Texte intégral
[C] [O]
C/
S.A.S. VPK PACKAGING
S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE prise en son établissement situé [Adresse 6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me BAGNOULS
C.C.C délivrées le 23/05/24 à :
-Me FARINA
-Me LOISELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 24/01
APPELANT :
[C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas BAGNOULS de la SELASU LEGILIANCE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
S.A.S. VPK PACKAGING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE prise en son établissement situé [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 1999 par contrat à durée indéterminée par la société Smurfit Kappa France (l'employeur).
Il a été licencié le 6 février 2023 pour faute grave.
Estimant que le salarié ne respecterait pas une clause de non-concurrence, l'employeur a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 12 janvier 2024, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, a ordonné au salarié de cesser toute relation contractuelle de travail avec toute entreprise du groupe VPK Packaging jusqu'au 5 février 2024, a ordonné de justifier de la rupture effective de ce contrat, sous astreinte, a renvoyé l'employeur à mieux se pourvoir sur le fond sur les demandes de remise de pièces et a rejeté d'autres demandes.
Le salarié a interjeté appel le 26 janvier 2024.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance, en l'absence de trouble manifestement illicite et le paiement des sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur à qui la déclaration d'appel a été signifiée, le 16 février 2024, à personne habilitée à les recevoir, a constitué avocat.
Il conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande au salarié:
- de justifier, sous astreinte, de la rupture du contrat de travail avec la société,
au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au salarié et à la société VPK packaging :
- de lui remettre, sous astreinte, copie de l'acte juridique à l'origine de la rupture du contrat de travail les liant à effet du 30 septembre 2023 et le solde de tout compte afférent, ainsi que tous documents ayant formalisé le changement d'employeur entre M. [O] et toutes sociétés du groupe VPK (convention tripartite, lettre de mutation, lettre de transfert ou autre),
à l'encontre de M. [O] :
- de lui remettre, sous astreinte, tout document contractuel conclu au cours de la période du 6 février 2023 au 6 février 2024 avec l'une des sociétés du groupe VPK et notamment tout avant-contrat (promesse d'embauche, promesse de contrat de travail ou autre), tout contrat de travail et avenant, tous les bulletins de salaire remis au titre de la relation contractuelle existant entre l'une des sociétés du groupe VPK et lui au titre de la période du 6 février 2023 au 6 février 2024, toute fiche de poste remise au titre de la même période,
en tout état de cause :
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- de dire l'arrêt commun au salarié et à la société VPK packaging,
- le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VPK Packaging (la société) à qui la déclaration d'appel a été signifiée ainsi que les conclusions et pièces, le 19 février 2024, avec remise à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Elle a cependant conclu le 10 avril 2024, soit après l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions échangées par RPVA les 29 février et 29 mars 2024.
MOTIFS :
Sur les conclusions prises au nom de la société VPK packaging :
Force est de constater que la déclaration d'appel a été valablement signifiée à la société le 19 février 2024 et qu'elle n'a pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, alors que le commissaire de justice justifie de la validité de l'adresse au regard de la présence d'un enseigne et de l'information obtenue auprès d'Infogreffe.
Par ailleurs, la société a notifié ses conclusions aux avocats adverses et les a communiquées au greffe le 10 avril 2024.
Si ces conclusions comportent une adresse à Lomme et donc différente de celle visée par le commissaire de justice à [Localité 8], la société ne justifie d'aucun déménagement ni de changement d'adresse, s'agissant du même numéro et du même nom de rue et comme figurant sur l'ordonnance.
Par ailleurs, à supposer que la communication de conclusions vaille constitution d'avocat ou encore intervention volontaire, force est de constater que ces conclusions ont été communiquées après l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la société se prévaut des dispositions des articles 15 et 16 du même code et du fait qu'elle n'a eu connaissance de l'ordonnance de clôture que le 2 avril 2024 soit deux jours avant celle-ci.
Toutefois, le respect du principe de la contradiction n'est pas une cause grave au sens de l'article 803 précité.
De plus, la société a eu connaissance à l'adresse déclarée auprès du conseil de prud'hommes, de la déclaration d'appel et n'a pas constitué avocat dans le délai requis.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et que les conclusions de la société du 10 avril 2024 sont irrecevables.
Sur le trouble manifestement illicite :
1°) L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que : 'La formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il est jugé que, constitue un tel trouble, la violation d'une clause de non-concurrence opposable au salarié.
Il est, également, jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Pour apprécier le trouble allégué résultant de la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence, il convient de rechercher si cette clause est ou non opposable au salarié, ce qui incombe au juge des référés comme préalable nécessaire à la constatation d'un trouble manifestement illicite et à la cessation de celui-ci.
En l'espèce, le salarié soutient que la clause litigieuse ne lui est pas opposable en raison d'une portée géographique trop étendue ce qui le prive de la possibilité de subvenir à ses besoins.
Il ajoute que l'employeur ne lui a pas réglé la contrepartie financière due dans les délais contractuellement prévus, soit un premier paiement intervenu le 8 avril 2023 pour un licenciement prononcé, sans préavis, le 6 février 2023.
Le salarié rappelle qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial régional, qu'il a travaillé exclusivement dans le secteur du carton pendant plus de 23 ans et que la clause vise une interdiction d'exercice sur une zone géographique concernant la France.
Il n'appartient pas à la cour d'apprécier, dans le cadre du présent litige, la faute grave alléguée au titre du licenciement, mais de déterminer si la clause de non-concurrence est ou non opposable au salarié et, dans l'affirmative, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite en rapport avec l'exécution de celle clause puis de le faire cesser au besoin.
Ici, le salarié admet qu'il exerce une activité professionnelle comme cadre dans le département commercial de la société VPK Packaging, dans le région de [Localité 9], en exécution d'un contrat ayant pris effet le 20 mars 2023 et qui s'est achevé en septembre 2023.
La clause litigieuse est ainsi rédigée : 'En contrepartie de cet engagement de non-concurrence, la société versera chaque mois à Monsieur [C] [O] 1/3 de mois de la rémunération mensuelle brute de Monsieur [C] [O] perçue au moment de son départ, calculée conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention collective visée à l'article 4 du présent contrat'.
Par ailleurs, il est jugé qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
En l'espèce, en l'absence de préavis à exécuter, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté spontanément le paiement prévu au départ effectif du salarié de l'entreprise.
Force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée au regard d'un licenciement intervenu le 6 février 2023, de l'absence d'un préavis à effectuer et d'un premier paiement intervenu le 6 ou 8 avril 2023.
Au surplus, la preuve du paiement de cette contrepartie pour la première fois dans le mois suivant le départ du salarié de l'entreprise, soit avant le 6 mars 2023, n'est pas rapportée.
Il en résulte donc, et peu important l'existence d'éventuels pourparlers entre les parties sur ce point, que l'employeur n'a pas respecté une des conditions de validité de cette clause.
L'employeur ajoute que l'exception d'inexécution est un mécanisme dont les effets sont temporaires et qu'à compter du 6 avril 2023, ayant payé la contrepartie financière, le salarié devait respecter les effets de la clause de non-concurrence et qu'il ne pouvait s'y soustraire qu'en demandant soit la résolution de la clause par décision de justice soit à ce qu'il soit libéré de cette clause.
Cependant, dès lors que l'employeur n'a pas respecté ab initio une des conditions de validité de cette clause, celle-ci est inopposable au salarié, et la régularisation de la situation par l'employeur, dépendant de la seule volonté de son débiteur, reviendrait à rendre cette obligation potestative ce que est contraire aux dispositions de l'article 1304-2 du code civil.
La clause litigieuse étant inopposable au salarié, l'employeur ne peut valablement s'en prévaloir pour obtenir la cessation d'un trouble manifestement illicite consistant dans la violation par le salarié de celle-ci.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
L'appel incident corrélatif de l'employeur devient donc sans objet.
Sur la mesure demandée en application de l'article 145 du code de procédure civile:
Il convient de relever que l'ordonnance a rejeté cette demande sans aucune motivation.
L'infirmation est encourue de ce seul chef.
Par ailleurs, le salarié n'a pas conclu sur ce point.
L'employeur rappelle qu'il a formé une demande fondé sur l'article 145 précité le 26 septembre 2023, a saisi au fond le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2023 puis a appris, le 26 décembre suivant, que le salarié ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 30 septembre 2023 mais travaillait désormais pour la société VPK packaging Alizay.
Il en résulterait, selon lui, une volonté de dissimuler l'identité du nouvel employeur à compter du 1er octobre 2023, d'où une demande de documents ci-avant listés.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d'un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d'instruction demandée.
En l'espèce, il est établi que la demande a été formée avant la saisine au fond de la juridiction prud'homale.
Toutefois, dès lors que la clause de non-concurrence n'est pas opposable au salarié, l'employeur ne possède pas de motif légitime pour déterminer la situation actuelle du salarié au regard de l'obligation de non-concurrence.
En conséquence, ses demandes de communication sous astreinte de divers documents seront rejetées.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame le paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Cependant, il ne démontre ni une intention de nuire ni que l'action intentée par l'employeur, simple exercice d'un droit, aurait dégénéré en abus.
De plus, cette demande n'est pas présentée à titre de provision.
Elle sera donc rejetée.
2°) Le salarié sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral en se reportant à un arrêt de travail (pièce n°10).
Cependant, la cause de cet arrêt n'est pas déterminée et le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral indemnisable.
De plus, cette demande n'est pas plus présentée à titre de provision.
En conséquence, elle sera écartée.
3°) Le présent arrêt est nécessairement commun aux parties appelées en la cause sans qu'il soit besoin de le rappeler.
4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la demande de la société VPK packaging en révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024 ;
- Dit que les conclusions prises au nom de la société VPK packaging sont irrecevables ;
- Infirme l'ordonnance du 12 janvier 2024 sauf en ce qu'elle rejette les demandes de M. [O] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
- Constate l'absence d'un trouble manifestement illicite ;
- Rejette toutes les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Smurfit Kappa France à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la Smurfit Kappa France aux dépens de première instance et d'appel;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION