Texte intégral
Arrêt
N°193
CPAM de la côte d'Opale
C/
S.A.S. [5]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 20 février 2024
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N° RG 22/03748 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IQZG - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 21/01067
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2022
Parties en cause :
Appelant
CPAM de la côte d'Opale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [R] [M], munie d'un pouvoir régulier
Et :
Intimée
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K avocats, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Pierre Hamoumou, avocat au barreau de Lyon
Débats :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, résident a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
M. [T] [O], salarié de la société [5] du 14 octobre 2002 au 27 juillet 2020 en qualité de maçon puis de coffreur, a établi en date du 12 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une " hernie discale L5-S1 ", sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 juillet 2020 faisant état d'une " hernie discale responsable d'une sciatique S1 droite ".
Par courrier du 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie relevant du tableau 98 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 mars 2021, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 11 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par un jugement du 23 juin 2022, a :
- dit inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie du 2 mars 2020 déclarée par M. [T] [O],
- condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 janvier 2021 à l'égard de l'employeur en l'absence de transmission par la caisse des certificats médicaux de prolongation lors de la procédure d'instruction de la pathologie, en raison des réserves motivées émises par la société [5] au regard d'un état antérieur présenté par M. [O].
Un appel du jugement a été interjeté par la CPAM de la Côte d'Opale le 12 juillet 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions en date du 12 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- dire qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- dire que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] n'était pas prescrite au regard du délai mentionné à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
- dire que les conditions de prise en charge du tableau n°98 sont réunies,
- dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 mars 2020 de M. [T] [O],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle soutient qu'il appartient à l'employeur de prouver que la caisse était en possession des certificats médicaux de prolongation au moment de la clôture de l'instruction et qu'en l'absence de preuve de l'existence desdits certificats permettant à la caisse de prendre sa décision, il n'y a pas de manquement à l'obligation d'information.
Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et le sinistre, que le dossier constitué au titre de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale concerne l'instruction de la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sur laquelle les certificats médicaux de prolongation n'ont aucune incidence et n'ont donc pas à figurer dans le dossier, de sorte qu'elle a respecté son obligation tirée des dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code précité.
Elle précise que l'accident du travail du 16 janvier 2019 est survenu brusquement lorsque le salarié montait les escaliers, alors que la pathologie est une maladie provoquée suite à une exposition prolongée à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes, qu'il n'intéressait pas le même siège de lésion et qu'il a été déclaré guéri, et que la survenue d'un accident du travail ne fait pas obstacle à la manifestation ultérieure d'une pathologie professionnelle.
S'agissant de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. [O], elle fait valoir que le certificat médical initial, informant la victime de la possibilité d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, a été établi le 27 juillet 2020 et que le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'était pas écoulé lors de la réception par la caisse, le 15 septembre 2020, de la demande de reconnaissance de pathologie professionnelle et du certificat médical initial associé à celle-ci.
Elle soutient que l'enquête administrative a permis d'établir que le salarié était bien exposé au risque de sa pathologie, notamment au regard des questionnaires remplis par M. [O] et son employeur, ce dernier indiquant le port de charges ou outillages de 15 à 17 kg plusieurs fois par jour ainsi que l'utilisation d'outils pesant 5 à 6 kg .
Elle rappelle que le décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 fixe les seuils de pénibilité relatifs aux manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail, mentionnant le simple fait de porter une charge unitaire de 10 kg pendant 600 heures par an, soit 13 heures par semaine, lors du déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules.
Par conclusions visées par le greffe en date du 18 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- À titre principal ;
" Juger que le dossier mis à disposition de l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
" Par conséquent, juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
" Juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 2 mars 2020 déclarée par M. [T] [O],
- À titre subsidiaire ;
" Juger que M. [O] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus de deux ans après avoir eu connaissance du lien possible entre cette dernière et son activité professionnelle,
"Juger que la demande présentée par le salarié le 12 septembre 2020 est prescrite,
"En conséquence juger que la décision de prise en charge de la maladie du 2 mars 2020 déclarée par M. [O] est inopposable à la société [5],
- À titre infiniment subsidiaire, juger que le salarié n'a jamais été exposé au risque du tableau 98 des maladies professionnelles,
- Juger en tout état de cause que la caisse n'en rapporte pas la preuve,
- En conséquence, juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié,
- Condamner la CPAM aux dépens.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des pièces essentielles du dossier communiqué par la caisse en l'absence des certificats médicaux de prolongation, et qu'elle a été privée de la possibilité d'émettre des observations sur ces éléments alors qu'elle avait émis des doutes s'agissant de l'imputabilité des lésions déclarées dans un courrier de réserves motivées au regard de l'état antérieur présenté par l'assuré.
Elle soutient que la demande de reconnaissance de pathologie professionnelle déposée par M. [O] le 12 septembre 2020 est prescrite en ce qu'il résulte du colloque médico-administratif établi par le praticien-conseil que le salarié avait manifestement connaissance de sa pathologie plus de deux ans auparavant, dès le 3 septembre 2018, au regard du scanner lombaire réalisé à cette date.
Elle indique encore que le salarié n'a pas été exposé à des manutentions manuelles lourdes, celles-ci étant réalisées à l'aide d'outils automatisés, que la caisse n'a pas réalisé une enquête suffisante pour identifier les travaux auxquels le salarié a été réellement exposé et que les questionnaires transmis par elle portaient notamment sur l'utilisation d'outils vibrants et ne permettaient pas de quantifier si les seuils de pénibilité définis au sein du décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 ont été franchis, et souligne enfin l'absence d'avis du médecin du travail.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le moyen d'inopposabilité tiré de la violation du contradictoire lors de l'instruction
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, " I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. (...) ".
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, indique que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse comprend :
" 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. "
En l'espèce, la société [5] soutient que le dossier constitué par la caisse était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Or, il résulte des textes précités que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation puisque ces derniers ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie litigieuse mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte que, étrangers à la première problématique, ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse (en sens contraire la décision de non-admission 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.896).
Dès lors, le moyen d'inopposabilité de forme soutenu en sens contraire par la société [5] manque en droit.
Sur le moyen d'inopposabilité tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
Aux termes des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004, le second issu de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicables au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident (v. en ce sens 2e Civ., 22 novembre 2022, pourvoi n°21-12.497 ; 2e Civ. 8 novembre 2018 pourvoi n°17-26.708 ; 2e Civ. 11 octobre 2018 pourvoi n°17-24.317).
Cette date ne doit pas être confondue avec celle de la première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 et de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique que le certificat médical se définit comme l'attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention et qu'il résulte en outre du premier texte précité que le certificat médical doit comporter un diagnostic médical de la pathologie.
Au soutien de son moyen selon lequel le salarié aurait été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès 2018, la société [5] fait référence à l'indication au sein du colloque médico-administratif d'une imagerie médicale réalisée le 3 septembre 2018, ce dont il résulterait que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 12 septembre 2020 serait prescrite.
Ce moyen manque en droit pour résulter en premier lieu d'une confusion entre la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle et la date de première constatation médicale de la maladie, la date invoquée par la société étant la date de première constatation médicale et non la date à laquelle M. [O] aurait eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
En second lieu, le compte rendu d'un examen radiologique est enfermé dans son objet qui consiste à décrire les résultats d'un examen pratiqué par un médecin radiologue et il ne s'agit en aucun cas d'un diagnostic médical d'une pathologie ni même d'ailleurs d'un certificat médical puisqu'il ne s'agit pas d'une attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention.
L'employeur ne justifie donc d'aucun certificat médical antérieur au certificat en date du 27 juillet 2020 qui établirait un lien possible entre la maladie litigieuse et l'activité professionnelle de M. [O].
Le certificat médical initial informant M. [O] d'un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ayant été établi le 27 juillet 2020 et la déclaration de maladie professionnelle étant en date du 12 septembre 2020, il s'ensuit que la demande de prise en charge de la maladie n'était pas prescrite
Est en conséquence non fondé le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse tiré de la prescription de l'action de l'intéressé en reconnaissance de cette maladie.
Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'exposition du salarié au risque du tableau.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatifs aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes s'établit comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux suceptibls de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
L'employeur conteste que la maladie remplisse la condition d'exposition au risque tenant à la manutention manuelle de charges lourdes prévue dans la dénomination même du tableau.
La manutention se définit habituellement comme la " manipulation, déplacement manuel ou mécanique de marchandises, en vue de l'emmagasinage, de l'expédition, de la vente ou d'opérations de fabrication ou d'assemblage ".
Il résulte du questionnaire retourné par le salarié à la caisse que ce dernier effectue, avec des variations selon les chantiers, les tâches suivantes :
- montage de tours d'étaiement et pose de 6 poutres par jour en moyenne,
- décoffrage et démontage de la tour pour réaliser la suivante,
- pose d'escaliers en béton en moyenne une à deux fois par semaine,
- utilisation ponctuelle d'outils vibrants,
- port quotidien d'outils de 3 kg à la ceinture (ceinture porte-marteau, contenant tenailles et clous),
- port d'étais dans la journée (10 kg par étai) en fonction de la nature des travaux à réaliser
Il résulte clairement du questionnaire salarié que ce dernier considère porter des charges lourdes à l'origine de sa pathologie.
Le questionnaire établi par l'employeur liste les machines, les outils et autres matériels manipulés lors de la journée du travail par le salarié, à savoir le Hilti TE 40 AVR (outil vibrant) avec système anti-vibration d'un poids de 6 kg, une scie circulaire Hilti WSC 85 d'un poids de 5 kg, une tronçonneuse Bosch GWS LVI anti-vibration d'un poids de 5 kg.
Ce même questionnaire indique au titre de la nature, du poids et du nombre de charges et outillages portés par jour des étais de 16 kg ou 17 kg avec une manipulation moyenne de 6 étais par jour en fonction des journées de travail ce qui confirme les déclarations du salarié et même au-delà des poids indiqués par ce dernier, s'agissant des étais.
Il résulte en tous cas des deux questionnaires que depuis son embauche le salarié manipule à plusieurs reprises dans la journée des poids d'au moins dix kilos que l'employeur évalue quant à lui à 15 ou 16 kg ainsi que, de manière régulière, des outils de 5 ou 6 kg. Il effectue donc des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le secteur du bâtiment, du gros 'uvre et des travaux publics et son activité répond donc à la condition de la liste limitative du tableau du tableau.
Cette activité satisfait également à la condition du tableau relative à la durée minimale d'exposition et il n'est aucunement contesté par l'employeur que le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau soit également satisfait.
Le moyen en sens contraire de l'employeur tiré de l'absence de réalisation par le salarié de travaux relevant de la liste limitative manque donc en fait.
Sur le moyen d'inopposabilité tenant à l'absence d'investigations suffisantes de la caisse et notamment à l'absence de recueil par elle de l'avis du médecin du travail.
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précité dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Il résulte de ce texte que l'enquête de la caisse est constituée par l'envoi des questionnaires et que si cette dernière peut engager des investigations complémentaires de toute nature et notamment des investigations techniques pour caractériser l'exposition au risque, elle n'y est aucunement tenue pas plus qu'elle n'est tenue de solliciter l'avis de la médecine du travail.
Il résulte de ce qui précède que manque en droit le moyen d'inopposabilité de la société [5] tiré du caractère prétendument insuffisant des investigations effectuées par la caisse pour identifier les travaux auxquels le salarié a été réellement exposé et répondre à la question de savoir si les seuils de pénibilité définis au sein du décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 ont été franchis ainsi que son moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'avis du médecin du travail.
Sur la demande d'inopposabilité.
L'absence de pertinence des moyens d'inopposabilité tant de fond que de forme de la société [5] justifie, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 12 septembre 2020 soit déclarée opposable à cette société et sa demande en sens contraire rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [5] succombant en toutes ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 11 janvier 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
22/03748 en date du 20/02/2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ le 20/02/2024
1 copie dossier le 20/02/2024
1 copie CPAM le 20/02/2024 par LRAR
1 copie S.A.S. [5] le 20/02/2024 par LRAR
1 copie Maitre RUIMY le 20/02/2024 par LRAR
Copies exécutoires
1 copie CPAM le 20/02/2024 par LRAR