Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W74A
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W74A
N° de MINUTE : 24/00490
DEMANDEUR
Madame [U] [L]
Chez Mme [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
dispensé de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [L], salariée de la société [3] a été victime d’un accident de trajet le 24 octobre 2019 lui occasionnant des lésions au genou, hanche, visage, cou et épaule.
Le 3 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après “la caisse”) lui a notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 23 mars 2021, la caisse lui a notifié la prise en charge d’une nouvelle lésion du 28 septembre 2020 et le 21 octobre 2021, la date de consolidation de son état de santé fixée au 31 octobre 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5% à compter du 1er novembre 2021.
Madame [U] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 20 mai 2022, notifiée par courrier du 5 septembre 2022, a maintenu le taux d’incapacité à 5%.
Par courrier de son conseil reçu le 18 octobre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [U] [L] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01553.
Le conseil de Madame [U] [L] a réintroduit l’affaire par une requête du 5 novembre 2022 reçue le 7 novembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01653.
Par jugement du 8 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros RG 22/01553 et RG 22/01653 sous le numéro RG 22/01553 et a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [E] [C] avec pour mission notamment de :
Examiner Madame [U] [L],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [U] [L] a souffert en lien avec son accident de trajet du 24 octobre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par la caisse à la date du 1er novembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident de trajet du 24 octobre 2019 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident de trajet a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident de trajet peut influer sur l’incapacité de Madame [U] [L],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Par ordonnance de changement d’expert successives, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [N] [Y], le docteur [S] [J] et le docteur [W].
Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 10 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 12 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 25 janvier 2024, le conseil de Madame [U] [L] a sollicité une dispense de comparution, l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise et la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 22 janvier 2024, la CPAM de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et s’oppose à la demande de Madame [L] quant à sa condamnation aux frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courriers électroniques du 24 janvier et 22 janvier 2024, le conseil de Madame [L] et la CPAM ont sollicité une dispense de comparution et justifient s’être mutuellement informées de leurs demandes.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [W] conclut que :
“2. Madame [U] [L] présente à la consolidation un syndrome post-commotionnel objectivé par la persistance de céphalées sur un terrain antérieur connu et traité, d’une asthénie, de vertiges, d’un état anxiodépressif traité. L’examen clinique n’objective aucun déficit neurologique, il n’y a aucun déficit fonctionnel. Le taux d’IPP conformément au barème Légifrance doit être fixé à 12% à la date du 01/11/2021.
3. L’accident du trajet du 24/10/2019 a révélé et aggravé un état antérieur à type d’anévrisme carotidien gauche qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 24/10/2019 et d’une intervention chirurgicale.
4. La patiente présentait antérieurement à l’accident des épisodes migraineux nécessitant la prise d’une thérapeutique. Cet état antérieur n’empêchait pas la patiente de travailler.”
Madame [U] [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
En réponse, la CPAM n’a formulé aucune observation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [W] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, qu’il convient de les entériner et de fixer le taux d’incapacité permanente à 12%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Madame [L] a été représentée par son conseil à l’audience du 19 janvier 2023 et assistée à la réunion d’expertise du 27 décembre 2023. Par conséquent, Madame [L] apparait fondée à solliciter une condamnation de la CPAM aux frais irrépétibles. La CPAM sera donc condamnée à verser à Madame [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [L], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident de trajet du 24 octobre 2019 à 12% ;
Renvoie Madame [U] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour faire valoir ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Madame [U] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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