Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR DEFERE
DU 2 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/04170 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6EC
[W] [S]
C/
Société SAM LES BAZARS MONEGASQUES ' UBALDI '
Société CENTRALE D'ACHAT UBALDI
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/22
à :
- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
- Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 07 octobre 2021 faisant suite à l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 14 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00586.
APPELANT
Monsieur [W] [S], demeurant 91, chemin de Saquier - 06200 NICE
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société SAM LES BAZARS MONEGASQUES ' UBALDI ', demeurant Quai Albert 1er - 98000 MONACO
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
Société CENTRALE D'ACHAT UBALDI, demeurant ZI CARROS 3405 4ème Avenue - 06510 CARROS
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, prorogé au 2 juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] est appelant d'un jugement rendu le 14 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice statant en sa formation de départage dans le litige l'opposant aux sociétés SAM Les Bazars Monégasques «Ubaldi» et Centrale d'Achat Ubaldi.
Le 7 octobre 2021, le conseiller de mise en état de la chambre 4-5, a rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée par lesdites sociétés et les a condamnées à payer à M.[S], une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 12 octobre 2021, les sociétés SAM Les Bazars Monégasques «Ubaldi» et Centrale d'Achat Ubaldi ont déféré cette ordonnance à la cour.
Dans leur requête et leurs conclusion notifiées le 2 février 2022 , les sociétés SAM Les Bazars Monégasques «Ubaldi» et Centrale d'Achat Ubaldi font valoir que M. [S] n'a accompli aucune diligence depuis le 28 juin 2019, date de signification de ses conclusions d'appel, de sorte que l'instance était périmée lorsqu'elle a été fixée le 30 juin 2021.
Se fondant sur les dispositions de l'article 386 du du code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation , les demanderesses au déféré sollicitent de la cour d'infirmer l'ordonnance et de condamner M. [S] aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées le 1er février 2022, M. [S] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à l'absence de péremtion. Il soutient qu'aucune diligence n'est plus imposée aux parties dès lors que ces dernières ont respecté les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile qui leur étaient impartis pour conclure, que le dossier était en état d'être jugé le 28 juin 2019 lors du dépôt de ses conclusions devant la cour, de sorte qu'il n'avait plus aucune diligence à accomplir, la direction de la procédure échappant désormais aux parties. Il souligne que l'encombrement du rôle des chambres sociales les a conduit à adresser un soit transmis aux avocats les informant qu'il n'était pas permis de leur préciser la date de fixation de l'affaire, qu'il ne peut donc être tenu responsable de cette situation.
Il ajoute que l'article R1452-8 code du travail prescrit qu'en matière prud'homale l'instance n'est périmée qu'autant que les parties n'ont accompli aucune diligence mis à leur charge, qu'en l'espèce, la cour n'a jamais mis à la charge des parties aucune diligence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.(Soc., avis n° 15-005, 14 avril 2021, pourvoi n° 21-70.005).
En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes est en date du 23 juin 2017. L'article R. 1452-8 du code du travail n'est pas applicable à la présente instance.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, seul applicable, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Les diligences doivent être réalisées en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire.
En l'espèce, M. [S] n'ayant accompli aucune diligence depuis le 28 juin 2019, date de signification de ses conclusions d'appel, l'instance était périmée deux années après, lorsque le greffe de la cour a adressé un avis de fixation de l'affaire, le 30 juin 2021.
En conséquence, la dernière diligence pour faire avancer l'instance ayant été accomplie le 28 juin 2019, la péremption était acquise le 29 juin 2021.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant , M. [S] supportera les dépens et sera condamné à payer aux sociétés SAM Les Bazars Monégasques «Ubaldi» et Centrale d'Achat Ubaldi, ensemble, une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Constate la péremption de l'instance,
Condamne M. [S] à payer aux sociétés SAM Les Bazars Monégasques «Ubaldi» et Centrale d'Achat Ubaldi, ensemble, une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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