Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57302 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4B
N° : 1-CB
Assignation du :
28 septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Frédéric LEMER GRANADOS, vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - D0430
DÉBATS
A l’audience du 04 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, vice-président, assisté de Clémence BREUIL, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [Y] est propriétaire d'un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur et Madame [P] dont l'appartement se situent au 5ème étage dudit immeuble se sont plaints de désordres d'infiltration affectant le plafond de leur salle de bain et le syndic de l'immeuble, la société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE a missionné la société SERTIS expertise en vue d'une recherche de fuite.
Selon compte-rendu de recherche de fuite du 2 février 2023, la société SERTIS a notamment constaté la présence d'une fuite sur le conduit commun d'adduction d'eau alimentant la salle de bain de Madame [Y] et a préconisé le remplacement, « en urgence », du conduit en acier galvanisé fuyard entre l'appartement de Madame [D] et celui de Madame [Y], tous deux étant situés au 6ème étage.
Le syndic de l'immeuble a fait établir un devis de remplacement dudit conduit en acier galvanisé fuyard entre l'appartement de Madame [D] et celui de Madame [Y], en date du 29 mars 2023, par la société BERNARD.
Le 4 avril 2023, la société BERNARD a établi un nouveau compte-rendu de recherche de fuite, mentionnant que la baignoire de Madame [Y] « fuit au niveau de sa périphérie et ne dispose d'aucune étanchéité sous-jacente » ce qui « contribue » à « l'humidité qui affecte l'appartement de M. et Mme [P] ».
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a indiqué à Madame [R] [Y] avoir été saisi par le syndicat des copropriétaires après qu'elle ait refusé, depuis plusieurs mois, l'accès à son appartement en vue de réparer une fuite sur canalisation d'alimentation, partie commune, passant par son appartement, et a mis en demeure Madame [R] [Y] de laisser accès à l'entreprise missionnée pour « procéder à la réparation qui s'impose », en l'invitant à prendre attache avec le syndic pour fixer la date d'intervention de l'entreprise, au plus tard le 24 juillet prochain, et en l'informant qu'à défaut, il n'aurait d'autre solution « que de solliciter du juge des référés l'autorisation d'accéder à son appartement, au besoin avec l'assistance de la force publique ».
C'est dans ces conditions que, se plaignant notamment de ne pouvoir accéder à l'appartement de Madame [R] [Y] afin de procéder à la réparation d'un conduit commun fuyard passant par l'appartement de cette dernière, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner en référé Madame [R] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, soutenu oralement lors de l'audience du 4 janvier 2024, afin de solliciter de ce dernier de :
«Vu les éléments ci-dessus rappelés,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu le règlement de copropriété
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]t [Localité 5] est recevable et bien fondé en ses demandes.
Condamner Madame [Y] à laisser le libre accès à son appartement afin que le syndicat des copropriétaires puisse réaliser les travaux de réparation des parties communes. Cette condamnation devra, pour en assurer l'effectivité, être assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir le lendemain de la signification de la décision à intervenir.
Autoriser, s'il n'est pas laissé accès à l'appartement de la Madame [Y], dans les huit jours suivants la signification de la décision à intervenir, tout commissaire de justice à faire ouvrir cet appartement avec l'assistance d'un serrurier et au besoin avec l'assistance de la force publique ou en présence de deux témoins conformément aux dispositions légales. Un état des lieux sera établi parle commissaire de justice à cette occasion.
Condamner Madame [Y], à justifier, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, de la réparation et de la mise aux normes de ses installations sanitaires privatives telles que préconisées par l'entreprise SERTIS et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf pour elle à reconnaître que les travaux n'ont pas été réalisés.
Condamner Madame [Y], si elle ne justifie pas avoir réalisé les travaux qui s'imposent sur ses parties privatives, à réaliser lesdits travaux dans un délai de huit jours suivant l'achèvement des travaux sur les parties communes, et ce compris la création d'une étanchéité sous baignoire, condamnation que sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Autoriser, d'ores et déjà, le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réparation et de mise aux normes des installations sanitaires privatives de Madame [Y] lors des travaux sur les parties communes, si Madame [Y] ne justifie pas huit jours avant le début des travaux de la copropriété, avoir pris les dispositions pour les faire réaliser elle-même. Travaux qui seront réalisés selon le descriptif du devis de la Société BERNARD en date du 22 mai 2023. La date desdits travaux sur les parties communes sera notifiée à Madame [Y] 15 jours avant leur commencement.
Condamner Madame [Y] à supporter le coût des travaux privatifs réalisés à la suite des travaux sur les parties communes et par conséquent la condamner à rembourser le syndicat des copropriétaires si ce dernier a dû en faire l'avance.
Condamner Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit, en page 41, que les propriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes et chaque fois que cela sera utile, livrer accès de leurs locaux au syndic, à l'architecte, aux entrepreneurs et ouvriers, charges de surveiller, conduire ou faire ces réparations,
- l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 permet à chaque copropriétaire d'user et de jouir de ses parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, les travaux supposant un accès aux parties privatives devant être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens,
- partant, Madame [Y] ne saurait s'opposer à la réalisation des travaux, en refusant l'accès à son appartement, alors que l'origine des fuites est sans conteste établie par les deux rapports de la société SERIS (pièces n 1 et 2), sa résistance abusive aggravant les désordres et préjudices qui en découlent,
- les installations sanitaires de Madame [Y] sont par ailleurs défectueuses, ce qui contribue aux désordres constatés (pièce n° 2),
- elle ne justifie pas, dans le cadre de la présente procédure, avoir fait réaliser les travaux préconisés par la société SERTIS,
- à défaut, les réparations des canalisations parties communes ne mettraient fin que partiellement aux désordres puisqu'il a été dûment constaté que les installations sanitaires de Madame [Y] y participaient,
- il est constant que le copropriétaire qui a coffré pour des convenances personnelles, les canalisations parties communes ne peut prétendre voir leur réfection prise en charge par la copropriété et/ou l'assureur de cette dernière, en cas de sinistre (Civ. 3ème, 17 juin 2009, n° 08-16.144), cette jurisprudence étant régulièrement rappelée par les cours d'appels,
- aux termes de cette jurisprudence, il n'est nullement nécessaire que les coffrages soient prohibés par le règlement de copropriété, lequel prévoit néanmoins en l'espèce qu'il ne pourra être apporté de modifications aux choses communes qu'autant que ces modifications auront été autorisées par l'assemblée générale (point 2° : Esthétique et modification des parties communes),
- or, Madame [Y] a, à des fins personnelles, coffré et rendu inaccessibles des canalisations parties communes, sans justifier d'une autorisation de l'assemblée générale, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation prévue à l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965,
- force est de constater que dans d'autres appartements, les canalisations sont restées accessibles (pièce n° 2),
- en outre, Madame [Y] ne peut prétendre subir un préjudice car la mise aux normes de ses installations sanitaires suppose la réalisation d'une étanchéité sous baignoire, de sorte que si la copropriété devait supporter le coût de ses travaux privatifs, elle bénéficierait d'un enrichissement sans cause,
- en tout état de cause, le différend entre les parties sur la prise en charge du coût des travaux privatifs ne saurait justifier que Madame [Y] refuse l'accès à son appartement et s'oppose à la réalisation des réparations sur les canalisations parties communes,
- il faut changer le tuyau des deux côtés de chaque appartement.
A l'audience du 4 janvier 2024, Madame [R] [Y] soutient que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] en présence de contestations sérieuses.
Elle argue de l'absence d'urgence particulière et de contestations sérieuses en l'absence de fuite active provenant de son appartement, ainsi qu'il en ressort du rapport de l'expert produit en demande, la fuite provenant de l’appartement voisin. Elle estime que le problème provient des parties communes et qu'il convient de privilégier d'autres solutions en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Elle considère que les travaux peuvent être réalisés chez sa voisine qui n'a pas de baignoire chez elle. Elle se plaint d'acharnement et de persécutions, ayant conduit au dépôt d'une main courante.
Elle ajoute que :
- le second rapport SERTIS vise d'autres fuites, ayant contribué à l'humidité,
- il est précisé que ses installations contribuent juste à l'humidité mais qu'il s'agit d'une cause secondaire de la fuite au 4ème étage,
- un rapport STELLIANT indique que la remise en état doit être prise en charge par le syndicat des copropriétaires après reprise de la colonne collective non accessible (rapport de l'assurance de Madame [Y]),
- la fuite date de 2021 de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à agir maintenant pour un petit problème de goutte à goutte,
- à titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de mesures prescrites sous astreinte :
En droit, aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 alinéa premier alinéa du code de procédure civile dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 Juillet 1965 que lorsque les circonstances l’exigent et à condition que la jouissance des parties privatives ne soit pas altérée de manière durable, les copropriétaires doivent supporter l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de travaux décidés par l’assemblée générale.
Cette obligation s’étend aux travaux urgents et rendus nécessaires par des impératifs de sécurité ou de conservation de l’immeuble.
En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndic est chargé de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Par application de ce texte, le syndic a non seulement le pouvoir d’effectuer les travaux urgents, mais il en a également le devoir et il engage sa responsabilité s’il ne satisfait pas à cette obligation légale (ex. : Civ. 3ème, 10 janvier 2012, n° 10-26.207, réparation d'une canalisation passant dans une cave).
Le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires) prévoit par ailleurs que :
> Page 34 : « Chacun des propriétaires aura en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, leurs annexes et accessoires, le droit d'en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres propriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la maison […] ».
> Page 40 : « 24° Visites de surveillance et de réparations :
Les propriétaires, leurs locataires et autres occupants devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes et chaque fois que cela sera utile, livrer accès de leurs locaux au syndic, à l'architecte, aux entrepreneurs et ouvrier, chargés de surveiller, conduire ou faire ces réparations ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu'aux termes d'une visite réalisée le 2 février 2023, la société SERTIS Expertises a notamment constaté la présence d'une fuite active depuis de nombreux mois, ravinant le mur, au niveau du conduit commun d'adduction d'eau alimentant la salle de bain de l'appartement de Madame [Y] (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires), nécessitant le remplacement « en urgence » du conduit galvanisé fuyard « entre l'appartement de Mme [D] et celui de Mme [Y] », de sorte qu'ils ne peuvent être réalisés exclusivement chez la voisine de Madame [Y], comme cette dernière le soutient.
Or, il apparaît que, nonobstant la question de l'indemnisation éventuelle des préjudices, en l'état purement hypothétiques, susceptibles d'être causés à cette copropriétaire « par suite de l'exécution de travaux » dans ses parties privatives (qui n'ont pas encore, en l'état, pu être exécutés), Madame [Y] n'a pas permis l'accès à son appartement, en dépit :
* d'un courrier en date du 22 mai 2023 (pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires), l'informant de manière détaillée des investigations de la société SERTIS Expertises et sollicitant un rendez-vous pour organiser un rendez-vous avec le plombier pour « réparer la fuite sur la canalisation d'adduction d'eau commune », nécessitant la dépose de sa baignoire pour accéder aux alimentations, et la mise en œuvre par celle-ci d'une étanchéité sous-jacente au sol et sur les murs de sa baignoire, avec réfection des joints silicones en périphérie,
* puis d'une demande explicite également formulée en ce sens par courrier en date du 16 juillet 2023 (en recommandé, simple et par e-mail) émanant du conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], lui demandant de prendre attache avec le syndic de l'immeuble en vue de la fixation d'une date d'intervention de l'entreprise missionnée pour procéder à la réparation de la fuite sur canalisation d'alimentation, partie commune, passant par son appartement, outre la justification des réparations et mise aux normes de ses installations sanitaires privatives fuyardes qui s'imposent (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires), puis d'une relance effectuée par courriel du 25 juillet 2023.
Madame [Y] elle-même produit à cet égard une courrier commandé de STELLIANT EXPERTISE du 31 octobre 2023 qui indique clairement que, suite à ses opérations d'expertise qui se sont tenues le 24 octobre 2023, il convient de procéder à des travaux dans son appartement « sur la colonne collective non accessible ».
Elle verse également aux débats un courrier du cabinet [Z], dommages aux biens, expert d'assurance de la MACIF, en date du 9 octobre 2023, l'informant d'un rendez-vous d'expertise prévu le 6 novembre 2023 pour une « fuite sur conduit d'adduction d'eau commun située entre les logements de Mme [D] et de Mme [Y], non réparée », en lui précisant que l'accès à son logement « est indispensable » (pièce n° 15).
S’agissant d’un dégât des eaux provenant de fuites sur une colonne d’eau, partie commune, l’intervention de l’entreprise de plomberie sollicitée constitue une mesure urgente dictée non seulement par le bien-être des voisins immédiats de Madame [Y] mais aussi par les impératifs de sécurité collective en matière d’électricité et d’incendie et par la nécessité d’assurer la conservation de la structure de l’immeuble.
Les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires revêtent donc en l'espèce un caractère d'urgence dès lors qu'une fissure a été constatée sur une canalisation commune pouvant, à tout moment, donner lieu à des fuites et à un dégât des eaux.
Le refus de Madame [Y] de laisser l'accès à son appartement pour permettre la réalisation de travaux de conservation de l'immeuble urgents, et en violation des stipulations parfaitement claires sur ce point du règlement de copropriété (point 24 °, page 40 précité), constitue en conséquence un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à intervenir (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 8, 27 janvier 2023, n° RG 22/09498).
Au vu du silence opposé par Madame [Y] aux demandes d’accès à son appartement dans le cadre des travaux de réfection du conduit commun d'adduction d'eau passant par ses parties privatives, il convient de lui enjoindre de laisser l’accès à son logement pour ces travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et des parties communes, afin de faire cesser les fuites d’eau.
Il y a donc lieu de faire injonction à Madame [Y] de laisser l’accès à son appartement pour permettre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux urgents nécessaires de réfection du conduit commun d'adduction d'eau en parties communes, sous astreinte de 600 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, dans des conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
L'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
De même, s'agissant de la mise aux normes des installations sanitaires privatives de l'appartement de Madame [Y] et nonobstant les autres fuites susceptibles, le cas échéant, d'exister dans les appartements d'autres copropriétaires (qui ne sont pas de nature à dispenser Madame [Y] de respecter ses propres obligations contractuelles de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble, conformément aux stipulations expresses en ce sens du règlement de copropriété), il apparaît clairement, en l'espèce, qu'à la suite d'une seconde recherche de fuite, la société SERTIS Expertises a établi un compte-rendu du 4 avril 2023 (pièce n° 2 produite par le syndicat des copropriétaires), duquel il ressort sans ambiguïté que :
- le sol de la salle de bain de l'appartement de Madame [Y] est dépourvu d'étanchéité sous-jacente, en violation des dispositions réglementaires,
- les joints silicones en périphérie de la baignoire sont en mauvais état et ouverts à plusieurs endroits, ainsi qu'il ressort d'un test d'aspersion des joints silicone et du vidage de la baignoire à l'eau colorée à la fluorescéine bleue (photographies à l'appui),
- après quelques secondes, plusieurs écoulements se déclenchent sous la baignoire au niveau de la périphérie, ce qui contribue à l'humidité qui affecte l'appartement des époux [P], situé au 5ème étage en-dessous de celui appartenant à Madame [Y] (même si cette cause est qualifiée de « secondaire », schéma à l'appui),
- pour remédier à cette humidité affectant - secondairement à la fuite sur l'adduction d'eau commune - l'appartement du dessous, il est préconisé, « sous mandat de Mme [Y] » de procéder « de façon urgente » à la réfection des joints silicones en périphérie de la baignoire de sa salle de bain et « dans les meilleurs délais » à la réfection de la salle de bain « en prenant soin d'appliquer une étanchéité sous-jacente au sol et sur les murs dans l'emprise de la baignoire ».
Ces reprises sont également proposées dans un devis de la société BERNARD, entreprise spécialisée en plomberie/chauffage, produit par le syndicat des copropriétaires (pièce n° 10), après repose « baignoire [Y] » en date du 22 mai 2023 (réfection tablier baignoire maçonné, fourniture de carreau de plâtre plein hydrofugé, pose de carreaux sur les murs au-dessus de la baignoire et sur le tablier baignoire maçonné, silicone autour baignoire, etc).
Madame [R] [Y] ne conteste d'ailleurs pas à l'audience les constatations techniques de la société SERTIS Expertises, se contentant d'indiquer que le second rapport de la société SERTIS Expertises ferait état d'autres fuites ayant contribué à l'humidité, d'autres salles de bains n'étant pas « aux normes » dans l'immeuble, et de préciser qu'elle aurait relevé que ses installations ne feraient que contribuer à l'humidité mais qu'il ne s'agirait que d'une cause secondaire de la fuite au 4ème étage.
Elle produit par ailleurs elle-même un rapport d'intervention du 2 novembre 2022 de la société BERNARD (pièce n° 11) qui mentionnait déjà un taux d'humidité de 100 % dans sa salle d'eau :
- tout en observant, à l'issue d'un « test effectué sur les murs autour de la baignoire », un « ruissellement d'eau depuis le dessus de la baignoire côté mitigeur vers le sol en raison d'un mauvaise alignement de la baignoire qui n'est pas de niveau »,
- et tout en précisant que « la réfection du joint silicone périmétrique baignoire a été effectué mais pas correctement », celui-ci n'ayant « pas été lissé comme il doit » et aucun « grattage de l'ancien joint » n'ayant été effectué (pages 2 et 3 sur 10).
Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire, en l'espèce, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de sorte que la demande subsidiaire formulée en ce sens par Madame [R] [Y] devra être rejetée.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile apparaissant caractérisé en l'espèce, il convient également de condamner Madame [Y] à faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée de son choix les seuls travaux de réparation et de mise aux normes préconisés par la société SERTIS Expertise dans son compte-rendu de recherche de fuite du 4 avril 2023, à savoir la réfection des joints silicones en périphérie de la baignoire et l'application d'une étanchéité sous-jacente au sol et sur les murs dans l'emprise de la baignoire, et à en justifier auprès du syndic en exercice de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
L'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir d'autres mesures concernant lesdits travaux ni d'autoriser le syndicat des copropriétaires à les faire réaliser lui-même lors des travaux sur les parties communes, de sorte que les autres demandes de condamnation sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] seront rejetées.
Enfin, il convient de dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de Madame [R] [Y] à supporter le coût des travaux privatifs réalisés à la suite des travaux sur les parties communes et par conséquent la condamner à rembourser le syndicat des copropriétaires si ce dernier a dû en faire l'avance, dès lors que :
- l'arrêt de la Cour de cassation cité en demande par le syndicat des copropriétaires concernait un copropriétaire ayant coffré à des fins esthétiques des canalisations communes, qui n'étaient plus accessibles en violation des dispositions du règlement de copropriété (Civ. 3ème, 17 juin 2009, n° 08-16.144, décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 26 mars 2008, n° RG 07/05257),
- l'arrêt du 30 mai 2023 de la cour d'appel de Caen cité en demande par le syndicat des copropriétaires n'indique nullement qu'il ne serait pas nécessaire que « les coffrages soient prohibés par le règlement » (Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 30 mai 2023, n° RG 22/01822), précisant au contraire que : « En cas de besoin, en tout état de cause, il appartiendra » à la copropriétaire subissant la dépose du coffrage de son installation sanitaire « de solliciter éventuellement la prise en charge de ses travaux par la copropriété »,
- les stipulations du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] relatives à l'esthétique et à la modification des parties/choses communes, citées en demande, ne prévoient nullement que les canalisations communes devraient rester accessibles et/ou que les frais de coffrages desdites canalisations resteraient à la charge des copropriétaires concernés, en cas de réparation de celles-ci, outre qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune atteinte à « l'esthétique générale de l'immeuble » (pièce n° 6 produite en demande, page 41),
- au surplus, il ne ressort d'aucun élément de preuve que les travaux de réfection de la salle de bain de Madame [Y] seraient un préalable aux travaux de réfection du conduit commun d'adduction d'eau et/ou impliqueraient nécessairement le remplacement de son coffrage, de sorte qu'aucun risque d'enrichissement sans cause n'apparaît caractérisé avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Il ne ressort d'aucune disposition explicite du règlement de copropriété l'existence d'une interdiction faite à un copropriétaire, qui use et jouit librement de ses parties privatives sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de procéder aux coffrages de canalisations communes et d'être indemnisés des dégradations susceptibles de résulter de la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur parties communes supposant à un accès à ses parties privatives, de sorte que la demande formée en ce sens par le syndicat des copropriétaires excède la compétence du juge des référés (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 11 mai 2017, n° RG 15/24531), en particulier au regard des dispositions d'ordre public du III de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, Madame [R] [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Rejetons la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [R] [Y],
Condamnons Madame [R] [Y] à laisser l’accès à son appartement pour permettre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux urgents nécessaires de réfection du conduit commun d'adduction d'eau en parties communes, sous astreinte de 600 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Autorisons, en cas de refus de Madame [R] [Y] de laisser accès à son appartement dans les quinze jours suivants la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à faire appel à tout commissaire de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique ou à défaut de deux témoins de son choix, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame [R] [Y] pour procéder aux travaux susvisés,
Condamnons Madame [R] [Y] à faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée de son choix les travaux de réparation et de mise aux normes préconisés par la société SERTIS Expertise dans son compte-rendu de recherche de fuite du 4 avril 2023, à savoir la réfection des joints silicones en périphérie de la baignoire et l'application d'une étanchéité sous-jacente au sol et sur les murs dans l'emprise de la baignoire, et à en justifier auprès du syndic en exercice de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons les autres demandes de condamnation sous astreinte de Madame [R] [Y] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de huit jours suivant l'achèvement des travaux sur les parties communes et d'autorisation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réparation et de mise aux normes des instillations sanitaires privatives de Madame [Y] lors des travaux sur les parties communes, si Madame [Y] ne justifie pas huit jours avant le début des travaux de la copropriété, avoir pris les dispositions pour les faire réaliser elle-même, formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
Rejetons le surplus des demandes de condamnation sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à l'encontre de Madame [R] [Y],
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [R] [Y] à supporter le coût des travaux privatifs réalisés à la suite des travaux sur les parties communes et par conséquent la condamner à rembourser le syndicat des copropriétaires si ce dernier a dû en faire l'avance,
Condamnons Madame [R] [Y] aux entiers dépens,
Condamnons Madame [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 15 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILFrédéric LEMER GRANADOS