Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13231 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LHF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01132
APPELANTE
Madame [J] [X] [M]
née le 17 Août 1984 à BENIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 substitué par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
INTIMEES
SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [J] [M] d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [9] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [J] [M] a été embauchée le 1er septembre 2008 avec reprise de son ancienneté au 16 octobre 2006 en qualité de gestionnaire d'affaires, niveau 5, échelon 2 au seins de la S.A.S. [9] en contrat à durée indéterminée ; que lors de sa visite médicale d'embauche du 23 octobre 2008, elle a été déclarée apte malgré un handicap, une paraplégie résultant d'une poliomyélite contractée durant sa petite enfance ; que le 21 février 2012, elle était victime d'un accident du travail ; que le 4 juillet 2014, Madame [J] [M] saisissait la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [9].
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal a :
-dit prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [J] [M] à l'encontre de la S.A.S. [9] au titre de l'accident du travail du 21 février 2012 ;
-dit irrecevable l'action de Madame [J] [M] ;
-rejeté tous conclusions plus amples ou contraires ;
-dit le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que Madame [J] [M] ne démontrait pas la perception des indemnités journalières sur l'ensemble de sa période d'arrêt de travail. Il a donc considéré que la date du point de départ de la prescription était celle de l'accident du travail du 21 février 2012. A la date de sa saisine, le délai de prescription biennale était écoulé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 octobre 2017 à Madame [J] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Madame [J] [M] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 28 septembre 2017
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
-appeler la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis aux fins d'arrêt commun ;
-reconnaître la faute inexcusable de la S.A.S. [9] dans les accidents du travail de successif dont elle a été victime ;
-fixer au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
-condamner la S.A.S. [9] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
-désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission précisée dans ses conclusions ;
-dire que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera définitivement supportée par l'employeur ;
-dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis fera l'avance des frais d'expertise, de l'indemnité provisionnelle et des sommes qui lui seront allouées en réparation du préjudice subi par elle ;
-dire que les sommes avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis seront directement récupérées par elle auprès de l'employeur ;
-condamner solidairement la S.A.S. [9] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement la S.A.S. [9] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l'instance.
Madame [J] [M] expose verser aux débats ses arrêts de travail de prolongation, postérieurs au 15 avril 2012, directement liés à son accident du travail du 21 février 2012 ; qu'il ressort du courrier de notification de fin de droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 11 mai 2017, qu'elle était bien en arrêt de travail et prise en charge au moment de sa saisine de la Commission de recours amiable de la Caisse, lequel précise que son arrêt de travail atteindra sa durée maximale le 23 juin 2017 (soit une prise d'effet au 23 juin 2014) ; qu'elle justifie donc bien avoir perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 21 février 2012 postérieurement au 3 juin 2012 ;
Elle ajoute que l'accident du travail survenu le 21 février 2012 faisait suite à pas moins de quatre accidents antérieurs, tous exclusivement dus au fait que la S.A.S. [9] n'a entrepris aucune diligence pour aménager le site, et ce alors même qu'elle avait conscience du danger ; que des experts en adaptabilité, après avoir procédé à une étude des locaux de la S.A.S. [9] avaient préconisé certains aménagements des locaux afin de rendre ceux-ci accessibles à des personnes en situation de handicap ; que malgré la gravité de la situation, et malgré la survenance d'accidents répétés sur sa personne, la S.A.S. [9] a fait preuve d'une totale inertie, alors même qu'elle avait pleinement conscience du danger encouru par sa salariée ; que les séquelles dont elle souffre depuis l'accident du 21 février 2012 ne sont aucunement imputables à la Polio dont elle est atteinte depuis son enfance ; que suite à de réelles complications et une dégradation importante de son état de santé, directement liées à ces accidents, elle est en arrêt de travail depuis le 15 septembre 2012, son état et sa santé physique n'ayant cessé de se dégrader ; que sa situation physique et financière est aujourd'hui critique et directement liée aux accidents successifs dont elle a été victime sur son lieu de travail sans qu'aucune mesure ne soit prise par son employeur.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [9] demande à la cour de :
à titre principal,
-confirmer le jugement du 28 septembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
en conséquence,
-déclarer Madame [J] [M] irrecevable comme prescrite en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [J] [M] à son encontre ;
à titre subsidiaire,
-juger que Madame [J] [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire des accidents évoqués dans ses conclusions et en particulier de l'accident du 21 février 2012 ;
en conséquence,
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [J] [M] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à son encontre
à titre très subsidiaire,
-juger que la mission d'expertise médicale sollicitée par Madame [J] [M] devra se limiter à l'évaluation des postes de préjudice suivants : souffrances physiques et morales endurées, non prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
-rejeter l'évaluation de tout autre chef de préjudice ;
-juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l'expert judiciaire désigné, de distinguer les préjudices strictement imputables aux accidents dont Madame [J] [M] a été victime et qui seraient imputés à une faute inexcusable de sa part, de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisés ;
-juger que la fixation de la date de la consolidation ne saurait être incluse dans la mission d'expertise ;
-juger que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ;
-juger que Madame [J] [M] ne saurait prétendre à la majoration maximale de la rente, mais exclusivement à la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui a été versée ;
-juger que l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis auprès d'elle au titre de la majoration de l'indemnité en capital sera limitée à la majoration de l'indemnité en capital représentative du taux d'incapacité de 6 % initialement reconnu à Madame [J] [M] par la Caisse et seul opposable, le taux de 8 % fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lui étant rigoureusement inopposable ;
-juger, pour la même raison, que le coût de l'accident du 21 février 2012 de Madame [J] [M] ne peut être imputé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à son compte AT/MP qu'en considération du taux d'incapacité de 6 % reconnu initialement à Madame [J] [M] par la Caisse ;
-débouter Madame [J] [M] de sa demande de provision ;
-condamner Madame [J] [M] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le seul accident à prendre en compte pour rechercher une faute inexcusable serait celui survenu le 21 février 2012 ; que si Madame [J] [M] justifie avoir été à nouveau en arrêt de travail du 24 avril 2012 au 3 juin 2012 puis à partir du 15 septembre 2012 à la suite de « complications » et d'« une dégradation importante de son état de santé », elle ne justifie pas avoir continué à percevoir des indemnités journalières entre le 3 juin et le 15 septembre 2012, de sorte que le point de départ du délai de prescription à retenir est le 3 juin 2012, conformément à la jurisprudence (Civ.2ème, 4 avril 2013, n°12-15517).
Elle ajoute subsidiairement que Madame [J] [M] ne justifie pas des circonstances exactes des prétendus accidents précédant l'accident du 21 février 2012, de sorte qu'il est, en tout état de cause, impossible d'imputer l'un de ces prétendus accidents à l'aménagement des toilettes, qui démontre par ailleurs que ses locaux étaient adaptés à l'accueil de sa salariée ; que l'attestation de Madame [O] ne date pas les faits dont elle aurait été témoin ; qu'il résulte de cette pièce que la porte d'entrée était aménagée pour Madame [J] [M] et que l'erreur de manipulation évoquée - au demeurant imprévisible pour elle - est le fait du gardien de la société [8], soit un tiers par rapport à elle ; que l'attestation de Monsieur [D] ne saurait justifier d'une quelconque inadaptation du lieu de travail de la salariée entre les mois de mai 2009 et septembre 2009, en lien avec le prétendu accident dont elle aurait été victime durant cette période et dont il convient de rappeler qu'elle n'apporte aucun élément de preuve quant aux circonstances précises ; que s'agissant de l'accident du 21 février 2012, Madame [J] [M] n'apporte aucun élément probant, ni aucun témoignage, venant appuyer l'allégation selon laquelle ledit portique aurait été ouvert du mauvais côté ; qu'à ce titre, l'attestation de Madame [O] du 18 juin 2017 ne précise pas la date des faits dont elle aurait été témoin, de sorte que sa valeur probatoire ne saurait être retenue par la Cour ; que Madame [J] [M] allègue, sans en justifier aucunement, que les modalités d'actionnement du mécanisme et la visibilité réduite à cet endroit-là auraient été à l'origine de l'incident, en ce que le détecteur de badge aurait été placé sur le mur de gauche alors que la porte battante d'accès aurait été située à droite ; qu'il s'agit d'allégations non justifiées, vivement contestées, et au surplus incohérentes avec les circonstances de l'accident qu'elle rapporte elle-même dans ses écritures, alors que le portique n'a pas été ouvert par elle, mais par l'agent de la société [8] qui était en fonction ; que Madame [J] [M] ne démontre pas en quoi le portique litigieux aurait mal fonctionné, en quoi il n'aurait pas été adapté à sa situation de handicap, ni même, de manière générale, quels auraient été les manquements de son employeur à ses obligations ; que ledit portique faisait l'objet d'une maintenance régulière par une société spécialisée, la société [6], qui n'a jamais relevé de dysfonctionnement particulier ; qu'aucun manquement ne saurait donc lui être reproché ; qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel aurait été exposé son salarié, l'accident trouvant son origine, selon Madame [J] [M] uniquement dans le comportement fautif d'un tiers, l'agent de sécurité en poste, salarié de la société [8] ; que le site de [Localité 7] a été spécifiquement aménagé pour les personnes à mobilité réduite, comme le confirme le procès-verbal de constat ; qu'elle avait réalisé des aménagements spécifiques au poste de travail de Madame [J] [M], pour l'adapter à son handicap, et conformément aux préconisations du Médecin du travail ; que la prévention des accidents du travail était également au c'ur de ses préoccupations ; qu'aucun lien de causalité n'existe, et n'est encore moins prouvé par la demanderesse, entre la faute de cet agent de sécurité, extérieur à elle, et une obligation à laquelle elle aurait manqué.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable ;
en conséquence,
-statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par Madame [J] [M] quant au principe de la faute inexcusable ;
-constater que Madame [J] [M] ne perçoit pas de rente, et ne peut donc prétendre à une quelconque majoration ;
dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
-limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
-exclure de la mission de l'Expert la fixation de la date de consolidation, l'évaluation de déficit fonctionnel permanent, l'assistance par une tierce personne à titre permanent, et du préjudice de perte de chance professionnelle ;
-ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Madame [J] [M] à titre de provision ;
-rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à Madame [J] [M] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;
en tout état de cause
-débouter Madame [J] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle expose qu'en application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, Madame [J] [M] a perçu au titre de l'accident du travail du 21 février 2012, des indemnités journalières du 8 mars au 11 mars 2012, du 16 mars au 8 avril 2012, du 9 avril au 15 avril 2012, du 24 avril au 3 juin 2012, puis jusqu'au 23 juin 2014 ; que c'est donc à compter du 24 juin 2014 que la prescription biennale a commencé à courir ; que la saisine aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a eu lieu le 4 juillet 2014 ; que l'échec de la conciliation a été notifié le 24 octobre 2014 et l'assurée a saisi le Tribunal le 25 mai 2016, soit avant l'expiration du nouveau délai de deux ans.
SUR CE :
- sur la prescription
Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; ».
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d'un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation, peu important que le paiement ait été temporairement interrompu en raison d'une reprise du travail à l'essai (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576, Bull. 2013, II, n° 128).
En la présente espèce, Madame [J] [M] a été victime le 21 février 2012. Elle a été consolidée le 23 juin 2014. Selon l'attestation de paiement délivrée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (pièce n°36 du dossier de Madame [J] [M]), le paiement des indemnités journalières consécutives à l'accident du travail du 21 février 2012 a cessé le 23 juin 2014, de telle sorte que le délai de prescription n'a commencé à courir que du 24 juin 2014 et qu'au jour de la saisine de la caisse le 4 juillet 2014, elle n'était pas acquise. La saisine du tribunal est intervenue le 25 mai 2016, dans le délai de prescription qui avait repris après l'interruption liée à la demande de conciliation.
C'est donc à tort que le tribunal a déclaré l'action de Madame [J] [M] prescrite. Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande de l'assurée sera déclarée recevable.
- sur la faute inexcusable reprochée à la S.A.S. [9]
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante dl'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce, Madame [J] [M] qui ne dépose pas même la déclaration d'accident du travail, ne produit aucun témoignage permettant de connaître les circonstances exactes dans lesquelles celui-ci est intervenu. Sur la déclaration produite par l'employeur, Madame [J] [M] se plaint du fait qu'en ayant voulu franchir le portique pour aller au self, une mauvaise manipulation a fait ouvrir la porte du mauvais sens à deux reprises, ayant entraîné la percussion de son coude et de son pied.
L'attestation de Madame [K] [O], déclarée comme témoin des faits et établie cinq ans après ceux-ci, ne permet pas d'affirmer que le jour de l'accident, une erreur de manipulation a été à l'origine des blessures de sa collègue, d'autant qu'elle indique qu'il s'agissait d'erreurs relatives à l'ouverture de la porte d'accès au bâtiment et non du self, sans préciser de dates et d'éléments précis. L'attestation de Monsieur [D] ne permet pas plus de situer les circonstances de l'accident. Il ne précise pas que de telles erreurs d'ouvertures des portes avaient lieu.
Dès lors, c'est à bon droit que la S.A.S. [9] oppose qu'aucune pièce ne vient étayer les allégations de Madame [J] [M] relativement aux circonstances de l'accident.
En conséquence, Madame [J] [M] ne démontre pas que l'employeur avait conscience d'un danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les demandes de Madame [J] [M] seront donc rejetées.
Madame [J] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. La demande formée par la S.A.S. [9] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l'appel de Madame [J] [M] ;
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de Madame [J] [M] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [9] à l'origine de l'accident du travail du 21 février 2012 ;
Déboute Madame [J] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. [9] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [M] aux dépens d'appel ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis.
La greffière,Le président,