Texte intégral
N° RG 24/02065
N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ2R
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 15 Mars 1962 à [Localité 5]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [X], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours a été notifiée à [B] [I] par le préfet du Rhône.
Le 13 mai 2022 [B] [I] a été assigné à résidence par le préfet du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 21 juin 2022 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [B] [I] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 13 et 16 juin 2022.
Le 12 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [I] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 17 janvier 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [B] [I] et validé l'arrêté préfectoral.
Par décision en date du 09 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 08 mars 2024, reçue le 09 mars 2024 à 14 heures 34, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 mars 2024 à 14 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 11 heures 41 [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 00.
[B] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas voulu faire obstruction mais qu'il était sorti de l'hôpital la veille du jour de l'audition consulaire avec la Libye. Il ajoute que cela fait 34 ans qu'il vit en Europe et demande trois heures pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [B] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 09 février 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- une audition consulaire a été fixée le 22 février 2024 mais suivant mail du 23 février 2024 le consulat d'Algérie a indiqué que cette audition n'avait pas permis d'identifier formellement l'intéressé comme algérien et que dés lors une enquête pour identification avait été lancée auprès des autorités centrales algériennes ;
- parallèlement la préfecture a saisi les autorités tunisiennes et se trouve dans l'attente d'une fixation d'une audition en dépit de relances effectuées les 16 et 23 février 2024 ainsi que le 07 mars 2024;
- une audition avec le consul de Libye était prévue le 07 mars 2024 mais M. [B] [I] a refusé de s'y rendre ;
Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Que suivant procès-verbal en date du 07 mars 2024 le chef du centre de rétention relève que [B] [I] a refusé de suivre l'escorte arguant que la distance à parcourir jusqu'à [Localité 4] n'était pas adaptée à son état de santé et qu'il ne voulait pas retourner en Libye ; Que si [B] [I] avait effectivement été conduit à l'hôpital la veille il avait pour autant réintégré le centre de rétention ; Qu'aucune pièce n'établit que son état de santé n'était pas compatible avec le trajet à effectuer pour rencontrer le consul de Libye ;
Attendu que la préfecture justifie ses éléments évoqués dans sa requête par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [B] [I] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Que sa critique porte fondamentalement sur la pertinence de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et que cette critique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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