Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12373 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 - Tribunal de proximité d'EVRY
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMEE
Madame [G] [K], née [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Marie MONGIN, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [Z] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Évry (dossier enregistré sous le n° de RG 22/18943).
Les conclusions d'appelants ont été remises au greffe via le RPVA par message du 2 février 2023.
Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, Mme [K] [C] [D] épouse [G], a été adressé par le greffe au conseil de M. [Z] [I] le 9 janvier 2023, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été transmis par message du 5 avril 2023.
Aucune observation n'a été adressée au conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des article 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 13 juillet 2023, M. [Z] [I] a déféré cette ordonnance à la cour et demande l'infirmation de l'ordonnance de caducité et qu'il soit constaté que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Le délai de signification de la déclaration d'appel expirait en l'espèce le 9 février 2023.
M. [Z] [I] fait valoir à juste titre que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont bien été signifiées à l'intimée par acte d`huissier de justice dans le délai imparti, soit le 6 février 2023 pour tentative et le 8 février 2023, pour signification et ce selon les modalités de l`artlcle 659 du code de procédure civile, ce procès-verbal de signification étant produit.
Il résulte de ces éléments que l'ordonnance déférée doit être infirmée et que l'appel n'est pas caduc.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée,
Dit que la déclaration d'appel de M. [Z] [I] n'est pas caduque;
Dit que M. [I] conservera à sa charge les dépens de la procédure de déféré
La Greffière La Présidente
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