Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00553 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNDJ
Jugement n° 2019000479 rendu le 04 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance d'incident n°2022/16 rendue le 13 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai
APPELANTE
SARL VBM Distribution, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
représentée par Me Thomas Buffin, avocat plaidant substitué par Me Laurent Heyte, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Declercq & Debruyne prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Guerin, avocat constitué, substitué par Me Judith Ozuch, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 novembre 2022
****
Vu le jugement rendu le 04 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 2 janvier 2019, débouté la SARL VBM Distribution, requérante, de ses demandes,
- condamné celle-ci à payer à la requise, la société Etablissements Declercq et Debruyne (Declercq et Debruyne), une somme en principal de 29 180,68 euros, outre intérêts contractuels et pénalités calculés à compter de la sommation du 28 novembre 2018,
- débouté la société Declercq et Debruyne de sa demande en dommages-intérêts,
- débouté celle-ci du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL VBM Distribution à payer 1 000 euros à la société Declerck et Debruyne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration de la société VBM Distribution reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2021, intimant la société Declercq et Debruyne et portant expressément sur chacun des chefs déjà énoncés de la décision entreprise ;
Vu les dernières conclusions de la société VBM Distribution, déposées et notifiées le 3 mai 2022, sollicitant de la cour, par réformation du jugement entrepris et au visa des articles 1143,1178,1352,1582,1583 et 1591 du code civil, de :
- prononcer la nullité des ventes de fluide frigorifique R404-A intervenues les11 et 12 juillet 2018;
- donner acte à la concluante de ce qu'elle reconnaît devoir à la société Declercq et Debruyne 4 785 euros au titre de la restitution en valeur des 87 kilogrammes de fluide frigorifique livrés ;
- en toutes circonstances, débouter la société Declercq et Debruyne de ses demandes ;
- donner acte à la concluante de ce qu'elle reconnaît lui devoir 676,31 euros correspondant au coût de la main d'oeuvre et du déplacement ;
- condamner la société Declercq et Debruyne à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions de la société Declercq et Debruyne, déposées et notifiées le 7 juin 2021, sollicitant de la cour qu'elle :
- dise irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de l'appelante tendant à :
. la nullité des ventes de fluide ;
. et à sa condamnation à payer à cette appelante 24 376,53 euros à titre de dommages-intérêts pour compensation du préjudice subi à raison du prix déséquilibré de la vente du fluide ;
- infirme le jugement entrepris en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société VBM Distribution à lui payer 29 180,68 euros en principal outre les intérêts à compter de la sommation du 28 novembre 2018 et en ce qu'il a statué sur les dépens ;
- condamne,en tout état de cause, la société VBM Distribution à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 ducode de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 rectifiée par ordonnance rectificative du 24 mars 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande en nullité de contrat présentée par la société VBM Distribution ;
- déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts pour pratique anticoncurrentielle présentée par la société VBM Distribution ;
- laissé les dépens d'incident à la charge de la partie qui les a exposés ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2022.
SUR CE
LA COUR
La société VBM Distribution ne formant plus de prétention à dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi à raison du prix déséquilibré de la vente de fluide, la demande d'irrecevabilité sur ce point est sans objet.
Sur la recevabilité de la demande en nullité, l'ordonnance du conseiller de la mise en état exempte de recours a acquis autorité de chose jugée en vertu de l'article 916 du code de procédure civile. Il sera simplement rappelé qu'en première instance, alors que la société Declercq et Debruyne agissait en exécution d'un contrat ayant eu pour objet de réparer la défaillance d'une centrale frigorifique avec fourniture et rechargement en fréon, la société VBM Distribution a contesté la créance, au motif que nul accord sur la chose et sur le prix n'était intervenu s'agissant du fréon et au visa des articles 1113, 1114 et 1710 du code civil. En cause d'appel et sans se contredire dans ses demandes sur ce point, la société VBM Distribution se prévaut de la nullité du contrat qui lui est opposée, s'agissant des ventes de fluide, ce qui tend à la même fin que l'absence de contrat concernant cette même fourniture, peu important le changement de fondement juridique. Cette demande n'est donc pas irrecevable en appel,comme l'a retenu le conseiller de la mise en état.
Sur le fond, il est établi, par un bon de travail signé du client, que le11 juin 2018 la société Declercq et Debruyne, spécialisée dans les installations frigorifiques, est intervenue en urgence au magasin Carrefour Contact exploité par la société VBM Distribution, pour un défaut de fréon de la centrale de froid. Celle-ci a été rechargée de soixante kilogrammes de fluide R404a, afin de maintenir la température. Une recherche de fuite a été commencée, le document précisant que cette recherche avait été effectuée « au détecteur sur vitrine + CF côté boucherie » mais n'a pas permis d'identifier de fuite, si bien qu'elle a été poursuivie,le document mentionnant « poursuivre recherche jusqu'à localisation fuite ».
Comme suite à cette première intervention, une facture de 19 990,54 euros TTC dont 16 381,80 euros HT de fluide, correspondant à 60 unités (non précisée) a été émise.
Le 12 juillet 2018, selon un second bon de travail signé du client et d'un technicien différent, le prestataire est intervenu une seconde fois et a « vu deux fuites sur vanne entrée/sortie sur centrale » qui ont été traitées par « réparation et resserrage » d'un écrou de la vanne, la recherche finale de fuite ne mettant en évidence aucune autre anomalie.
Comme suite à cette seconde intervention, le prestataire a établi une fiche d'intervention signée du client et d'un troisième technicien mentionnant « fuite réparé[e] sur la bouteil[le] liquide entrée sortie », ce document mentionne que la charge en fluide a été de 27 kilogrammes.
Comme suite à cette seconde intervention, une facture de 9 190,14 euros TTC a été émise, dont 27 unités, non précisée, de fluide pour le prix HT de 7 371,81 euros.
La contestation de la société VBM Distribution, expressément, ne porte ni sur les opérations de recherches de fuite ni sur la main d'oeuvre.
La société VBM Distribution ne conteste que les ventes de fluide,et encore seulement le prix pratiqué,tandis que la société Declercq et Debruyne qui, dans une partie de ses conclusions, écrit qu'elle « ne saurait vendre le fréon au même prix qu'elle achète,sauf à vendre à perte » soutient néanmoins, dans ces mêmes conclusions, que la relation contractuelle ne peut s'analyser que comme une prestation de service.
A cet égard, il importe de relever que le fluide a été chargé par simple remplissage dans l'installation, pour le seul maintien en fonctionnement de celle-ci, cette opération ayant été accomplie sans que le fluide ne soit soumis à un travail spécifique et sans autre lien avec une prestation de service qu'une simple concomitance,le fluide ayant été livré à l'occasion d'une recherche et d'une réparation de fuites.
Par conséquent, la fourniture de ce fluide ne ressortit pas à une prestation de service mais constitue bien une vente, ainsi que l'allègue d'ailleurs expressément la SAS Declercq et Debruyne (en page 10 de ses conclusions).
Or, ni les bons de travail remis au client, ni aucune autre circonstance de la cause ne permet de retenir qu'il y ait eu en l'espèce un accord du client sur le prix réclamé dans les factures, soit 273,03euros HT le kilogramme.
Il s'ensuit que les ventes de fréon mentionnées sur ces factures sont nulles pour indétermination du prix. Il s'ensuit que les parties doivent être replacées dans l'état précédant les ventes annulées.
La société VBM Distribution doit par conséquent être déchargée de l'obligation de payer le prix des ventes annulées.
Bien que la société Declercq et Debruyne ne fasse pas état d'une créance de restitution, la nullité de la vente entraîne également, sans besoin de demande de la part du vendeur, la restitution des biens objets de la vente annulée, ce qui en l'espèce ne peut pas se faire en nature, s'agissant de fluide frigorifique, chose de genre en cours d'utilisation dans une installation.
La restitution sera par conséquent ordonnée en valeur.
La société Declercq et Debruyne prétend justifier de ce qu'elle se fournit auprès de la société Cofriset au prix de 60,44 euros HT. Toutefois, elle annonce dans son bordereau produire en pièce n°6 une facture, alors qu'un simple devis du 28 septembre 2018 est produit, ainsi que le remarque le client. Le premier bon de travail mentionne la fourniture de bouteilles de 9kg de fluide ce qui n'est pas contesté. Pour ce conditionnement et ce type de fluide, le devis mentionne le prix d'acquisition par le la société Declercq et Debruyne au prix de 55 euros. En l'absence de valeur plus proche de la date à laquelle la cour statue, cette valeur unitaire proposée par le client sera retenue. De sorte que la société VBM Distribution doit 4 785 euros à la société Declercq et Debruyne au titre de la restitution de 87 kg de fluide R404A. La cour relève, au titre de l'équité, que l'annulation de cette vente ne permet pas, en effet, au vendeur de conserver quelque marge commerciale que ce soit.
Les autres sommes réclamées, au titre de la prestation de service de recherche et de réparation de fuites, sont dues dans la mesure des factures sur ces points incontestées. Il est donc dû 332,38 euros au titre de la facture n°20181143 et 343,97 euros au titre de la facture n°20181144.
Les intérêts contractuels et pénalités de retard réclamés ne sont ni précisés ni vérifiables, tandis que n'est pas davantage produite une sommation de payer prétendue du 28 novembre 2018. Il n'y a donc pas lieu d'allouer d'autres intérêts de retard que les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Les intérêts de retard ne courent pas avant le présent arrêt concernant la restitution du prix, dès lors que celle-ci n'est que la conséquence de plein droit de l'annulation des ventes et que le vendeur ne le demande pas.
Le jugement entrepris sera par conséquent réformé.
Il résulte de ce qui précède que la demande en dommages-intérêts pour abus de droit au titre de l'appel incident ne peut prospérer.
Ni la société VBM Distribution, ni la société Etablissements Declercq Debruyne, en équité, ne recevront d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements Declercq Debruyne sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris ;
Dit nulles les ventes de fluide frigorifique objets des factures litigieuses ;
Décharge la société VBM Distribution du paiement des sommes réclamées par ces factures au titre du prix de vente du fluide ;
Fixe à 4 785 euros la somme due à la société Declercq et Debruyne par la société VBMDistribution, au titre de la restitution en valeur du fluide frigorifique dont la vente a été annulée ;
Condamne la société VBM Distribution, au titre de l'exécution du contrat de prestation de service, à payer à la société Declercq et Debruyne 332,38 euros au titre de la facture n°20181143 et 343,97 euros au titre de la facture n°20181144, correspondant aux opérations de recherche et de réparation de fuites, outre les intérêts au taux légal sur ces deux dernières sommes à compter du 2 janvier 2019 ;
Déboute la société Declercq et Debruyne de sa demande en dommages-intérêts pour abus de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Declercq et Debruyne aux entiers dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles