Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/01376 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V33E
AFFAIRE :
[12]
C/
Fondation [7],
Venant aux droits de l'association [15]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Avril 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 364 F-D
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ÆRIGE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[12]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 16 mai 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 avril 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles
[12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [S] [E] munie d'un pouvoir général
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[7],
Venant aux droits de l'association [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI la SELAS ÆRIGE avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kévin DE OLIVEIRA avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [15] (ci-après 'l'Association') est une association à but non lucratif fondée le 17 juin 1885 et reconnue d'utilité publique par décret du 14 mai 1892.
Jusqu'au 1er mars 2019, elle avait notamment pour objet de gérer l'[10] ([10]) situé au [Adresse 3] à [Localité 13] ( anciennement hôpital [14]) et au [Adresse 2] à [Localité 13] (anciennement [8]), à but non lucratif.
Le 19 décembre 2017, la [7] et l'Association ont créé un groupement de coopération sanitaire - établissement de santé dorénavant appelé [11].
L'Association gère également un institut de formation en soins infirmiers ([9]).
Par courrier du 28 février 2013, l'Association a demandé au [16] ([16]), devenu [12], de lui communiquer une copie de la décision d'exonération du versement de transport (aujourd'hui versement mobilité) dont elle bénéficiait.
Le 21 mars 2013, le [16] a répondu ne pas être en possession d'une décision d'exonération la concernant mais a précisé que l'Association pouvait solliciter une exonération du paiement du versement de transport.
Le 13 mars 2014, l'Association a formé une demande d'exonération du versement de transport compte tenu de son statut d'association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, à caractère social.
Par décision du 9 avril 2014, le [16] a refusé l'octroi de cette exonération pour les trois établissements gérés par l'Association.
Le 6 juin 2014, l'Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') qui, par jugement du 30 mai 2017, a :
reçu le recours
l'a dit bien fondé
dit que l'Association exerçait une activité à caractère social et qu'elle répondait aux critères d'exonération de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales
dit que l'exonération de versement de la taxe transport devait lui bénéficier
débouté les parties de leurs plus amples demandes, comprenant celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2017, [12] (anciennement [16]) a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 4 juillet 2019, l'affaire a été radiée.
A la demande d'[12], l'affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 3 février 2020, renvoyée à celle du 4 mai 2020 annulée et remplacée par celle du 22 septembre 2020.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
confirme le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (nº 14-01270/N) en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamne [12] aux dépens
condamne [12] à payer à l'association [15] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejette le surplus des demandes
[12] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2020 et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour déclarer recevable le recours formé au nom de l'association, l'arrêt retient que les statuts n'interdisent pas formellement au président du conseil d'administration de l'association de déléguer son pouvoir de représentation en justice et que le directeur général salarié disposait d'une délégation de pouvoir, établie le 28 janvier 2014, afin d'engager, suivre et poursuivre toutes instances et actions devant les juridictions françaises et étrangères lorsqu'il a introduit le recours.
5. En statuant ainsi, alors que les statuts de l'association mentionnent, en son article 9, que l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par un membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet par le président, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Le 16 mai 2023, l'établissement public local [12] a saisi la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites du 21 février 2024, et reprises oralement à l'audience, l'établissement public local [12] demande à la cour de :
à titre principal, dire et juger irrecevable le recours introduit par l'association '[15] à l'encontre de la décision n°2014-0154 du 9 avril 2014 pour défaut de pouvoir d'agir en justice de son directeur général
en conséquence, infirmer à ce titre le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine
subsidiairement, dire et juger que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 30 mai 2017 viole l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il ajoute à l'article une condition qu'il ne comporte pas
dire et juger que l'association '[15] n'a pas une activité de caractère social au sens de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales et donc qu'elle ne remplit pas les trois conditions cumulatives exigées par ce texte et ne peut être exonérée du paiement du versement mobilité
dire et juger que la décision n°2014-0154 du 9 avril 2014 établie par [12] portant refus d'exonérer l'association '[15] est fondée en droit
en conséquence, infirmer de ces chefs, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 30 mai 2017 sur le fondement de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales
rejeter la demande d'annuler la décision du 9 avril 2014 n°2014-0154 établie par [12]
rejeter la demande de condamnation d'[12] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeter la demande de condamnation d'[12] aux entiers dépens
en tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions écrites du 11 mars 2024, et reprises oralement à l'audience, la [7], venant aux droits de [15], demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 30 mai 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
* reçoit le recours
* le dit bien fondé
* dit que l'association [15] exerce une activité à caractère social et qu'elle répond aux critères d'exonération de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales
* dit que l'exonération de versement de la taxe transport doit lui bénéficier
* déboute les parties de leurs plus amples demandes, comprenant celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau, dire et juger recevable et bien fondé le recours introduit à l'encontre de la décision n°2014-0154 du 9 avril 2014
en conséquence, débouter [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre
dire et juger que l'association [15] a une activité de caractère social au sens de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales et qu'elle satisfait donc aux conditions exigées par ce texte
dire et juger que l'association '[15] peut en conséquence être exonérée du paiement du versement mobilité
en conséquence, annuler la décision n°2014-0154 du 9 avril 2014 établie par [12] portant refus d'exonérer l'association '[15]
débouter [12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
reconventionnellement, condamner [12] à verser à la [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner [12] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité du recours de l'association '[15]
[12] expose que le recours devant le TASS des Hauts-de-Seine a été introduit par M.[U] [G], directeur général de l'association, ce dernier produisant une délégation de pouvoirs datée du 28 janvier 2014 du président du conseil d'administration de l'association l'autorisant ' à mettre en oeuvre la politique précontentieuse, contentieuse, judiciaire et procédurale afin de régler, dans la limite d'un montant d'un million d'euros, dans les meilleures conditions, les différends juridiques et judiciaires de tout ordre'.
Elle rappelle que selon l'article 9 des statuts de l'association, celle-ci est ' représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par un membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet par le président. Le représentant de l'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils'.
Selon elle, les premiers juges ont confondu le pouvoir de représenter une association en justice et le pouvoir d'agir en justice en son nom et n'ont pas fait application des statuts qui est l'acte déterminant les organes compétents pour exercer l'action en justice au nom de l'association ou pour la représenter en justice.
Elle soutient qu'il est constant, à défaut de précision dans les statuts des personnes habilitées à agir en justice, que l'action en justice est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association et qu'à contrario, dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale (Cour de cassation du 16 janvier 2008 n°07-60126); qu'en l'espèce, seul le président de l'association détenait des statuts le pouvoir de la représenter en justice et que M.[G], directeur général salarié de l'association n'était pas membre du conseil d'administration, ne pouvait pas l'être en application de l'article 7 desdits statuts et ne pouvait donc pas être légalement désigné par le président; que la circonstance que l'action soit introduite par un avocat ne dispensait pas le représentant d'une personne morale de justifier de son autorisation à agir en justice; qu'enfin, cette irrégularité ne pouvait plus être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile dès lors le délai prescrit pour exercer ledit recours était expiré (Cour de cassation du 26 novembre 1997 n°95-12155).
En défense, l'association '[15] dit la fin de non-recevoir infondée en invoquant le droit commun du mandat au profit du président, l'interprétation souveraine des statuts par les juges, les exceptions entérinées par la cour de cassation qui a jugé que l'appel formé au nom d'une association par son directeur, dès lors que celui-ci est titulaire d'une délégation du pouvoir de représentation en justice conforme aux statuts de cette association, sa qualité de représentant statutaire le dispensant de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du code de procédure civile. (Cour de cassation, ch.soc. du 24 novembre 2021 n°20-20706).
Elle soutient que les statuts prévoient que l'association est représentée par son président ; qu'ils n'interdisent pas celui-ci de déléguer ses pouvoirs; qu'elle produit la délégation de pouvoirs conforme à l'article 1984 du code civil et de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que dans son rapport de l'arrêt de renvoi, la cour de cassation a dit que ' c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des statuts que la cour d'appel a décidé que les statuts n'interdisant pas au président de déléguer son pouvoir d'ester en justice au directeur salarié de son établissement principal, celui-ci avait le pouvoir d'agir en justice dès lors qu'il justifiait d'une délégation de pouvoir donnée par le président '.
Par ailleurs, elle relève que le défaut de qualité de la partie pour agir ne se confond pas avec le défaut de pouvoir de son éventuel représentant; que M.[G] détenait une délégation de pouvoir conférée par le président qui statutairement disposait d'un pouvoir pour agir en justice.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité est écartée si la situation qui l'engendre a pu être régularisée, de telle sorte que le défaut a disparu au moment où le juge statue, la jurisprudence admettant que cette régularisation peut intervenir en appel et la possibilité d'une substitution rétroactive de la personne ayant qualité à celle qui a formé la demande alors qu'elle en était dépourvue et permet ainsi une régularisation postérieure à l'expiration du temps d'agir, de sorte que la demande adverse est sans objet.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 126 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
En l'espèce, l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association précise que « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice».
Néanmoins, ce droit est conditionné à l'habilitation de son représentant et qu'elle soit prévue expressément par les statuts ou par une assemblée générale compétente.
Il résulte du 2ème alinéa de l'article 9 des statuts de l'association '[15] que 'L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par un membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet par le président. Le représentant de l'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils'.
Aucun article de ces statuts n'organise le pouvoir d'ester en justice. Néanmoins, comme relevé par [12], ' en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale' (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.126, Publié);
Ainsi, si les statuts n'organisent ni l'initiative de l'action en justice ni la représentation de l'association qui agit en justice, c'est l'assemblée générale, et elle seule, qui est compétente pour prendre la décision d'agir.
En l'espèce, seul le président ou un membre du conseil d'administration spécialement désigné par le premier pouvait ester en justice et engager l'action à l'encontre de [12]. C'est sur la base d'une délégation de pouvoirs du 28 janvier 2014 que M.[G], directeur général salarié de l'Institut a engagé ladite action.
Si cette délégation comporte un volet 'en matière précontentieuse, contentieuse, judiciaire et procédurale' lui attribuant notamment la capacité 'd'engagement, de suivi et de poursuite de toutes instances et actions devant les juridictions françaises ou étrangères, de quelque nature qu'elles soient; de renoncer aux dites instances et actions ou de s'en désister' et est signée par le président, cela ne suffit pas à la rendre régulière au regard des statuts.
En effet, comme relevé par [12], l'article 7 des statuts dispose que 'Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Les salariés de l'association ne pouvant être membres du fait de la rétribution qu'ils reçoivent peuvent, à l'invitation du Président, assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale'.
En conséquence, M.[G] n'étant pas membre du conseil d'administration, ce que ne conteste pas l'association '[15], ne pouvait pas être désigné par le président pour engager une action en justice, de sorte que la saisine le 6 juin 2014 du TASS des Hauts-de-Seine est irrégulière et irrecevable conformément à l'article 32 du code de procédure civile.
Enfin, aucune régularisation n'est intervenue avant l'expiration du délai d'agir limité à deux mois après notification de la décision contestée du [16] du 9 avril 2014, de sorte que faute de régularisation, il convient de constater que le recours de l'association '[15] est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'association '[15] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 30 mai 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit irrecevable l'action de l'association '[15] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association '[15] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,