de la relation contractuelle le 21 juillet 2017, lorsque l'accès à l'entreprise lui a été refusé.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à voir constater qu'il a été embauché à compter du 1er février 2017.
2- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la nécessité d'un écrit
En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier L1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L1244-3 et L1244-4.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif énoncé dans le contrat.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. ».
En l'espèce, en l'absence d'établissement d'un contrat de travail écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en application de ces dispositions.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes qui en sont la conséquence nécessaire.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le salarié réclame le versement de la somme de 13.520 euros à titre de rappels de salaires et celle de 1.352 euros au titre des congés payés y afférents.
Il n'est pas contesté que M. [R] a été payé de son salaire des mois de mai et juin 2017 comme mentionné sur les bulletins de paie versés au dossier.
En conséquence, la demande de rappel de salaire n'est fondée qu'à concurrence d'une somme de 3.380 euros au titre du mois de juillet 2017, somme que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement, ne justifie pas avoir réglée.
Le jugement déféré sera sur ce point infirmé et il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
2-Sur l'indemnisation
Selon les bulletins de paie la convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le salaire brut mensuel de M. [R] d'un montant de 3.380 euros.
M. [R] comptait 3 mois d'ancienneté dans une entreprise ne justifiant pas de l'importance de son effectif.
En conséquence, il sera alloué à M. [R] les sommes suivantes :
- 6.760 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 676 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'a pas lieu d'être versée, étant considéré que le préjudice démontré par le salarié est déjà pris en compte et réparé par la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement, ni d'un préjudice distinct en résultant, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
3- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au cas d'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait utilisé sciemment le travail du salarié, en dehors de la période contractuelle entre les mois de mai et juillet 2017, sans le rémunérer pour l'ensemble des heures effectuées ; M. [R] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 20 280 euros pour travail dissimulé.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L.A.L Byzance, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau sur le tout :
Requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Fixe comme suit la créance de M. [R] au passif de la procédure collective de la SARL L.A.L Byzance :
- 3.380 euros à titre de rappel de salaire,
- 6.760 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 676 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL L.A.L Byzance ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT