Texte intégral
Ordonnance N°22/365
N° RG 22/00400 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IPAC
J.L.D. NIMES
16 juin 2022
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2022
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 août 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 10h49 concernant :
M. [H] [V]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juin 2022 à 15h12, enregistrée sous le N°RG 22/02710 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2022 à 16h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juin 2022 à 10h49,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [V] le 17 Juin 2022 à 15h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [S], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [C] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [H] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [H] [V] a reçu notification le 15 août 2021 à 15h15 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux années.
A sa levée d'écrou le 14 juin 2022 à 10h49 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 15 avril 2022.
Par requête du 15 juin 2022 à 15h12 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 juin 2022 à 16h28 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [H] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2022 à 15h04.
Sur l'audience, le conseil de M. [H] [V] renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de son signataire. Elle maintient les moyens de nullité soulevés devant le juge des libertés et de la détention et consistant dans le défaut de signature et d'identité sur la fiche de levée d'écrou ainsi que sur l'absence de preuve de ce que M. [H] [V] aurait refusé de se soumettre à un test PCR.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
M. [H] [V] déclare, par le truchement de son interprète, qu'il se sait sous le coup d'une mesure lui portant obligation de quitter le territoire national mais qu'il ne veut pas retourner en Algérie et veut « juste travailler ».
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes tenue au moyen de la visio-conférence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
M. [H] [V] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des fiches pénales versées aux débats que M. [H] [V] a purgé une peine de 12 mois d'emprisonnement au centre pénitentiaire d'[Localité 2]-[Localité 5]. Libérable le 16 avril 2022, il a ensuite été condamné le 29 avril 2022 pour des faits de soustraction avec effraction à une rétention administrative et purgé une peine de 2 mois d'emprisonnement avec une date prévisible de libération fixée au 14 juin 2022.
S'il ressort de la lecture de l'avis de levée d'écrou du 14 juin 2022 que ce document n'est pas signé et qu'au surplus le nom qui y figure ne correspond pas à celui de M. [H] [V], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que ce dernier a bien été élargi à cette date. Par ailleurs, figure sur la décision de placement prise par le préfet le 15 avril 2022 sous la mention «notifiée le à », les mentions manuscrites « 14/06/2022 et 10h49 » immédiatement au dessus de la mention « heure de levée d'écrou » ainsi que les renseignements relatifs au service notificateur et à l'interprète ainsi que la signature de ce dernier.
Ces informations sont enfin corroborées par les indications figurant sur la fiche du centre de rétention laquelle indique une rétention à compter de 10h49, soit au moment de la levée d'écrou, une arrivée au centre de rétention à 12h45 et une notification des droits à 13h10.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
En ce qui concerne l'absence de mention du refus de M. [H] [V] de se soumettre au test PCR, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la moindre observation.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [H] [V] :
M. [H] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, et a exprimé de manière constante son refus de retourner dans son pays.
Enfin M. [H] [V] a exprimé à plusieurs reprises son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, opposition qu'il a concrétisée par une tentative d'évasion du centre de rétention du [Localité 3] à [Localité 6] le 24 avril 2022. Le risque qu'il ne tente une nouvelle fois de se soustraire à la mesure dont il est l'objet est donc particulièrement élevé.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [H] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [V], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Anne-Catherine VIENS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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