Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05765 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B752F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel d'EVRY RG n° 16/00906
APPELANTE
SARL [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque D0841
INTIMES
Monsieur [T] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL [9] (la société) a interjeté appel du jugement numéro16-00906 rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à M. [W] [D] et à la [7], ci-après la caisse.
A l'audience du 26 septembre 2022 à 9h00 seule la caisse est représentée ; la société et M. [W] [D] bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/05765 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimés,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimés.
La greffière, Le président.
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